Ministère de l’Education Nationale, BURKINA-FASO de l’Alphabétisation et de la

Ministère de l’Education Nationale, BURKINA-FASO de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales Unité-Progrès-Justice ---------------------- Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire Des Hauts-Bassins ----------------------- LPR Guimbi Ouattara COURS DE DROIT BREVET D’ETUDE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL (MAINTENANCE INDUSTRIELLE(MI)) (STRUCTURE METALLIQUE(SM)) (GENIE CIVIL(GC)) (AGROALIMENTAIRE(AA)) (ELECTRONIQUE(ELO)) (FROID ET CLIMATISATION(FC)) (OPTIQUE-LUNETTERIE(OL)) Mr SAWADOGO Seydou Professeur certifié de l’enseignement technique et professionnel PROGRAMME D’ETUDE PREMIERE ANNEE TITRE 1 : DROIT CIVIL CHAPITRE 1 : Généralités sur le Droit CHAPITRE 2 : Les Personnes juridiques TITRE 2 : DROIT DU TRAVAIL CHAPITRE 1 : Le contrat de travail CHAPITRE 2 : Le salaire BIBLIOGRAPHIE : Luc Marius IBRIGA, Introduction à l’étude du droit, SGE 2010 Jean-Claude TAHITA, Théorie générale des obligations, Tome1, UO2, 2012 T. FUCHS et A. GUIBE, Droit BTS1, HACHETTE 1987 Paul KIEMDE, Cours de droit du travail et de la sécurité sociale, UO2, 2013 Alfred BAMA, Précis de droit du travail 2 TITRE 1. DROIT CIVIL CHAP 1 : GENERALITES SUR LE DROIT SECT° 1 : NOTION DE DROIT PAR 1 : L’IMPORTANCE DU DROIT DANS LA SOCIETE Pour une harmonisation de la vie sociale et une sécurité de vie communautaire, il est nécessaire que soient établies des règles de conduite que chaque membre de la société doit respecter. Ainsi, le Droit apparaît comme l’ensemble des règles juridiques régissant les rap- ports entre les membres d’une société. L’ensemble des règles applicables ou en vigueur dans un pays et à une époque donnée constitue le droit positif. La règle de droit se distingue des autres règles sociales (règles religieuses, règles de mo- rale, règles de convenance, etc…) en cela que son irrespect ou sa violation entraîne une sanc- tion pénale ou civile. PAR 2 : DROIT OBJECTIF ET DROIT SUBJECTIF Le Droit objectif est l’ensemble des règles juridiques qui s’imposent à tous les membres d’une société donnée en leur dictant un modèle de conduite ou de comportement. Exple : In- terdiction de voler, de tuer ; obligation du respect du code de la route. Le Droit subjectif est l’ensemble des prérogatives ou pouvoirs conférés à une personne placée dans une situation de droit donnée. Exple : Un prêteur (créancier) a un droit de créance sur son emprunteur (débiteur) ; ce qui lui permet d’exiger le remboursement à l’échéance. En contrepartie, le droit subjectif peut créer des devoirs à l’égard d’une personne placée dans une situation de droit donné ; ce sont des obligations. Exple : Le débiteur d’une somme d’ar- gent à l’obligation de la payer à l’échéance. PAR 3 : DEFINITION ET CARACTERE DE LA REGLE DE DROIT I. DEFINITION La règle de droit est une règle de conduite générale et obligatoire établie par une Auto- rité souveraine dont la violation est sanctionnée par l’Autorité publique. 3 II. CARACTERES La règle de droit est : - Générale et impersonnelle : elle s’applique à tous sans distinction de sexe, d’âge, de catégorie sociale. Elle n’est pas faite pour une catégorie de personnes nommément désignées. - Obligatoire : elle s’impose à tous et s’il le faut par la contrainte. Sa violation entraîne une sanction civile ou pénale de l’auteur. SECT°2 : LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT Les règles juridiques se divisent en deux grandes catégories : le droit public et le droit privé. Ces deux catégories connaissent elles-mêmes des subdivisions. PAR 1 : LE DROIT PUBLIC I. DEFINITION Le droit public est l’ensemble des règles juridiques qui régissent d’une part, l’orga- nisation et le fonctionnement des Institutions politiques de l’Etat et d’autre part, les rapports existant entre ces Institutions et les particuliers ou avec les autres Etats. L’intérêt général est ici prédominant. II. SUBDIVISIONS Le droit public est subdivisé en : - Droit constitutionnel : ce droit détermine l’organisation de l’Etat en désignant ses organes (le Président, le Parlement, la Justice, etc…) et en précise les attributions et les rapports entre eux. L’ensemble de ces règles ou lois est répertorié dans un texte qu’on appelle Constitution. - Droit administratif : ce droit détermine l’organisation des Administrations publiques (qui re- présentent l’Etat) et leurs rapports avec les particuliers, en terme de services publics. - Droit des finances publiques : ce droit précise les règles concernant les ressources et les dé- penses de l’Etat. - Droit pénal : ce droit établit les règles relatives à la répression des atteintes à la vie et aux biens des particuliers, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. - Droit international public : ce droit règlemente les rapports entre Etats, et d’avec les orga- nismes