IJniversité Ibn Zohr Ecole nationale de commerce et de Gestion -Asadir- Niveou

IJniversité Ibn Zohr Ecole nationale de commerce et de Gestion -Asadir- Niveou : Première Année (Premier Semestre.) Document n"4 partie-rrr-L"lï;".1Ït:Tï"âtl#tÏïi'#iisub jectirs Année Universitaire : 2006 /2007 Professeur: MTM.AMRI .l P"rdtfo *-W i&l*#aal*:i;,Èoi[v'ri';;;i.-r=*ÂJ;Ssl+'rrug**.":a|.IlàigÉ[* La protection judiciaire cles droits subjectifs lU--' ,' i;lF*' eïÊ-ffi:jjid3r&#il5i@s;Û'@#!rÊ bun, la plupart des cas, le droit est respecté par ses sujets d'une façon spontanée, rnais lorsque des conflits surgissent, des procès judiciaires opposent les personnes. La justice doit, tout naturellement, intervenir pour départager les personnes et protéger le.urs droits Il nous sernble important de montrer, ne serait-ce que de façon très générale et schérnatique, comment fonctionne le système judiciaire. _.L- Section I De quelques princiPes attachés I'administration de la justice t-'---- I I r ' ' | -: ----- | .nce des Prlnclpes classlques I i I l - Collégialité et unicité du.iuge - Egalité devant la iustice - Gratuité de la iustice - Impartialitë des iuges - indépendance de la iustice a q -.L - I I Colléeialité ou unicité du iuee ceftes, I'efficacité d'une règle juridique dépencl des moyens mis en place pour assurer son respect, c'est pour cette raison qu'il existe un enserlble de lois et de principes qui vont permettre d'assurer la protectio6 des droits subjectifs. Certes, aussi, toute une organisation est prévue pour accomplir cette mission, elle concerne d'une part, la marche du service public cle la.jLrstice et d'autre part, I'ensettrble cles procédures à appliquer de fàçon scrupuleuse, afin cle làir-e t'especter ces droits, el1 colnmençant par la saisine des tribunaux et en finissant par l'exécution des jugernents. -C'est dire que I'administration.de la justice repose à la fois sur des règles de l'orme et sur des règles de fond, ayant pour objet de déterminer les cas et les conditions dans lesquels les institutions judiciaires auront à se saisir cles dossiers litigieux, poul les instruire et rendre leurs.f ugenients. Les préoccupatiorrs de bonne justice ont, depuis l'indépendance du Maroc, dominé l'évolution de notre droit judiciaire privé qui, sous sa forme actuelle, est dorliné par plusieurs principes, dont deux d'entre eux vont retenir notre attention dans ce paragraphe : la collégialité ou l'unicité du juge ?. En d'autres tenres, doit-on opter définitivement pour le principe de la collégialité (ou forrnation de jugement composée de plusieurs juges pour juger une afl-aire contentieuse portée devant le tribunal) et bannir celui de l'unicité (un juge prend alors en charge une affaire et décide seul du jugernent), ou opter pour un régime mixte où prédomine la collégialité, comme c'est le cas actuellement au Maroc ? Avantages de la collégialité : Garantie d'une iustice éclairée La délibération qui précède le jugement a potrr effet de provoquer la discr-rssion sur la valeur de tous les moyens invoqués et des solutions possibles, de mieux approfondir les difficultés et d'éclairer les esprits. - î-" Garantie c1'r,r_ne ir-rsticc irr-rpartiale : ll est dilfrcile de supposer qLre tous les.juges se mettent d'accord pour lavoriser injustement un plaideur, au détrirrent de I'autre et I'irnpartialité des juges est garantie par le contrôle des autres juges. Garantie cl'une justice indéper-rdante : La collégialité donne arux jr-rges plr"rs de liberté dans leurs c1écisions, ils sont tloins exposés aux infllrences extérieures et aux pressions. La décision rendue étant anonyme, les rnagistrats auront rnoins à crairrdre les menaces et les rancunes. Avantages de I'unicité des juges : Statuant seul. le juge aura r-rne conscience plus nette et plus qrande : Etant nécessairement connu de l'opinion publique et des plaideurs, coffIme I'auteur de la décision et saçhant qu'il ne peut, dans l'élaboration de cette décision, compter que slrr lui rnême, il veillera nécessairement à ce qu'elle soit irréprochable, juridiquement solide et inrpartiale, Il ne poun'a pas s'abriter derrière l'anonyrnat qui, atténuant le sens de la responsabilité et de I'effort, risque cl'être plus nuisible que profitable à I'administration d'une bonne j Lrstice. I-es juges peu nomtrreux dans le systèrne de juge r,rnique: Le nombr'e réduit des jr-rges, encouragera I'Etat à leur allouer des traitements importarrts. Leur situation matérielle, une fois arnéliorée, contribuera certainement à accroître leur autorité et leur donnera plus.d'avantages . Le critère du choix entre ces deux systèfftes : En réalité, la solution est fonction suftout des qualités personnelles des magistrats, de leur savoir, de leur éducation et de leur caractère. Cependant, il est vrai que le systèrne du juge unique ne peut bien fbnctionner que si les rnagistrats possèdent, dès leur entrée en can'ière de magistrature, une -r- expérience sufÏsante, une parfàite maturité et une lbrmation professionnelle accomplie, leur pennettant d'être aptes à connaître des procès difTciles et importants. De la