En droit social, il est fréquent d’entendre les termes « accord de branche » et
En droit social, il est fréquent d’entendre les termes « accord de branche » et « convention collective ». Ces deux termes désignent les règles des droits du travail applicables à un secteur d’activité. Cependant, il ne faut surtout pas les confondre ! En effet, ces deux notions sont très différentes, et désignent des documents bien distincts. Nous allons dans la suite de notre travail vous présenter les spécificités de chacun ainsi que leurs différences. La convention collective : définition, fonctionnement, utilité La convention collective traite de tout ce qui concerne le droit du travail au sein d’un secteur professionnel précis qui s’applique à ses salariés. Elle permet d’adapter le Code du travail aux situations particulières à chaque secteur d’activité du privé. Les conventions collectives sont conclues au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales des salariés et celles représentant les employeurs. Elles constituent des références en matière de négociation collective et permettent la plupart du temps d’avantager les salariés par rapport au droit du travail de base. Il existe 3 types de convention collective : La convention collective ordinaire qui s'applique uniquement aux entreprises entrant dans son champ d'action et adhérentes des organisations patronales signataires du texte ; La convention collective étendue qui est une convention collective ordinaire ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension. Elle s'applique à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application professionnel et territorial. La convention collective élargie qui est une convention collective étendue ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'élargissement. La convention élargie est alors rendue obligatoire dans une autre branche d'activité, ou dans un secteur territorial non couvert par un texte conventionnel. L'objet de la convention collective La convention collective a vocation à déterminer le statut collectif des salariés concernés et à régir la relation entre l’employeur et le salarié. Elle traite des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que des garanties sociales. Elle comporte des clauses relatives au contrat de travail, à la période d'essai, à la rémunération, à la durée du travail, aux congés payés, aux absences, au préavis, aux indemnités de rupture, etc... Elle peut prévoir des dispositions non prévues dans le Code du travail (primes, congés supplémentaires, etc.) sans pouvoir pour autant y être moins favorable pour les dispositions ayant un caractère d'ordre public. Cependant, des exceptions à ce principe existent lorsque la loi l’autorise explicitement. Un accord collectif peut par exemple prévoir des dispositions moins favorables que les dispositions législatives en matière de durée de période d’essai, de contrat de travail à durée déterminée ou encore de contrat de travail temporaire (durées maximales, périodes de carence, etc.). Une Commission Consultative du Travail est instituée auprès du Ministère chargé du Travail. La commission, présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs. Ces derniers sont désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou par le ministre chargé du travail en cas de carence d’organisations représentatives. La commission consultative du travail est chargée également d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum. La commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. Tel que requis par le Code du travail, son avis doit être sollicité sur certaines questions, y compris le contrat d'apprentissage, le contrat de travail à l’essai et les conditions d'emploi des personnes handicapées. La Commission peut également examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques. La Constitution du Burkina Faso prévoit un Conseil Economique et Social qui est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement. Le Conseil peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif de 90 membres créé en 2000 par un amendement constitutionnel. Ses membres comprennent des représentants du gouvernement, des représentants des travailleurs, des représentants des employeurs et d'autres organisations de la société civile. Source : Article 141 de la Constitution du Burkina Faso de1991, dernière modification en 2012 ; Articles 107-117, 125 & 405-409 du Code du travail de 2008 Quel est le rôle d'une convention collective ? La convention collective a pour objectif d'adapter les dispositions générales du Code du travail aux situations particulières d'un secteur d'activité. Elle a également pour objet de compléter la loi dans les domaines dans lesquels rien n'est prévu par le Code du travail. En effet, souvent le Code du travail reste muet sur certains points relatifs à l'organisation des conditions de travail des salariés au sein de l'entreprise. La convention collective comble alors ce vide. Elle garantit aussi aux salariés des avantages qu'ils n'auraient pas pu obtenir s'ils avaient tenté de les négocier seuls. Définition et rôle de l'accord d’entreprise ? La définition de l'accord d'entreprise L’accord d’entreprise est un accord conclu entre l’employeur ou son représentant et les représentants du personnel ou syndicaux, ou encore directement avec les salariés, sur la mise en application des règles du Code du Travail au sein de l’entreprise. Il vise à adapter les règles générales aux spécificités de l’entreprise, soit à ses activités et à son contexte. Il encadre les conditions de travail – horaires, pénibilité, environnement de travail… - mais aussi les garanties sociales des salariées, comme le régime de prévoyance et les complémentaires Santé et Retraite. L’accord d’entreprise n’est applicable qu’au sein de ladite entreprise. Il est par défaut valable pour une période de 4 ans, sauf si une autre durée de validité est précisée. S'agissant du cadre de cette négociation, les législateurs burkinabè reconnaissent le niveau de négociation de la branche et de l'entreprise. Cette négociation donne lieu à des accords collectifs d'établissement réglementés par l'Art. 125 du code du travail de 2008 qui dispose que « les accords collectifs d'établissement sont des conventions collectives conclues entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des organisations professionnelles de travailleurs » L’objet de l’accord collectif Les accords collectifs d'établissement ont pour objet d'adapter les dispositions des conventions collectives de travail nationales ou locales aux conditions particulières du ou des établissements considérés. A défaut des conventions collectives nationales ou locales de travail, les accords collectifs d'établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf dérogations accordées par le ministre chargé du travail. Ainsi, les travailleurs ont un droit d'expression portant sur : - La fixation des salaires ; - Les accessoires de salaires ; - D'autres domaines avec l'accord dérogatoire du ministre chargé du travail. Les solutions précédentes du législateur burkinabè constituent quelques difficultés faisant obstacle à l'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises. Ces difficultés constituent en elle même une cause de rupture du dialogue social susceptible de déterminer les salariés à recourir aux moyens de lutte pour pouvoir s'exprimer autrement. Il faut également noter que les représentants du personnel ont toujours le monopole de cette négociation, à savoir les délégués syndicaux et les délégués du personnel. L'Art.125. al.2 du code du travail de 2008 précise que les accords d'établissement peuvent concerner un ou plusieurs établissements et les organisations professionnelles de travailleurs présents dans le ou les établissements intéressés. L'Art.126 du code du travail de 2008 définit l'établissement comme une unité de production regroupant des salariés travaillant sous l'autorité d'un ou de plusieurs représentants d'un même employeur. Le rôle de l'accord d'entreprise Toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, et les règles générales posées par le Code du Travail doivent trouver leurs applications directes et concrètes. Le personnel et l’employeur vont alors s’entendre sur la mise en œuvre de ces règles, pour le bien de tous. En veillant à l’application du Code du Travail, l’accord d’entreprise joue un rôle de régulateur dans l’entreprise. Chacun doit pouvoir s’y référer, à titre informatif ou en cas de conflit. Qu'est-ce qui différencie l'accord collectif et la convention collective ? L'accord collectif et la convention collective sont des règles de droit qui sont propres au droit social. La différence majeure qui sépare ces deux termes se trouve au niveau de leur champ d'application respectif. La convention collective traite principalement l'ensemble des matières de négociations, comme la formation professionnelle, les conditions d'emplois ainsi que les garanties sociales des salariés. Elle est perçue comme une génératrice de progrès social, car elle donne lieu à des négociations et des discussions. Elle est l’accord le plus général de tous. Elle porte sur l’ensemble des thématiques du droit du travail -sécurité, horaires, hygiène… - et est relative à un type d’activité ou à un secteur. Elle peut être localisée sur un département, une région, ou au niveau national. Quant à l'accord collectif, il régit uploads/S4/ droit-de-travail-2022nn.pdf
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- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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