Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 1 Télécharge
Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 1 Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 2 LE CODE PENAL IVOIRIEN (LOI N° 2019-574 PORTANT CODE PENAL IVOIRIEN) (Edition 2022) Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 3 Table des matières PARTIE LEGISLATIVE ........................................................................................................................... 5 LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES INFRACTIONS .......................... 6 TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALE .................................................................... 6 CHAPITRE 1 : .......................................................................................................................................... 10 APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE .................................................................. 10 TITRE II : INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION ................................................. 14 TITRE III : PEINES ET MESURES DE SÛRETE ............................................................................... 17 TITRE IV : RESPONSABILITE PENALE ........................................................................................... 40 TITRE V : PLURALITE D’INFRACTIONS ......................................................................................... 51 TITRE VI : DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETE ..................... 56 LIVRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION ........................................ 59 TITRE 1 : CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERÊTS PUBLICS.................................................................................................................................................... 59 TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES ...................................................... 152 TITRE III : CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS ................................................................ 185 TITRE IV : INFRACTIONS MILITAIRES ........................................................................................ 201 LIVRE III : DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 225 PARTIE REGLEMENTAIRE ............................................................................................................... 226 1- DECRET N° 69-189 DU 14 MAI 1969 PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET FIXANT LES MODALITES D'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.................................................................................................. 227 2- DECRET N° 69-356 DU 31 JUILLET 1969 DETERMINANT LES CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE ET LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES ........................................ 292 3- DECRET N° 95-721 DU 20 SEPTEMBRE 1995 PORTANT INTERDICTION DES MARCHES ET MANIFESTATIONS SUR LA VOIE ET DANS LES LIEUX PUBLICS ................................... 301 4- DECRET N° 99-183 DU 24 FEVRIER 1999 PORTANTREGLEMENTATION DES ARMES ET MUNITIONS ........................................................................................................................................... 303 5- DECRET N° 2012-980 DU 10 OCTOBRE 2012 PORTANT INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS EN COMMUN. ..................................................... 325 6- DECRET N° 2013-711 DU 18 OCTOBRE 2013 PORTANT INTERDICTION DE L'USAGE DU TELEPHONE PORTABLE ET DE TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION EN SITUATION DE CONDUITE AUTOMOBILE. ................................................................................. 330 Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 4 7- DECRET N°2014-620 du 22 OCTOBRE 2014 INTERDISANT LA CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES EQUIPES DE VITRES TEINTEES OU AYANT DES PLAQUES D'IMMATRICULATION NON CONFORMES. ................................................................................ 332 8- ARRETE N°2759 MAEF.TG DU 12 SEPTEMBRE 1967 DETERMINANT LE MODELE DES CARNETS A SOUCHES DESTINES A LA PERCEPTION DES AMENDES DE COMPOSITION, LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DESDITS CARNETS PAR LES SERVICES UTILISATEURS ET DU VERSEMENT AU TRESOR DU PRODUIT DES AMENDES DE COMPOSITION ...................................................................................................................................... 334 Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 5 PARTIE LEGISLATIVE Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 6 LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES INFRACTIONS TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALE ARTICLE 1 Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes infractions sauf disposition légale contraire. ARTICLE 2 Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné. ARTICLE 3 Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. L'infraction est qualifiée Crime : si elle est passible d'une peine privative de perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ; Délit : si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois et d’une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l’une deux peines seulement ; Contravention : si elle est passible d'une peine liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de l’une de ces peines seulement. Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 7 ARTICLE 4 Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l'article 3, les peines applicables. ARTICLE 5 La nature de l'infraction relevant d'une des prévues à l'article 3, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. ARTICLE 6 L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. ARTICLE 7 La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale. ARTICLE 8 Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 8 ARTICLE 9 Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. ARTICLE 10 Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : 1°) sont criminelles : outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ; 2°) sont contraventionnelles : les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; 3°) sont correctionnelles : toutes les autres peines prononcées. ARTICLE 11 Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit : 1°) dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; 2°) atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante. ARTICLE 12 Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive. Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 9 Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. ARTICLE 13 Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction. ARTICLE 14 Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate. ARTICLE 15 La loi pénale est d'interprétation stricte. ARTICLE 16 La loi pénale est d'application restrictive. L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite. Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 10 ARTICLE 17 La loi pénale s'applique à tous également. Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l’infraction et de la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente. ARTICLE 18 Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de dix (10), treize (13) et seize (16) ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction. CHAPITRE 1 : APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE ARTICLE 19 La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend : 1°) l'espace terrestre délimité par les frontières de la République ; 2°) ses eaux territoriales ; 3°) l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 4°) les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire. Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux Téléchargez gratuitement tous vos codes sur www.ivoire-juriste.com 11 territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants 1°) l'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2°) l'infraction a troublé l'ordre public ; 3°) l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien. ARTICLE 20 La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La loi pénale s'applique également à tout crime ou délit puni d'emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l'infraction, ARTICLE 21 L'infraction est réputée commise : 1°) au lieu où est accompli le fait qui la constitue ; 2°) dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un uploads/S4/code-penal-ivoirien-2022.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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