1 Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’

1 Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : LIVRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS Article premier : Les dispositions du présent code s’appliquent devant toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, sous réserve des règles spéciales à chacune d’elles. TITRE PREMIER – DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS CHAPITRE PREMIER – DES DROITS FONDAMENTAUX Section 1 : Du droit d’accès à la Justice Article 2 : Toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Article 3 : Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale, dans un délai raisonnable. Le juge est obligé d’appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l’obscurité de la loi pour refuser de statuer, sous peine de déni de justice. Section 2 : Des droits de la défense Article 4 : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. REPUBLIQUE DU NIGER -------------------------- Fraternité –Travail – Progrès LOI N° 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de Procédure Civile. 2 Elles peuvent se faire représenter ou se faire assister par toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 5 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée. Article 6 : Les parties doivent se faire connaître, mutuellement et en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense. Article 7 : En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 8 : Le juge peut recourir aux services d’un ou de plusieurs interprètes. Section 3 : De la publicité des débats et des jugements Article 9 : Les débats sont publics sauf lorsque la loi permet qu’ils se déroulent en chambre de conseil ou à huis clos. Les arrêts et jugements sont prononcés publiquement sauf dispositions contraires de la loi. CHAPITRE 2 – DU RESPECT DÛ À LA JUSTICE Article 10 : Les parties sont tenues d’observer en tout temps le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage des jugements ou leur publication par voie de presse. CHAPITRE 3 – DE L’ACTION EN JUSTICE Section 1 : De la définition et des conditions Article 11 : L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Article 12 : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 3 Article 13 : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Article 14 : L’action se prescrit suivant les distinctions prévues au Code Civil ou par la loi dans les matières qui font l’objet d’une législation particulière. Article 15 : L’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée. Section 2 : De l’instance Article 16 : L’instance est la mise en œuvre de l’action. Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 17 : Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Toutefois, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Article 18 : Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Il entre dans sa mission de concilier les parties. Section 3 : De l’objet du litige Article 19 : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale telles qu’elles sont prévues à l’article 474 du présent Code. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant. Article 20 : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 4 Section 4 : Des faits Article 21 : À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Article 22 : Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats. Article 23 : Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Section 5 : Des preuves Article 24 : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 25 : Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Article 26 : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Section 6 : Du droit Article 27 : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ne peut d’office relever les moyens de pur droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Article 28 : Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Section 7 : Des règles propres à la matière gracieuse Article 29 : Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. 5 Article 30 : Le juge ne peut procéder à toutes investigations utiles, entendre toute personne, sans que le demandeur ait été préalablement informé et appelé à présenter ses observations. Article 31 : Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. Il peut se prononcer sans débats dans la mesure où il est fait droit à la requête. Article 32 : Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime. TITRE II – DE LA COMPÉTENCE CHAPITRE PREMIER – DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION Article 33 : La compétence, en raison de la matière, est déterminée par les règles d’organisation judiciaire et par les dispositions particulières. Article 34 : La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Article 35 : Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat. Article 36 : Les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent. Article 37 : Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre uploads/S4/code-procedure-civile-niger.pdf

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  • Publié le Oct 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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