Droit Administratif Introduction : I – la notion de Droit administratif A) Droi
Droit Administratif Introduction : I – la notion de Droit administratif A) Droit, droit public, droit administratif Il y a un écart entre la fréquence et la reconnaissance du Droit Administratif. Il n’a pas pour seul débouché professionnel le Droit Public. La juridiction administrative rend environ 220 000 décisions chaque année. Comme toute branche juridique, le Droit Administratif est un ensemble de règles permettant d’organiser les relations entre personnes et de régler d’éventuels litiges. Il a ce qu’on appel une double dimension : instrumentale d’une part et contraignante de l’autre. L’instrumentale est le fait de servir à régir des relations. Contraignante car il sert également à régler les litiges qui naissent dans le cadre de cette relation. C’est une branche du Droit Public qui, comme toutes autres branches du Droit Public, fait intervenir des personnes publiques. Avantageux car une seule catégorie (forcément une personne morale). Autrement dit, toutes les autorités administratives qui existent (préfets, maires…) ne sont pas, en elles mêmes, des personnes publiques mais des représentants d’une personne publique (Etat, Université…). Ensuite, on peut en faire une liste très rapide. En effet, il existe 3 catégories de personnes publiques : – L’Etat (personne morale unique) qui a en son sein toute une série d’autorités (Président de la République, ministres…) – Les Collectivités Territoriales divisées en 3 niveaux de droit commun (Régions, départements, communes) auxquelles s’ajoutent, sur certaines parties du territoire, des collectivités dérogatoires au droit commun. – Les établissements publics avec les universités, les hôpitaux, les établissements intercommunaux et certaines grandes entreprises avec un statut d’établissement public (RATP, SNCF…). Le Droit Administratif régit donc des relations avec des personnes publiques. Mais tout n’est pas administratif dans ces relations. Qu’est ce qui présente la caractère administratif dans les relations avec les personnes publiques ? Qu’entend-on par administratif ? A) Le droit de l’action administrative Il existe 2 sens au terme administration : – Un sens matériel qui désigne une action d’organisation, de gestion mais qui n’a rien de spécifiquement public. – Un sens organique qui désigne, dans l’administration, un ensemble de services publics. On parle alors de l’administration publique. En effet, on voit bien que l’on désigne tout les services qui produisent de l’action administrative. Le Droit Administratif est donc l’ensemble des règles qui régissent, qui s’appliquent à l’action administrative des personnes publiques. En réalité, ce ne sont pas toutes les règles mais les règles spécifiques qui s’appliquent à l’action administrative. Cela réduit le champ de l’action administrative du Droit Administratif. Ensuite, le Droit Administratif régit, non seulement les relations des personnes publiques entre elles, mais aussi les relations entre les personnes privés (les administrés) et les personnes publiques. Enfin, le Droit Administratif peut également s’appliquer aux relations entre deux personnes privées si l’une des deux agit pour le compte d’une personne publique. Arrêt Conseil d’Etat en 1942 : MONTEUR Arrêt Conseil d’Etat de 1953 BOUGUEUN Dans ces 2 arrêts, le Conseil d’Etat considère que des personnes privées gérant une mission de nature publique sont soumis aux règles du Droit Administratif. De la même manière, le Tribunal des Conflits, pour l’arrêt Air France contre BARBIER (15 janvier 1968), considère qu’une hôtesse de l’air et son mari contre la compagnie qui l’emploi est du ressort du Droit Administratif. C’est certes un problème dans la relation entre deux personnes privées mais la personne privée « Air France » gère une mission de service public. Cette précision accroît donc le champ de l’action administrative soumise au Droit Administratif. A) Les fondements constitutionnels du Droit Administratif Dans un régime démocratique, il existe une prééminence logique du pouvoir politique qu’étudie le Droit Administratif sur l’action administrative. L’administration est seconde, elle n’est qu’un instrument à la disposition du pouvoir politique pour mettre en œuvre ses décisions. Mais, depuis une trentaine d’année, l’influence du Droit Constitutionnel sur le Droit Administratif s’accroît et cela a donné lieu à un article célèbre à la fin des 70’s « les bases constitutionnelles du Droit Administratif ». Cela pour dire qu’il y a deux niveaux d’influence : – Dans le texte même de la Constitution avec un certain nombre d’articles qui apportent un renseignement sur l’action administration (Art. 20 par exemple). Les autorités administratives devront respecter les fondements du pouvoir politique. Art. 37 fixe le domaine du règlement autonome (par les administrations). Révision de l’Art. 11 montre l’augmentation des bases de Droit Administratif dans la Constitution. Enfin, le titre 12 de la Constitution est consacré aux C.T. qui sont encadrées, bénéficient d’une autonomie financière… De plus, l’article 1er de la Constitution proclame la décentralisation de la