COURS DE CONTENTIEUX BANCAIRE CEMAC ( Cours dispensé aux étudiants de master pr

COURS DE CONTENTIEUX BANCAIRE CEMAC ( Cours dispensé aux étudiants de master professionnel en Droit et pratique des contentieux administratifs, financier et douanier), FSJP, Université de Dschang) Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Agrégée de droit privé 2 PLAN DU COURS CHAPITRE I. LE CONTENTIEUX BANCAIRE DEVANT LA COBAC SECTION I/ LES COMPTENCES DE LA COBAC EN MATIERE BANCAIRE SECTION II/ LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT LA COBAC SECTION III/ LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA COBAC CHAPITRE II. LE CONTENTIEUX BANCAIRE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC SECTION I/ LA COUR DE JUSTICE, JURIDICTION D'APPEL DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PRONONCEES PAR LA COBAC SECTION II/ LA COUR DE JUSTICE, JURIDICTION DE RECOURS DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DE LA COBAC SECTION III/ LA COUR DE JUSTICE, JUGE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE 3 INTRODUCTIONIN Le droit bancaire est l’ensemble des règles applicables aux opérations bancaires et à ceux qui les accomplissent à titre professionnel. C’est donc à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels de la banque. Le droit bancaire ainsi défini est une branche autonome du droit et particulièrement du droit commercial. Mais il emprunte certaines règles à d’autres disciplines du droit privé ( droit des obligations, droit des sociétés). Il emprunte parfois aussi au droit public, ceci à cause du rôle économique important des banques qui a conduit à un interventionnisme important de l’Etat dans ce domaine. Le droit bancaire fait l’objet d’une réglementation importante marquée surtout par la place grandissante des sources communautaires émanant des organes et institutions de la CEMAC en particulier la COBAC. Le système bancaire fait intervenir deux catégories importantes d'acteurs : d’une part, les structures bancaires que sont les établissements de crédit et les établissements de microfinance et d'autre part les organes ou autorités de contrôle nationales et communautaires en particulier la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ( COBAC). Les secondes sont chargées principalement de l'élaboration et du contrôle de la réglementation, les premières sont chargées quant à elles, dans le respect de la réglementation bancaire d'accomplir les opérations de banque. Aux termes du Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009 portant fixation des catégories des établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées, sont considérées comme opérations de banque : la réception des fonds INTRODUCTION 4 du public, les opérations de crédit et la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement ou leur gestion. Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer d’autres opérations dites opérations connexes. Il en de même pour les EMF pour lesquelles le Règlement COBAC du 17 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC prévoit également l’exercice des opérations de banque à titre principal ou accessoire. L'accès et l'exercice de l'activité des établissements de crédit ou de microfinance sont fortement réglementés dans le but d'éviter les défaillances qui peuvent parfois conduire à la liquidation ainsi qu'à des conséquences sociales. Ainsi, les établissements de crédit et de microfinance, leurs dirigeants et même les commissaires aux comptes doivent être agréés avant l'exercice de toute activité. Par ailleurs, ces établissements sont soumis au respect d'un ensemble de normes prudentielles dans l'exercice de leur activité. Si les établissements de crédit et microfinance ainsi que leurs dirigeants et commissaires aux comptes devraient se soumettre spontanément à la réglementation bancaire, ce n'est pas toujours le cas. Il peut donc arriver que des litiges naissent entre ces établissements et les autorités de contrôle ou entre leurs dirigeants ou commissaires aux comptes et les autorités de contrôle. Le contentieux bancaire est devenu relativement important ces dernières années et une jurisprudence communautaire s'élabore progressivement en la matière. Pour ce qui est du domaine du contentieux bancaire, seul sera étudié, dans le cadre de cet enseignement, le contentieux entre les établissements de crédit, les établissements de microfinance, leurs dirigeants et la COBAC à l'exclusion du contentieux de droit commun ( banque - client - tiers ) relevant du droit commun 5 de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle. Ainsi délimité, les intervenants du contentieux bancaire sont essentiellement la COBAC et la Cour de Justice de la CEMAC. Le contentieux bancaire est un contentieux essentiellement communautaire du fait de l'harmonisation du droit bancaire dans la CEMAC depuis 1990 ; harmonisation non remise en cause par la création de la CEMAC en 1994. Le contentieux bancaire CEMAC est devenu relativement important ces dernières années et une jurisprudence communautaire s'élabore progressivement en la matière. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des différents pouvoirs qui lui sont conférés, en particulier le pouvoir de contrôle, que la COBAC intervient dans le contentieux bancaire. Quant à la Cour de justice de la CEMAC, en tant qu'elle est juge en appel des décisions rendues par la COBAC, elle peut être appelée à connaître des actes posés par celle-ci mais elle a également des compétences propres. Il convient donc d'étudier successivement le contentieux bancaire devant la COBAC et le contentieux bancaire devant la Cour de Justice communautaire. 6 Au-delà de l'harmonisation des législations bancaires des six Etats de la CEMAC, l'efficacité du système bancaire de la sous-région est surtout recherchée à travers l'institution d'un superviseur central qui est la Commission Bancaire de l'Afrique centrale ( COBAC)1. Elle e a été créée par la Convention du 16 octobre 1990 qui en a fait un organe de l'Union Monétaire à côté de la BEAC notamment. Le "gendarme bancaire" a vu sa compétence étendue quelques années plus tard, au contrôle des établissements de microfinance2. Bien qu'elle ne soit pas dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre, la COBAC est un collège indépendant composé de plusieurs membres et doté d’un Secrétariat général. La compétence de la COBAC en matière bancaire est posée de manière générale par l'article 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC. Cet article dispose: " Il est institué une Commission bancaire de l'Afrique Centrale ( ….) chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les Autorités nationales, par la BEAC, ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. 1 Une commission semblable a été instituée presque à la même date dans la zone de l'UMOA. 2 Voir en ce sens, le Règlement COBAC n°01/02/CEMAC/ UMAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC désormais remplacé par pour les EMF dont le Règlement COBAC du 17 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC. CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX BANCAIRE DEVANT LA COBAC 7 En particulier, la Commission Bancaire contrôle les conditions d'exploitation des établissements de crédit, veille à la qualité de leur situation financière, et assure le respect des règles déontologiques de la profession". L'article 7 ajoute: " Dans le cadre de la mission qui lui est impartie, la Commission Bancaire a autorité sur le territoire des Etats membres de la BEAC (…). Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès lors leur notification aux Autorités Monétaires Nationales et aux établissements concernés". Cette disposition est rappelée par l'article 3 de l'Annexe à la Convention de 1992. Il convient de rappeler les compétences de la COBAC avant de présenter les sanctions prononcées par la COBAC et la procédure de mise en œuvre de ces sanctions. Section 1 : Les compétences de la COBAC en matière bancaire La compétence générale de la COBAC se décline en trois types de pouvoir que sont le pouvoir réglementaire, le pouvoir d'autorisation préalable et le pouvoir de sanction. P.1. Le pouvoir réglementaire La COBAC partage le pouvoir réglementaire avec d'autres organes tels que le Comité ministériel de l'UMAC, dans une moindre mesure les autorités nationales. L'article 3 al.3. de l'Annexe à la convention de 1992 prévoit en effet que : " L'Autorité nationale a pleine compétence sur les matières autres que celles dévolues à la Commission bancaire ou n'exigeant pas l'avis conforme de celle-ci". Le fondement textuel de ce pouvoir se situe pour les établissements de crédit à l'article 9 de l'annexe à la Convention de 1990 qui dispose: " La Commission 8 Bancaire fixe les règles destinées à assurer et à contrôler la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l'égard des tiers, et plus généralement l'équilibre de leur structure financière" et pour les EMF à l’article 4 du Règlement de 2017 préc. P.2. Le pouvoir d'autorisation préalable/ la compétence administrative Qualifié par certains de pouvoir de contrôle, le pouvoir d'autorisation préalable se manifeste à travers l'avis conforme que la COBAC doit donner préalablement à l'agrément des établissements de crédit et de microfinance (article 15 annexe à la Convention de 19923, article 49 Règlement de 2017), des dirigeants, des commissaires aux comptes ( art. 20 annexe convention de 1992, article 59 et sv Règlement de 2017). Il se manifeste aussi à travers le pouvoir d'autorisation préalable (ex. pour la modification de l'actionnariat ou de la situation juridique des uploads/S4/contentieux-bancaire-cemac-en-ligne-bon.pdf

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  • Publié le Oct 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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