internationaux. PAR 2 : LE DROIT PRIVE 4 I. DEFINITION Le droit privé est l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports des particuliers entre eux. Il organise la confrontation des intérêts privés, avec comme limite le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. II. SUBDIVISIONS Le droit privé est subdivisé en : - Droit civil : ce droit règlemente les rapports entre les particuliers en général, c’est-à-dire comme individus formant le corps social. C’est le droit commun applicable, sauf stipulation contraire. - Droit commercial : ce droit régit les rapports entre commerçants et règlemente les actes de commerce. - Droit du travail : ce droit règlemente les rapports de travail entre employeurs et salariés. - Droit social : ce droit règlemente la protection sociale. - Droit international privé : ce droit régit les relations d’intérêt privé entre particuliers (indivi- dus) ressortissant d’Etats différents. SECT° 3 : LES SOURCES DU DROIT PAR 1 : LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF I. LES SOURCES DIRECTES OU FORMELLES 1) La loi Au sens strict, la loi est un texte qui émane du pouvoir législatif (Parlement) ; mais au sens large, elle englobe non seulement la loi proprement dite, mais aussi les textes règlemen- taires. Expression de la volonté générale, elle traite des questions essentielles. 2) Le règlement administratif Il s’agit de : - Le décret : c’est un acte signé par le Président ou le Premier ministre et qui concerne la préci- sion et l’application d’une loi. - Les arrêtés : ce sont des actes émanant des autorités administratives et qui concernent l’or- ganisation et le fonctionnement interne du service. On a des arrêtés ministériels, préfecto- raux, municipaux, etc… 5 - Les ordonnances : ce sont des décisions prises par le Président (représentant le Gouverne- ment) et qui ont valeur de loi. En effet, avec l’autorisation du Parlement, le Président a le pouvoir de prendre des décisions dans des domaines initialement réservés à la loi, sous cer- taines conditions (loi de finance, en cas d’urgence, etc…). II. LES SOURCES INDIRECTES OU NON FORMELLES 1) La jurisprudence C’est l’ensemble des décisions de justice ayant apporté de façon continue la même solu- tion à une question de droit donnée. C’est cette habitude pour les Tribunaux et Cours de juger dans tel ou tel sens. 2) La doctrine Elle est constituée par les opinions, les critiques ou les commentaires que les juristes ou les spécialistes du droit émettent dans des ouvrages et qui peuvent inspirer le législateur dans la confection de lois nouvelles. 3) La coutume La coutume est une règle de droit non écrite et obligatoire qui a fini par s’imposer à la suite d’une pratique longue et répétée des intéressés. PAR 2 : LES SOURCES DU DROIT SUBJECTIF I. LES FAITS JURIDIQUES Un fait juridique est un évènement, une situation de fait (décès, naissance, etc…), un comportement ou agissement (coups et blessures, accidents, etc…), volontaire ou involontaire qui génère des effets de droit. Ces effets de droit se réalisent sans qu’ils aient été recherchés par leurs auteurs. 1) Les faits juridiques naturels Ce sont des évènements naturels qui produisent des effets de droit sans la volonté hu- maine. Ils entraînent la création, la transmission ou l’extinction de droits. Exemple : le décès, les cataclysmes naturels tels que les inondations. 2) Les faits juridiques imputables à l’Homme Ce sont des agissements de l’Homme qui entraînent des conséquences juridiques, sans que celles-ci aient été directement recherchées. 6 Exemple : les coups et blessures. II. LES ACTES JURIDIQUES Un acte juridique est une manifestation de volonté d’une ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit. Il est donc accompli volontairement par son auteur dans l’in- tention de créer une conséquence juridique. On peut les classer en actes juridiques unilatéraux et actes juridiques bilatéraux ou mul- tilatéraux. Un acte juridique unilatéral résulte de la volonté d’une seule personne. Exemple : le testament est un acte par lequel une personne (testateur) désigne de manière unilatérale ceux qui, après sa mort, recevront tout ou partie de son patrimoine. Un acte juridique bilatéral ou multilatéral résulte de l’accord de deux ou plusieurs volontés dans le but de produire entre les parties, un effet de droit. Exemple : le contrat. SECT° 4 : LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS En cas de doute sur la « paternité » d’un droit, il incombe à celui qui s’en réclame titu- laire d’en apporter la preuve. Pour cela, il dispose de plusieurs moyens. PAR 1 : LA CHARGE DE LA PREUVE Il s’agit de savoir qui doit faire uploads/S4/cours-bep-industriel 1 .pdf

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  • Publié le Jui 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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