République. – Dans l’impact de la jurisprudence constitutionnelle de deux façons. D’abord, les décisions du Conseil Constitutionnel s’applique à toutes les juridictions et donc aux juridictions administratives. Le CC procède à des réserves d’interprétation qui sont un guide pour l’administration mais surtout au juge (judiciaire et administratif). La question de constitutionnalité renforce l’influence du CC sur la juridiction administrative. Ensuite, dans une décision du 23 janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence, le CC donne une existence constitutionnelle à la juridiction administrative. En 1986 est créé le Conseil de la concurrence qui est un organe administratif chargé de se prononcé sur les pratiques anticoncurrentielles. Se pose alors la question de la juridiction compétente pour faire appel des décisions rendues par ce Conseil. Logique matérielle d’abord : contentieux économiques donc juridiction judiciaire. Logique organique ensuite, il s’agit d’un organe administratif donc privilégie la juridiction administrative. Le Parlement fait le choix de la juridiction judiciaire. Choix contesté par l’opposition qui invoque une double violation de la loi des 16 et 24 aout 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III relatifs à la séparation des autorités administratives et judiciaires. Pour le CC cette loi et ce décret posent dans leur généralité le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires mais ne possèdent pas, en eux même, de valeur constitutionnelle. Ensuite, le CC identifie, en revanche, un PFRLR qui réserve à la juridiction administrative le soin de connaitre des décisions révélant l’exercice de prérogative de puissance publique. Enfin, le CC admet cependant que le législateur puisse, dans un but de bonne administration de la Justice, créer un bloc de compétences juridictionnelles permettant de simplifier la répartition des compétences entre les juridictions. Mais, en définitive, le CC censure cette loi en considérant qu’en l’espèce, l’attribution de ce contentieux à la juridiction judiciaire serait défavorable au droit de la Défense par rapport à la situation devant le juge Administrative (pas de sursis d’exécution). En conclusion, si le législateur a, par la suite, attribué à nouveau ce contentieux à la juridiction judiciaire, mais en l’assortissant d’un sursis à exécution, cette décision du CC reste célèbre dans la mesure où elle donne une existence constitutionnelle à la juridiction administrative protégée par ce PFRLR pour la première fois découvert. II – Les principaux caractères du Droit Administratif français Le Droit Administratif français est un droit autonome. Il est dérogatoire au droit commun. C’est un droit qui s’est très largement construit dans le prétoire du juge, c'est-à-dire que ses sources sont très largement jurisprudentielles. Enfin, c’est un droit ouvertement inégalitaire. A) Un droit autonome Historiquement, il faut remonter à l’apparition du juge administratif. Et, avant même cela, saisi l’importance qu’occupe l’administratif dans la construction de l’Etat en France. Avant même la Révolution, pendant la monarchie absolue se met progressivement en place une administration centralisée autour de la personne du Roi pour affirmer le pouvoir royal face au pouvoir seigneurial. Cet appareil administratif avait, en fait, pour but de veiller à l’effectivité de l’application technique des décisions du Roi. TOCQUEVILLE souligne la continuité des structures de l’Etat avant et après la Révolution. Or, la culture administrative créée sous l’Ancien Régime va perdurer après la Révolution, notamment les corps de fonctionnaires. Peu importe le pouvoir central, il faut sur le terrain une administration pour veiller à l’exécution des décisions. A la Révolution se produit la séparation des fonctions judiciaires et administratives. Il y a la loi des 16 et 24 aout 1790 qui dispose que « les fonctions judiciaires sont distinctes des fonctions administratives ». Ils ne veulent pas que les juges gênent l’application des décisions qu’ils vont prendre en leur ôtant le contrôle de l’administration. L’adage « Juger l’administration, c’est encore administrer » : cela signifie que si les instituions judiciaires jugent les décisions administratives c’est comme si elle administrait. Cette séparation est précisée dans le décret du 16 fructidor de l’an III qui, très clairement, interdit aux tribunaux de connaitre des affaires administratives. Mais cela pose le problème de savoir qui juge l’administration. En effet, il y a une porte ouverte à l’arbitraire administratif. C’est la période de « l’administration juge » ou « système du ministre juge ». Sauf que le ministre n’est pas un juge impartial. Troisième étape, celle de la Justice retenue. La loi du 28 pluviôse de l’an VIII crée des Conseils de Préfecture qui sont des organes administratifs présidés par le Préfet et qui reçoivent la mission de trancher certains litiges entre l’administration et uploads/S4/ droit-administratif 6 .pdf
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- Publié le Jan 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
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