Cours : Les contrats commerciaux Préparé par : Mariem Abdmouleh Cherif Master p
Cours : Les contrats commerciaux Préparé par : Mariem Abdmouleh Cherif Master professionnel en Droit de l’entreprise et des affaires Institut supérieur des études juridiques et politiques de Kairouan Année universitaire : 2020/2021 Introduction Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes qui permet de créer, transmettre ou éteindre une obligation juridique1. Le contrat est, en effet, un acte juridique qui constitue une source ou une cause des obligations au sens de l’article premier du COC. L’obligation juridique est un lien juridique qui lie entre deux ou plusieurs personnes dont l’une, ou les unes, s’engage envers de l’autre, ou des autres, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Elle met, alors, en relation un créancier et un débiteur qui doit, par la force de la loi, remplir son obligation. L’obligation contractuelle a, alors, une force obligatoire qui oblige les parties à respecter le contenu du contrat. C’est ce qui découle de l’article 242 du COC qui prévoit que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le contrat est la loi des parties. Le contrat n’est pas, en réalité, unique. Il existe une panoplie de contrats d’où sont nées diverses classifications et sous-classifications2. On distingue, en effet, les contrats du Droit privé et les contrats du droit privé. Les contrats du Droit public sont les contrats conclus entre les services administratifs ou entre l’administration et les particuliers3 et sont soumis aux règles du Droit public. Quant aux contrats du Droit privé, sont les contrats conclus entre les particuliers et sont soumis aux règles du droit privé. Il peut s’agir de contrats nommés ou non nommés. Les contrats nommés, ou spéciaux, ou « particuliers » aux termes de l’article 563 du COC, sont les contrats auxquels le législateur a mis des règles particulières à côté des règles générales qui concernent tous les contrats en 1 M. MAHFOUDH, La théorie générale de l’obligation (I), le contrat, Groupement Latrach pour le livre spécialisé, Tunis, 2012, p13 et 14 (ouvrage rédigé en langue arabe). Une définition similaire est retenue par l’article 1101 nouveau du Code civil français (modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10/2/2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). 2 Sur les classifications des contrats, voir, M. MAHFOUDH, ibid, n° 21 et s. ; K. ELKHARROUBI, Droit civil, Les contrats spéciaux, éd. Groupement l’atrach pour le livre spécialisé, Tunis, 2010, p14 et s. (ouvrage rédigé en langue arabe). 3 Sachant que dans ce dernier cas le critère organique issu de la qualité des parties ne suffit pas pour caractériser le contrat administratif et il faut vérifier le critère matériel c’est à dire si le contrat a pour objet le service public et surtout s’il comprend une clause exorbitante du droit privé qui confère à l’administration des prérogatives contraires aux principes du Droit des contrats telles que la résolution unilatérale du contrat. général4 et a déterminé un nom spécifique tels que le contrat de vente, de location, d’entreprise, de mandat, les contrats qui font l’objet du second livre du COC. Au visa de l’article 563 du COC, les dispositions relatives aux contrats spéciaux régis par ce livre dérogent aux dispositions générales relatives aux contrats telles que prévues par le premier livre du COC et qui concernent la formation du contrat en général, sa validité, ses effets, son exécution... Étant générales, ces dispositions concernent, certes, les contrats spéciaux et s’y appliquent mais à condition qu’il n’existe pas un texte spécifique au contrat en question et qui régit la même question. Mais les articles appartenant au second livre du COC ne sont pas les seules dispositions relatives aux contrats spéciaux. Vu, en effet, l’amplification du Droit civil, il a fallu distinguer au sein même de cette catégorie des contrats spéciaux, les contrats civils stricto sensu et les contrats civils lato sensu issus des matières qui se sont soustraites du Droit civil et qui requièrent des règles encore plus particulières, à savoir les contrats commerciaux. Alors que les contrats civils sont conclus par les particuliers afin de gérer leurs affaires familiales et quotidiennes tels que le contrat de mariage et le contrat d’adoption, les contrats commerciaux sont les contrats conclus par les commerçants pour répondre aux besoins de leur activité commerciale5. Les contrats commerciaux et les contrats civils présentent donc deux catégories juridiques différentes et ne relèvent pas, alors, du même régime juridique. C’est la spécificité des contrats commerciaux qui justifie qu’ils dérogent aux règles du Droit commun. Il importe de déterminer le Droit applicable aux contrats commerciaux (I) avant de montrer leur spécificité par rapport aux contrats civils (II). I- Le Droit applicable aux contrats commerciaux Il s’agit aussi bien des règles écrites (1) que des règles non écrites (2). 