JEAN VAN RYN Professeur à l'Université libre de Bruxelles Avocat à la Cour de c

JEAN VAN RYN Professeur à l'Université libre de Bruxelles Avocat à la Cour de cassation PRINCIPES DE DROIT COMMERCIAL TOME PREMIER BRUXELLES ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques 67, RUE DE LA RÉGENCE 1 9 5 4 ERRATUM. A la page 443 : 12°, 13e, 14e, 15e et 16• lignes, les numéros cités doivent être respectivement lus comme suit : 710 au lieu de 703; 711 » » » 704; 712 » » » 705; 713 » » » 706; 714 » » » 707. A la mémoire de mon ami Jules Bloch ' OUVRAGES CITÉS SEULEMENT PAR LE NOM DE L'AUTEUR FREDERICQ (L.), Traité de droit commercial belge, 10 volumes. REsTEAU (CH.), Traité des sociétés anonymes, 2° édition, 5 volumes. WAUWERMANS, Manuel pratique des sociétés commerciales, 6° édition. RIPERT (G.), Traité élémentaire de droit commercial. EscARRA (J.), Manuel de droit commercial, 2 volumes. PIC ET KRtHER, Des Sociétés commerciales, 3• édition. THALLER, Traité élémentaire de droit commercial, B• édition, revue par J. Percerou, 2 volumes. art. = article. cf. = confer. INDEX DES ABRÉVIATIONS Code civ. = Code civil. Code comm. = Code de commerce. Code pén. = Code pénal. Code proc. civ. = Code de procédure civile. Comm .... = Jugement du tribunal de commerce de ibid. = ibidem. litt. = littera. loc. cit. = loco citato. op. cit. = opus citato. p. = page. t. = tome. v 0 = verbo. v0 cit0 = verbo citato. Arm. dr. et sc. polit. = Annales de droit et de sciences politiques. Ann. propr. ind. = Annales de la propriété industrielle, artistique et lit- téraire. B. J. = La Belgique Judiciaire. VIII INDEX DES ABRÉVIATIONS Bull. de la jurispr. immob. = Bulletin de la jurisprudence immobilière et de la construction. DALLOZ, Chron. = Dalloz, Chroniques. D. C. = Dalloz critique. D. H. = Dalloz hebdomadaire. D. J. = Dalloz hebdomadaire, jurisprudence. D. P. = Dalloz périodique. Gaz. Pal. = Gazette du Palais. Ing.-Cons. = Revue du droit intellectuel, L'ingénieur-Conseil. J. C. P. = Juris-Classeur périodique. J. J. P. = Journal des Juges de paix. Journ. prat. dr. fisc. = Journal pratique de droit fiscal et financier. Journ. soc. = Journal des société,. J. T. = Journal des Tribunaux. Jur. com. Brux. = Jurisprudence commerciale de Bruxelles. Jur. com. FI. = Jurisprudence commerciale des Flandres. Jur. Liège. = Jurisprudence de la cour de Liège. P. A. ou J. P. A. = Jurisprudence du port d'Anvers. Pas. = Pasicrisie belge. P. P. = Pandectes periodiques. Rec. jur. dr. adm. = Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d'Etat. Rép. prat. dr. belge. = Répertoire pratique du droit belge. Rev. crit. jur. belge. = Revue critique de jurisprudence belge. Rev. doctr. et jur. col. = Revue de doctrine et de jurisprudence coloniales et financières. Rev. dr. pén. = Revue de droit pénal et de criminologie. Rev. f ai//. = Revue des faillites. Rev. gén. ass. resp. = Revue générale des assurances et des responsabilités. Rev. Inst. Sociologie = Revue de l'Institut de Sociologie. Rev. jur. fisc. fin. = Revue juridique fiscale et financière. Rev. prat. not. = Revue pratique du notariat belge. Rev. prat. soc. = Revue pratique des sociétés. Rev. trim. dr. civ. = Revue trimestrielle de droit civil. Rev. trim. dr. comm. = Revue trimestrielle de droit commercial. R. W. = Rechtskundig Weekblad. Sem. Jur., J. = Semaine juridique, jurisprudence. Sirey = Recueil de Sirey. ' INTRODUCTION . , CHAPITRE PREMIER. DÉFINITION, DOMAINE ET CARACTÈRES DU DROIT COMMERCIAL. SECTION Ire. - NOTION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL. 1. Définition : droit économique. - L'expression « droit commercial >> est traditionnelle, mais elle est devenue singulière- ment impropre aujourd'hui. On entend par là l'ensemble des règles de droit qui, dans un pays déterminé, traduisent en termes juridiques l'armature et les mécanismes de l'activité économique. Ainsi compris, le droit commercial occupe une position inter- médiaire entre le droit privé et le droit public ; son domaine empiète aussi, dans une mesure variable, sur ceux du droit pénal, du droit administratif et du droit de la procédure. S'il est encore appelé droit << commercial>>, c'est en souvenir de l'époque lointaine où l'activité économique se réduisait pra- tiquement au négoce, au commerce des marchandises. Comme on l'a fait observer fort justement, il y aurait avantage à remplacer cette qualification désuète par celle de << droit économique» (1), car l'emploi persistant de l'expression ancienne n'est pas sans inconvénient. Il risque de faire perdre de vue l'autonomie per- manente de la discipline elle-même, en dépit de l'évolution rapide et profonde de notre régime économique et social. Il entretient aussi l'illusion de l' << absorption >> du droit commer- cial par le droit public et par le droit administratif, - alors qu'il s'agit, au contraire, d'un développement nouveau et d'une transformation du droit économique lui-même. (l) M. FREDERICQ souligne également que l'évolution actuelle paraît tendre vers l' · < absorption du droit commercial par un droit aux contours plus vastes, le droit économique » (Traité, t. I••, n° 2, in fine); cf. G. LYON-CAEN, • Contri- bution à la recherche d'une définition du droit commercial •, Rev. trim. dr. comm.