ARRÊT N°54 du 24 août 2017 N° AFFAIRE J/359/RG/15 Du 14/09/15 Administrative --

ARRÊT N°54 du 24 août 2017 N° AFFAIRE J/359/RG/15 Du 14/09/15 Administrative ------ Pathé Dioubairou AW Contre La Commune de Ouakam PRÉSENTS : Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL RAPPORTEUR : Sangoné FALL PARQUET GENERAL : Marème Diop GUEYE GREFFIER : Macodou NDIAYE AUDIENCE: 24 août 2017 MATIÈRE : Administrative RECOURS : Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE : Pathé Dioubairou AW, Economiste, demeurant à Ouakam, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, Avocat à la cour, Immeuble n° 8619 H 3ème étage, Montée SICAP Sacré Cœur II, à Dakar; Demandeur D’UNE PART ET : La Commune de Ouakam, poursuites et diligences du Maire, en ses bureaux sis à l’Hotel de Ville de Ouakam à Dakar ; Défenderesse D’AUTRE PART La COUR Vu la requête reçue le 14 septembre 2015 au greffe central par laquelle Pathé Dioubairou Aw, élisant domicile en l’Etude de Maître Mbaye Jacques Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015 du Maire de la Commune de Ouakam refusant de lui renouveler sa demande d’autorisation de construire ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu la décision attaquée ; Vu l’exploit du 17 septembre 2015 de Maitre Basile Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; 1 Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté n°3834 du 12 septembre 2011 du Maire de la Ville de Dakar, Pathé Dioubairou Aw, bénéficiaire d’un bail sur un terrain de l’Etat du Sénégal, sis à Ouakam, a obtenu une autorisation de construire une villa ; que n’ayant pas commencé les travaux dans le délai de deux (02) ans prescrit par ledit arrêté, il a introduit une demande de renouvellement de cette autorisation auprès du Maire de la Commune de Ouakam qui, par décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015, l’a rejetée ; Que Pathé Dioubairou Aw a formé un recours en annulation en articulant deux moyens ; Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le Maire a rejeté sa demande de renouvellement en application de l’article R 214 du décret d’application du code de l’urbanisme, alors qu’il a produit un état des droits réels et qu’il n’existe aucun litige sur le terrain qui appartient à l’Etat ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second ; Considérant que selon l’article R 212 du Décret n°2009-1450 portant partie réglementaire du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire est refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou à caractère historique d’un quartier ; Considérant qu’en l’espèce, le Maire de Ouakam a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de construire de Pathé Aw au motif que ce dernier n’a pas produit un état des droits réels et que le terrain est situé dans une zone litigieuse ; Considérant cependant que le requérant, titulaire d’une première autorisation de construire du 12 septembre 2011, a produit au dossier un état de droits réels du 18 juin 2015 et qu’il n’est pas établi que sa parcelle fait l’objet de litiges ; qu’en outre, le maire n’a pas invoqué une violation des règles d’urbanisme et de construction ; Que dès lors, l’annulation est encourue ; 2 Par ces motifs, Annule la décision n°130/CO/CABM/SM du 2 mars 2015 du Maire de la Commune de Ouakam refusant d’octroyer à Pathé Dioubairou Aw une autorisation de construire. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - doyen faisant fonction de Président ; Adama NDIAYE, Waly FAYE, Ibrahima SY, Conseillers; Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers Adama NDIAYE Waly FAYE Ibrahima SY Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE 3 uploads/S4/ arret-n054-pathe-dioubairou-aw.pdf

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  • Publié le Jui 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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