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146 Law books are like babies: They are the greatest fun to conceive but very laborious to deliver » “The Conflict of Laws”, Londres Stevens 1971, Préface, p. VII La complexité du droit international privé fait l'unanimité de ceux qui étudiants, universitaires ou praticiens, ont eu à aborder cette discipline. Le grand commercialiste THALLER' proclamait : « Le droit international privé est une science à broussailles ». L' Américain PROSSER estimait quant à lei: « The realm of the conflict of Laws is a dismal swamp filled with quaking quagmires, and inhabited by learned but eccentric professors who theorize about mysterious matters in a strange and incomprehensible jargon ». Le constat tient à ce que, dans cette discipline, les auteurs encourent plus qu'ailleurs le reproche que le moraliste JOUBERT3 adressait aux cuistres de tout poil : « Combien de gens ne sont abstraits que pour paraître profonds ». II tient aussi au fait que le droit international privé développe un langage où un Français abscons émaillé de faux amis se mêle à un fort contingent anglo-saxon et à l'inévitable latin médiéval qui effaroucherait CICERON. Il tient encore, et surtout, à ce que les difficultés inhérentes aux questions juridiques sont multipliées par l'existence d'un élément d'extranéité qui vient tout compliquer en extrayant le cas concerné du cocon franco-français auquel le praticien du droit est habitué. Il en résulte une complexité extrême qui fait d'ailleurs le charme de cette discipline. En effet, comme aimait répéter le Maréchal FOCH :« Ne dites pas que ce problème est difficile car, s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème ». Sachant donc qu'on aborde ici une matière nouvelle dont la base est constituée par l'intégralité des questions de droit privé enseignées dans ces murs, auxquelles s'ajoutent bon nombre de questions de droit public, il faut commencer par un débroussaillage sémantique qui, sans autre ordre que celui de l'alphabet, précisera notions essentielles, concepts de base et... tics verbaux du droit international privé. * DEFINITIONS : A Accord procédural : évoque l’institution règlementée par l’article 12 alinéa3 du code de procédure civil (et non le NCPC qui n’existe plus). C’est la possibilité pour les parties de lier les juges par la qualification qu’ils ont donné aux faits. Pour que l’accord procédural soit possible, il faut que les parties aient la libre disposition de leurs droits. (Exemple en matière de statut personnel, on peut divorcer par consentement mutuel, mais, on doit passer par un cadre procédural déjà fixé. En droit international privé, c’est la possibilité pour les parties d’imposer au juge l’application d’une loi déterminée. Le droit international privé n’existe que parce que dans certaines hypothèses, il existe des éléments d’extranéité, qui s’imposent au juge, et il va devoir appliquer une loi étrangère. En effet, le juge judiciaire peut être amené à faire application d’une loi étrangère, contrairement au juge administratif et au juge pénal. Arbitrage : c’est une institution de justice privée à laquelle les parties peuvent recourir dans le domaine où elles ont la libre disposition de leur droit, par exemple un contentieux d’ordre patrimonial peut être réglé par un arbitrage, mais non pas les contentieux d’ordre personnel. C’est une institution internationale qui fait l’objet des articles 1492 à 1507 du code de 146 procédure civil. C’est une institution qui a un certain succès dans l’ordre interne, mais qui connait un triomphe dans l’ordre international, d’autant plus que bien souvent c’est par le biais de cette institution que les Etats règlent leurs conflits. Autonomie de la volonté : en droit des obligations, c’est la loi des parties, avec une limite ordre public et bonnes mœurs. En droit international privé, les parties à un contrat international peuvent choisir la loi applicable à ce contrat. Cette règle est d’origine jurisprudentiel et a été consacré par les textes communautaires. B « Better law » ou « la loi la meilleure, » c’est la loi la plus appropriée pour obtenir un résultat estimé souhaitable, exemple en droit de la famille, l’intérêt de la famille ou de l’enfant, ou par exemple, en droit de la famille, la faveur ou la validité. La désignation de la loi sera faite en fonction de sa teneur et non de sa vocation. C Catégorie de rattachement : en droit, comme dans les mathématiques modernes, il y a des ensembles conceptuels, c'est à dire des matières qui présentent une homogénéité justifiant une égalité de traitement. En droit international privé, chaque catégorie en fait l’objet d’un traitement conflictuel et homogène, par exemple l’état et la capacité des personnes relèvent de la capacité nationale. Ainsi, de cette