sorte, le choix entre les deux systèmes est intimenient lié à la façorr c'lont évolue la procédure de recrutement des magistrats. S'agissant du choix, noLls devons préciser que même si la tendance actuelle des systèmes rnodernes est d'opter poLrr la collégialité, on cherche aussi à multiplier les cas de son exclusion, à la fois par souci d'el'ficacité et pour des raisons budgétaires. *5- Q II l-,'égalité devant la iustice : Cc principe signilie quc tor-rs les justiciables cluelle clue soit leur couleur, leur nationalité, leur appartenance ethnique, lorsqu'ils se trouvent dans la même situation dcvront ôtrc jugés par les urêmes tribunaux ct selon les tnêmes règles. On parle d'égalité des anres qui est définie comrîe étant le tnoyen dc donncr à chaque partie < la possibilité raisonnable d'exposer sa callse dans des conditions qui ne la.désavantagent pas d'une rnanière appréciable par rapport à la parlie adverse >'. La règie dc l'égalité devar-rt la justice soul'li'e, ccpendzint, de certaittes limites dont noLls pouvons citer celles inhérentes aux inégalités économiques et sociales entre les justiciables. Cela a pour conséquence essentielle de priver les plus démunis de la possibilité de revendiquer leurs droits et de les faire reconnaître par voie judiciaire, surtout, si l'on considère que I'assistance jucliciaire < accordée à cerlains justiciables derneure largement insuffisante. >>2. $ III La eratuité de la iustice : | < Droit ct pratique de la procédure civilc, ouvrage collectif, sous la direction de S. GUINCHARD, op. cit., p. 497. t n. BOUDnHRAIN, Droit judiciaire privé au Maroc, Babyl, 1994. -(, -- I'Etat prend en charge les coûts de fonctionnement de la justice. Le justiciable est, cependant, tenu de payer la taxe judiciaire plus les frais inhérents à la procédure, tels que les honoraires dus aux avocats et aux notaires. La loi prévoit de faire bénéficier les citoyens démunis de I'assistance judiciaire. Le bénéfice de cette assistance permettra de les exonérer de tous les frais. Comme le disait si bien I'auteurr, la gratuité de la justice reste le principe, car en fait, la justice est coûteuse. Cela aboutit à un conflit entre ce principe et celui de l'égalité de la justice. D'après un auteur2, ofl avait < proposé de faire de la justice un service gratuit, mais I'on craignait le développement de I'esprit de chicane. )) ' Jean LARGUIER, Procédure civile, droit judiciaire privé, 12ème édition, mémentos Dallozl99l, p. 8. t ldem. -+- Q IV L'impartialité des iuges : Cela signifie que le magistrat doit instruire, diriger les débats et orienter Ie cours des procès en observant une objectivité vis - à - vis des justiciables, sa neutralité est la garantie d'une bonne justice. Certains auteursr suggèrent d'aborder cette question en distinguant I'impartialité subjective et I'impartialité objective. - I'irnpartialité subjective : est I'absence de parti pris du juge dans son for intérieur. C'est protéger le justiciable contre les opinions et convictions personnelles du jug.. -. I'impartialité objective : s'apprécie par rapport à certaines circonstances pouvant influer sur les décisions du juge et justifier un degré de partialité. Par exemples : inimitié, lien de subordination ou relation de parenté entre le juge et les justiciables. D'autres principes s'appliquent pour assurer I'administration de la justice dans lesmêmes conditions sécurisantes, par exemple : I'inspection des magistrats. Nous allons seulement retenir ici que la rneilleure garantie réside dans le formalisme qui entoure le droit judiciaire privé. Ce formalisme, à I'excès, est condamnable pour certains, pour d'autres il est nécessaire à la protection des droits subjectifs et des justiciables. L'objet de ce formalisme est essentiellement de vérifier la régularité ou l'irrégularité des situations juridiques, en vue de la réalisation concrète des droits. ' Ouvrage collectif, sous la direction dc Serge GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 1998, p. 487. -ô - Assurer I'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est garantir la liberté individuelle. C'est pourquoi, la constitution marocaine institue le principe de I'autonomie de la justice, par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Ainsi, une protection est conférée aux juges contre : - le pouvoir législatif : aucune loi ne peut prévoir la solution ou la résolution d'un litige - le pouvoir exécutif : en principe, aucune décision adrninistrative ne peut s'immiscer dans le règlement d'un procès ni aller à I'encontre d'un jugement, tout au plus, I'administration pourra être à I'origine d'un retard ou d'un refus d'exécution d'une décision de justice, pâr exemple, un jugement d'expulsion d'occupants d'un local appartenant à autrui, en vertu d'un contrat de bail. Pour rendre efficace le principe de I'indépendance de la justice, la uploads/S4/introduction-a-l-x27-etude-de-droit-cours-n03.pdf

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  • Publié le Aoû 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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