Code pénal du Togo, 13 août 1980, révisé en avril 2000 TITRE I: DISPOSITIONS GE
Code pénal du Togo, 13 août 1980, révisé en avril 2000 TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX Article premier - Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction. Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l'ancienne, elle bénéficie aux auteurs d'infractions antérieures non encore jugées. Art. 2 - Le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu'autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la loi. Les dispositions répressives législatives et réglementaires s'interprètent strictement. CHAPITRE II: DES INFRACTIONS Art. 3 - Les infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et la gravité des sanctions encourues: les crimes qui sont passibles de peines criminelles, les délits qui sont passibles de peines correctionnelles, les contraventions qui sont passibles de peines de police. Art. 4 - La tentative d'un crime ou d'un délit est punissable comme l'infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS Art. 5 - Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et leur ressort géographique. Art. 6 - Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l'espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale. Toutefois ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises. L'infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l'action principale ont été accomplis au Togo. Art. 7 - Les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié crime par la loi togolaise commis à l'étranger par un Togolais. Ils sont également compétents pour juger tout délit commis à l'étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis. Il en sera de même si l'inculpé n'a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi. La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l'autorité du pays où ils ont été commis. Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d'infractions contre la Sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de fausse monnaie, lorsqu'ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés. CHAPITRE IV: DU CUMUL D'INFRACTIONS Art. 8 - Si plusieurs crimes ou délits sont jugés dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront seulement en compte pour l'application de la circonstance aggravante de récidive. CHAPITRE V: DE LA RECIDIVE Art. 9- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du jour où la première condamnation est devenue définitive. Les crimes et délits sont classés en catégories suivant qu'ils portent atteinte : 1-) aux personnes 2-) à l'ordre des familles 3-) aux mœurs 4-) aux biens 5-) à l'autorité de l'Etat 6-) à la paix publique 7-) au Trésor, au domaine public ou à l'économie nationale 8-) à la Sûreté de l'Etat Art. 10 - En cas de récidive, le maximum des peines d'amende et des peines privatives de liberté est porté au double, la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle. Art. 11- La circonstance aggravante de récidive n'est applicable aux contraventions qu'en vertu de dispositions particulière de la loi ou du règlement. CHAPITRE VI: DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE Art. 12 - Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l'infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions, excuses ou immunités de l'autre. Art. 13- Les complices d'un crime ou d'un délit sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf lorsque loi en dispose autrement. Art. 14 - Sont considérés comme complices de l'infraction ceux qui, sciemment ont : provoqué l'action en donnant des renseignements ou instructions ; procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l'action pour favoriser l'impunité de ses auteurs ; aidé ou assisté les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'auront préparée, facilitée ou consommée. CHAPITRE VII: DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Art. 15 - Dans l'application de la loi pénale le juge tient compte des nécessités de l'ordre public, des circonstances particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales. Il peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du minimum légal de la peine : 1-) jusqu'à 10 ans de réclusion si le crime est passible de mort ; 2-) jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion perpétuelle ; 3-) jusqu'à 2 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion à temps ; 4-) jusqu'à 6 mois d'emprisonnement si le délit est passible de trois ans au moins d'emprisonnement ; 5-) jusqu'au minimum des peines de police pour les autres délits. Art. 16- Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement. CHAPITRE VIII: DES PEINES SECTION 1 - DES PEINES CRIMINELLES Art. 17 - Les peines criminelles sont : la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion de 5 à 20 ans, la confiscation générale, la déchéance civique. Paragraphe I - La mort Art. 18- La peine de mort s'exécute par fusillade en un lieu désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. L'exécution a lieu en présence du Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère public ayant requis dans l'affaire, du défenseur du condamné, du directeur de l'établissement de détention, du commissaire de police ou commandant de l'unité territoriale de gendarmerie du lieu d'exécution, d'un médecin requis pour le constat de décès, d'un ministre du culte à la demande du condamné. Art. 19 - Il ne peut être procédé à l'exécution avant qu'il ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale. Art. 20 - Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles, sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucune cérémonie. Art. 21 - Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et son état de grossesse est médicalement constaté elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. Paragraphe 2 - La réclusion Art. 22 - La réclusion est subie dans un établissement pénitentiaire aménagé pour les longues peines. Un décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice détermine les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l'établissement. Pendant leur détention les réclusionnaires sont frappés d'incapacité civile et leurs biens sont gérés par un tuteur comme ceux des mineurs. Paragraphe 3 - La confiscation générale Art. 23 - La confiscation générale porte sur tout ou fraction de l'universalité des biens composant le patrimoine du condamné, après satisfaction des droits éventuels de son conjoint, de ses coindivisaires ou cohéritiers. La réserve des héritiers, calculée après apurement du passif échappe à la confiscation. La licitation des biens confisqués est pratiquée si elle est indispensable au partage entre les intéressés, ou requise par l'administration des Domaines. Dans le cas contraire les titres de propriété foncière sont transférés au Domaine de l'Etat. Paragraphe 4 - La déchéance civique Art. 24 - La déchéance civique emporte la perte de tout mandat public, l'incapacité de servir dans la fonction publique d'exercer les droits civiques et politiques, de porter des décorations, d'obtenir un permis de port d'armes, un permis de chasse, d'être attributaire d'un marché public, d'être juré, expert, arbitre ou de prêter serment comme témoin, d'enseigner ou d'occuper un emploi éducatif dans un établissement public ou privé. SECTION 2 - DES PEINES CORRECTIONNELLES Art. 25 - Les peines correctionnelles sont: l'emprisonnement l'amende la confiscation mobilière l'interdiction des droits. Paragraphe 1 - l'emprisonnement Art. 26 - L'emprisonnement est subi dans les établissements pénitentiaires indépendants de ceux des réclusionnaires. Un décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, détermine les conditions de surveillance et d'emploi des uploads/S4/code-penal-togo.pdf
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- Publié le Mai 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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