identification de la catégorie de rattachement dépend la loi applicable. Clause compromissoire : c’est la stipulation contractuelle par laquelle les parties décident, en cas de litige, de soumettre leurs différends à un arbitre. Ici, le litige n’est pas encore né. La clause compromissoire n’est possible que dans les matières où les parties ont la libre disposition de leur droit. Elle s’oppose au compromis. Compromis : Accord intervenant entre les parties à un litige de soustraire leur différend à un arbitre Conflit d’autorité : expression inventée par NIBOYET, et qui est utilisée pour désigner les cas dans lesquels l’élément d’extranéité est marqué par la présence d’une autorité étrangère, par exemple un officier ministériel étranger ou une administration étrangère. L’interlocuteur, ici, est donc un organe public étranger, et non un particulier. Conflits de juridiction : ils comportent 2 aspects : l’identification du tribunal compétent pour trancher un litige en 1ère main. (le demandeur suit le tribunal du défendeur normalement, mais il peut y avoir un problème de compétence directe) compétence indirecte hypothèse où le tribunal ou juge étranger a rendu sa décision, et on va se demander comment la mettre à exécution en France. A priori, il n’y a aucune raison pour qu’une telle décision ne soit pas exécuter, il faudra donc vérifier que cette décision soit compatible avec les règles françaises. Cette utilisation est impropre, puisque les juges n’ont pas à entrer dans un conflit, mais il y a un choix de la loi applicable. Conflits de loi : c’est une expression impropre pour désigner les hypothèses dans laquelle le juge peut être amené à appliquer une loi étrangère. Cette expression 146 remonte au 18ème ou dans sa mémoire concernant la diversité des statuts, FROLAN l’interprète comme « un combat entre les différentes coutumes ». les conflits de lois peuvent être positifs ou négatifs. Conflit de loi Positif : chaque loi réclame sa compétence Conflit de loi négatif : chaque loi décline sa compétence Il est aussi possible que deux tribunaux se reconnaissent compétents. De même pour éviter le déni de justice, en droit international privé, si aucun tribunal n’est compétent, n’importe lequel doit accepter de juger l’affaire. Conflit Mobile : hypothèse dans laquelle le point de rattachement a changé, entraînant par la même, un changement de la loi applicable. Exemple : l’Espagne ne reconnait le divorce que depuis la laïcisation du droit espagnol, en 1981, avant cette loi, le divorce était interdit, si bien que les espagnols étaient tenté de prendre la nationalité d’un pays reconnaissant le divorce. Conflit de système : c’est une notion compliquée, puisque le conflit de systèmes est le « conflit des règles de conflits », c'est à dire la contradiction existant entre 2 règles de conflits. Comitas gensium : c’est la courtoisie des gens littéralement parlant. C'est une expression que l'on utilisait au 18ième siècle pour justifier l’applicabilité des lois d’autres pays sur le territoire français. Cette locution correspond a une expression allemande C’est le droit des nations geus nexium c'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui le droit international public. Choice of Law : litt. Choix de la loi. Technique qui consiste à déterminer, parmi celles qui auraient vocation à s'appliquer, la loi appelée à régir tel ou tel type de relation. ° En p. 363 à 367, les « Travaux dirigés » de FULCHIRON comportent également un Glossaire. Le « Vocabulaire juridique » de l'Association CAPITANT publié sous la maîtrise d'œuvre de G. CORNU peut aussi être consulté. Parmi les dictionnaires courants, seul le ROBERT est utilisable par les Juristes (autrefois, Paul ROBERT était Avocat à Alger). (2)' V. entre autres V. RANOUIL, « L'autonomie de la volonté, naissance et évolution d'un concept », Paris, P.U.F., Travaux et Recherches de Paris II, 1980. E Electio juris : c’est le choix du droit Exequatur : littéralement « qu'il soit exécuté ». Procédure par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance contrôle la régularité d'une décision de justice étrangère ou d'une sentence arbitrale pour la revêtir de la formule exécutoire (= compétence indirecte) F For ou Forum : c'est une expression utilisée auparavant par François Ier pour dire que tout est perdu mais pas l’honneur For de nécessité : le tribunal qui se reconnaît compétent pour éviter un déni de justice, c'est à dire le fait pour un tribunal de refuser de rendre une décision de justice. Forum arresti : c'est le tribunal du lieu d’exécution Forum conviennes : tribunal non convenable permet à uploads/S4/ 3-dip-pol.pdf
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- Publié le Mai 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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