> 1949, p. 583. 4 INTRODUCTION. - CHAP. 1er : DÉFINITION, DOMAINE 2. Domaine virtuel du droit commercial. - Quel est le domaine du droit commercial? Pour répondre à cette question, une distinction s'impose entre ce que l'on peut appeler le domaine virtuel du droit commercial et son domaine formel, tel qu'il est délimité par le droit positif. Le domaine virtuel du droit commercial est déterminé par son objet : il doit comprendre toutes les règles qui répondent aux besoins propres de l'activité économique. Il englobe donc - outre le commerce proprement dit et l'industrie - la pro- duction elle-même, dans la mesure où les règles ordinaires du droit privé ne lui suffisent pas ( ce qui est le cas pour les entre- prises minières et pour les grandes entreprises agricoles, notam- ment). Il est susceptible de régir aussi - dans la même mesure - le travail indépendant des artisans. Le domaine virtuel du droit commercial correspond, en somme, à celui de l'économie politique - que les auteurs classiques définissent l'étude << de l'activité de l'homme appliquée à la pro- duction, à l'appropriation et à la consommation des richesses >> (1), ou encore l'étude << des lois générales qui déterminent l'activité et l'efficacité des efforts humains pour la production et la jouis- sance des biens que la nature n'accorde pas spontanément à l'homme>> (2). Le <<commerce>>, au contraire, n'est que << le dernier anneau de la chaîne de la production, comprise au sens large >> (3). Il y a cependant deux ordres d'activités qui, tout en se ratta- chant à la vie économique, échappent à l'emprise du droit commercial et ne paraissent pas devoir jamais s'y trouver com- plètement englobées. Ce sont, d'une part, les professions libérales, d'autre part, les activités << subordonnées ►> de ceux qui ne parti- cipent à la vie économique que sous la direction d'autrui et en exécution d'un contrat de louage de services. Cette double exclusion se justifie très logiquement. Les professions libérales sont soumises à des règles déontologiques incompatibles avec les techniques propres à la pratique des affaires et avec l'organisation (1) L. SAY et J. CHAILLEY, Nouveau dictionnaire d'économie politique. (2) P. LEROY-BEAULIEU, Traité théorique et pratique d'économie politique, 4• éd., t. J•r, p. 13. L'auteur précise plus. loin que les lois économiques concernent aussi la circulation, la distribution et la consommation de ces biens : op. cit., p. 14. (3) LAUFBNBURGBR, Le commerce. et l'organisation des marchés (Traité d'économie politique, sous la direction de H. TRUCHY), p. 9. ET CARACTÈRES DU DROIT COMMERCIAL 5 des entreprises économiques. Leur exercice ile peut pas, comme l'activité des chefs d'entreprises, être inspirée uniquement par le souci du rende- ment le meilleur. Ces règles, qUÎ dérivent d'une tradition souvent fort ancienne, sont socialement utiles : elles sont de nature à maintenir l'auto- rité morale, l'indépendance et le crédit personnel dont doivent jouir ceux qui se consacrent à ces activités, pour qu'ils puissent remplir leur fonction dans la société (1). Quant aux employés et aux ouvriers, leur exclusion du secteur com- mercial - au point de vue juridique - s'explique par une raison analogue : les règles propres à la technique des affaires leur demeurent étrangères. Mais cette situation pourrait se modifier profondément, si le personnel de l'entreprise se voyait reconnaître un rôle agissant dans le fonctionne- ment de celle-ci. 3. Domaine formel du droit commercial. - Le domaine formel du droit commercial, qui devrait logiquement correspondre à l'ensemble des règles décrites ci-dessus, est cependant, en droit positif, beaucoup plus limité - et ce pour des raisons d'ordre historique ou traditionnel qui se comprennent aisément. Les différents secteurs du droit commercial moderne, en effet, se sont développés d'une manière empirique, parallèlement à l'activité économique elle-même. A son premier stade - celui du << droit des marchands >> - le droit commercial ne régissait que les opérations sur marchandises (au comptant et, uploads/S4/ van-ryn-droit-commercial-1954-1 2 .pdf

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  • Publié le Fev 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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