Code de procédure civile Version en vigueur au 26 juin 2022 Livre Ier : Disposi

Code de procédure civile Version en vigueur au 26 juin 2022 Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 1 à 749) Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. (Articles 132 à 322) Sous-titre II : Les mesures d'instruction. (Articles 143 à 284-1) Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 143 à 178-2) Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction. (Articles 143 à 154) Article 143 Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Article 144 Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Article 145 S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Article 146 Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Article 147 Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Article 148 Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. Article 149 Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. Article 150 La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. Article 151 Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction. (Articles 143... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT00000607... 1 sur 2 26/06/2022, 21:30 Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68 Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 36 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 Article 152 La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision. Article 153 La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen. Article 154 Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction. (Articles 143... https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT00000607... 2 sur 2 26/06/2022, 21:30 uploads/S4/code-de-procedure-articles-143-a-154-mesures-d-x27-instruction.pdf

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  • Publié le Dec 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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