Loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compéte
Loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger (Journal Officiel spécial n°14 du 15 juillet) Vu la Constitution du 09 août 1999 ; Le Conseil des ministres entendu ; L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier : Dans la République du Niger, la justice est rendue en matière, civile, commerciale, sociale, pénale, financière et administrative par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, les Cours d’appel, les Cours d’assises, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux administratifs, le tribunal militaire, les tribunaux de commerce, les tribunaux du foncier rural, les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs. Art. 2 : Les audiences, sauf exceptions prévues par la loi, sont publiques en toutes matières à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie prononce le huis clos par arrêt ou jugement préalable. Les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l’exception des décisions au fond des Cours d’assises. Ils sont en toutes matières prononcés publiquement, sauf ceux qui interviennent sur les incidents survenus lors du huis clos. Les arrêts et jugements doivent être rédigés dans un délai de huit (8) jours à trois (3) mois par les juges qui les ont rendus. Un décret pris en conseil des ministres précisera ce délai en fonction de la matière et de la nature du contentieux. Toutes les décisions doivent obligatoirement mentionner l’avertissement donné par le président de la juridiction aux parties comparantes de leur droit de recours ainsi que du délai et de la forme dans lesquels il peut être exercé. Lorsque l’avertissement n’a pas été donné, le recours formé hors délai ou sous une forme irrégulière est déclaré recevable. Art. 3 : En toute matière, nul ne peut être jugé sans être en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres. Art. 4 : La justice est rendue au nom du peuple nigérien. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions de tous les actes susceptibles d’exécution forcée sont intitulées ainsi qu’il suit : «République du Niger», «au nom du peuple nigérien» et terminées par la formule exécutoire suivante : «en conséquence le Président de la République mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou jugement, etc ...) à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants ou officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été signé par ...». Art. 5 : Les Cours et les tribunaux de grande instance statuent en forme collégiale. Les tribunaux d’instance et les tribunaux du foncier rural statuent à juge unique. Des assesseurs avec voix délibérative complètent le tribunal du travail. En matière coutumière, des assesseurs avec voix consultative complètent la Cour de cassation, le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et le tribunal du foncier rural. TITRE II : ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE Chapitre premier : Dispositions générales Art. 6 : Les Cours d’appel et les tribunaux de grande instance fixent par un règlement pris en assemblée générale, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires. Le règlement prévu à l’alinéa premier ci-dessus est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est de même pour toutes modifications ultérieures. Il est publié au «Journal Officiel de la République du Niger». Art. 7 : Les juridictions se réunissent en assemblée générale sur convocation écrite ou verbale adressée par leur président à tous les magistrats du siège et du parquet. Les membres du parquet ont le droit de faire inscrire sur le registre de la juridiction toutes réquisitions aux fins de décision qu’ils jugent à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Ils doivent se retirer lors de la délibération de l’assemblée générale sur ces réquisitions. Art. 8 : La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est tenu, pendant les vacances judiciaires, des audiences dites de vacations. La Chambre des vacations est uniquement chargée d’expédier les affaires correctionnelles et de simple police, et en matières civile, commerciale et administrative, les affaires qui requièrent célérité. Les délibérations de l’assemblée générale fixant les audiences de vacations sont portées par le greffier en chef de la juridiction sur le registre de délibérations et expédition en est transmise, dans la huitaine, au garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins du parquet. Elles sont, en outre, portées à la connaissance du public par affichage à la porte des palais de justice et publication en est faite au «Journal Officiel de la République». Art. 9 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un greffier et à défaut d’un autre greffier pour le suppléer, le président de la juridiction peut désigner par ordonnance un fonctionnaire, un officier ou agent de police judiciaire pour le remplacer. La personne ainsi désignée prête le serment spécial aux greffiers. Art. 10 : Les juridictions et dans chaque juridiction, les membres qui les composent, prennent rang entre eux dans l’ordre ci-après : 1)- Cour de cassation Siège : Le premier président, le vice-président, les présidents de Chambre, les conseillers, les auditeurs. Parquet général : Le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux. Secrétariat général : Le secrétaire général Greffe : Le greffier en chef, les greffiers. 2)- Conseil d’Etat Siège : Le premier président, le vice-président, les présidents de Chambre, les conseillers, les auditeurs. Parquet général : Le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux. Secrétariat général : Le secrétaire général Greffe : Le greffier en chef, les greffiers. 3)- Cour des comptes Siège : Le premier président, le vice-président, les présidents de Chambre, les conseillers, les vérificateurs. Parquet général : Le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux. Secrétariat général : Le secrétaire général Greffe : Le greffier en chef, les greffiers. 4)- Cours d’appel Siège : Le premier président, le vice-président, les présidents de Chambre, les conseillers ; Parquet général : Le procureur général, le premier substitut général et les substituts généraux ; Greffe : Le greffier en chef et les greffiers. 5)- Tribunaux de grande instance a) Tribunaux de grande instance hors classe Siège : Le premier président, les vices-présidents, les présidents de Chambre et le doyen des juges d’instruction, les juges d’instruction, le juge de l’application des peines, les juges. Parquet : Le procureur de la République, le procureur adjoint, le ou les premiers substituts du procureur de la République et les substituts ; Greffe : Le greffier en chef et les greffiers b) Tribunaux de grande instance Siège : Le président, le vice-président, le doyen des juges d’instruction, les juges d’instruction, le juge de l’application des peines, le juge des mineurs et les juges ; Parquet : Le procureur de la République, le 1er substitut du procureur de la République et les substituts. Greffe : Le greffier en chef et les greffiers 6)- Tribunaux du travail : Le président, le greffier en chef et les greffiers du tribunal de travail. 7)- Tribunaux de commerce : Le président, les juges, le greffier en chef et les greffiers du tribunal de commerce. 8)- Tribunaux administratifs : Le président, les juges, le greffier en chef, les greffiers du tribunal 9)- Tribunaux des mineurs : Le président, les juges, le greffier en chef, les greffiers. 10)- Tribunaux d’instance : Le président, le juge d’instance, le greffier en chef, les greffiers. 11)- Tribunaux du foncier rural : Le président, le greffier en chef et les greffiers du tribunal du foncier rural. 12) - Tribunal militaire Siège : Le président, le suppléant du président, le président de la chambre de contrôle de l’instruction, les membres de la chambre de contrôle de l’instruction, les membres de la chambre de jugement, les juges d’instruction. Parquet : Le commissaire du gouvernement, le substitut du commissaire du gouvernement. Greffe : Le greffier en chef et les greffiers Art. 11 : Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Art. 12 : Le siège, le ressort, la composition de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, des Cours d’appel, des Cours d’assises, des tribunaux de commerce, uploads/S4/ i-j-resume.pdf
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- Publié le Nov 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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