1- Les règles écrites applicables aux contrats commerciaux Il n’est pas hasardeux de distinguer les contrats civils et les contrats commerciaux. Cette distinction vise, en effet, à soustraire les contrats 4 Voir, K. ELKHARROUBI, op.cit, spéc. p11. 5 M. MAHFOUDH, op.cit, n° 26. commerciaux du régime applicable aux contrats civils et qui n’est pas adapté aux besoins du commerce. Étant des contrats spéciaux, les contrats commerciaux sont soustraits du Droit commun des contrats conformément au principe général selon lequel « le spécial déroge au général ». Certes, les contrats spéciaux ne se limitent pas aux contrats commerciaux. Il existe des contrats spéciaux mais civils et qui dérogent à la théorie générale des contrats telle que régie par le premier livre du COC intitulé « Les obligations en général ». Il en est, ainsi, du contrat de vente, de location, de mandat… qui sont régis par le second livre du COC intitulé « Des différents contrats déterminés et des quasicontrats qui s’y rattachent ». Mais les contrats commerciaux dérogent aussi bien à la théorie générale des contrats qu’aux règles spéciales aux contrats civils spéciaux. Ils sont soumis au Droit commercial et ce n’est qu’exceptionnellement que leur s’applique le Droit civil. C’est ce qui découle de l’article 597 du C. Com. qui dispose que « Tous les contrats commerciaux sont régis par le présent code, à défaut par le code des obligations et des contrats, à défaut par l’usage ». Il ressort de cet article que les contrats commerciaux dérogent à la théorie générale des contrats sauf en cas de lacune dans le Code de commerce auquel cas s’applique le Code des obligations et des contrats. Ainsi, les règles relatives à la formation du contrat, à ses effets et à son exécution sont généralement applicables aux contrats commerciaux. Mais c’est le Code de commerce qui s’applique en premier lieu aux contrats commerciaux. Plus particulièrement, il s’agit des dispositions relatives aux actes de commerce par nature, étant donné que lorsque le contrat porte sur ces actes il acquiert la qualification de contrat commercial, et des dispositions relevant du livre 5 du Code de commerce intitulé « Des contrats commerciaux ». Promulgué depuis 1959, le Code de commerce est le premier texte qui régit, par la force de la loi, les contrats commerciaux. Mais, depuis, et afin de s’adapter à l’évolution du monde de commerce, plusieurs textes spéciaux sont venus régir certaines questions et s’appliquer à certains contrats commerciaux. On vise, en l’occurrence, le Code de commerce maritime et le Code des sociétés commerciales. Des dispositions spécifiques viennent aussi compléter les textes codifiés et s’appliquer aux contrats commerciaux. On peut citer à titre indicatif non restrictif la loi n° 98-40 du 2/6/1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale, la loi n° 2000-83 du 9/8/2000 relative aux échanges et au commerce électronique, la loi n° 2009-69 du 12/8/2009 relative au commerce de distribution, la loi n° 2016-48 du 11/7/2016 relative aux banques et aux établissements financiers… En plus, et compte tenu de la nécessité de s’adapter aux besoins du commerce international, des textes juridiques internationaux viennent s’appliquer aux contrats commerciaux internationaux afin de faire face à la divergence des législations commerciales internes qui constitue un obstacle au développement du commerce international. On vise les conventions internationales régissant certains contrats internationaux notamment la Convention de Hambourg relative au transport maritime de marchandises6, la Convention de Varsovie relative au transport aérien international7 et la Convention de Berne sur le transport ferroviaire8. 2- Les règles non écrites applicales aux contrats commerciaux À défaut d’une disposition légale aussi bien dans la législation commerciale que dans la théorie générale des obligations, s’applique l’usage auquel certains articles font expressément référence. Il en est, ainsi, de l’article 620 du C. Com. en ce qui concerne le débiteur de la rénumération du courtier9 et l’article 626 du même Code s’agissant du préavis nécessaire pour la résiliation du contrat d’agence commerciale10. L’usage est l’ensemble des pratiques habituellement suivies d’une manière répétitive ce qui justifie que l’on s’y réfère. Il peut être général, local, spécial ou international11. 6 Convention des nations unies sur le transport de marchandises par mer du 30/3/1978 ratifiée par la loi n° 33 du 28/5/1980, JORT n° uploads/S4/cours-contrats-commerciaux.pdf
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- Publié le Oct 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
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