Cours droit de l’urbanisme Maitre Rafaa Ben Mahfoudh Introduction En consultant
Cours droit de l’urbanisme Maitre Rafaa Ben Mahfoudh Introduction En consultant le programme des études de différents diplômes universitaires on remarque le volume de plus en plus important réservé aux matières juridiques. Comment expliquer un tel engouement pour les études juridiques ? Pourquoi tous ces étudiants ont-ils besoin de connaitre le droit ? I/ L’importance de la connaissance du droit A. Rôle primordial du droit dans l’organisation sociale Aussi bien que l’on remonte dans le temps on constate que les communautés humaines se sont toujours constituées autour d’un pouvoir et d’une organisation sociale. Or, l’organisation sociale implique nécessairement l’existence de normes d’organisation, de règles de conduites des membres de la communauté. Bien sûr, ces règles de conduites ne sont pas toujours des règles de droit au vrai sens du terme. Il y a les règles religieuses, morales, les coutumes ancestrales… Progressivement, le droit a pris à son compte l’ensemble des systèmes normatifs voisins. Le droit par son aspect formel et évolutif a eu la possibilité d’intégrer des autres règles sociales dans son corpus. B. Rôle du droit dans le développement Le développement était toujours au sein des discussions et des polémiques entre les philosophes, les économistes, les penseurs, les sociologues, les politiciens, les courants sociaux, les pouvoirs publics et les peuples. En général, les attitudes tournent autour de deux théories. La première défends l’idée de la neutralité de l’Etat dans l’économie. Cette théorie considère que l’économie doit être soumise aux lois du marché et que l’intervention de l’Etat est toujours nuisible au développement économique. Le rôle de l’Etat se résume à la protection des lois de la concurrence, la construction des grands projets d’infrastructures dont les personnes privées ne peuvent pas prendre en charge et garantir les fonctions élémentaires dont les personnes privées ne peuvent pas prendre en charge tel que la sureté et la défense nationale. La deuxième théorie défends l’idée de l’intervention de l’Etat pour garantir l’équilibre du marché. L’Etat doit garantir, d’une part, l’équilibre entre l’offre et la demande, et d’autre part, assurer la stabilité du marché par le biais des plans et des programmes socio- économiques. Bien évidemment, le droit est un moyen parmi d’autres qui permet à l’Etat la mise en œuvre de ses choix politiques. C’est pour cette raison que le droit, et particulièrement le droit d’urbanisme, trouve une place dans les deux théories. En effet, la première théorie reconnait à l’Etat la compétence de la construction des grands projets d’infrastructures et des équipements collectifs. D’où l’intervention du droit de l’urbanisme afin d’encadrer l’exercice du rôle étatique et la protection des droits des individus comme le droit de la propriété et la liberté de l’industrie et du commerce contre l’excès du pouvoir. D’ailleurs l’argument du sacrifice des droits individuels pour l’intérêt public est un argument à la portée. Dans la deuxième théorie le droit de l’urbanisme détermine les moyens prospectifs nécessaires à la mise en œuvre des objectifs politiques préconisés. Les matières classiques du droit comme le droit constitutionnel, le droit civil, le droit pénal… ne sont plus suffisantes aujourd’hui à régir tous les domaines variés et multiples des communautés sociales. L’implication du droit dans le processus du développement a donné la possibilité de l’émergence de nouvelles matières juridiques comme par exemple le droit de l’urbanisme, le droit de l’environnement, le droit agraire, le droit du travail… La connaissance de ces matières est fondamentale pour toute personne engagée dans les structures économiques, les processus de développement et les unités de production. Les chefs d’entreprises, les hauts cadres et les employés doivent connaitre les ordres juridiques applicables à leurs activités afin d’éviter la possibilité de prendre des décisions ou d’adopter des démarches légalement invalides. L’ignorance du droit est contre l’intérêt de l’entreprise et les unités de développement. Sachant que la multitude et la variété des disciplines juridiques rendent que la consultation d’un professionnel de droit à chaque acte et inefficace et même impossible. II/ Qu’est-ce que le droit de l’urbanisme? A. Qu’est-ce que le droit Le droit c’est l’ensemble des règles juridiques générales, abstraites permanentes et obligatoires. a. Le caractère général et abstrait de la règle du droit Certains juristes comme par exemple Kaiis Saiid considèrent que l’abstraction et la généralité de la règle de droit ne signifie pas la même chose. D’autres comme par exemple Dr Hatem Kotrane considèrent que la généralité et l’abstraction veut dire la même chose. On entend par là que la règle est une disposition qui, par essence, a vocation à s’appliquer à un nombre indéterminée de personnes se trouvant dans la même situation. La règle de droit n'est pas faite pour régler des cas particuliers. On dit qu'elle est impersonnelle. Mais tout cas pratique peut être inclus dans une règle de droit. Par exemple, les textes sur les procédures de faillite sont applicables à tous les commerçants en état de cessation de payement ; ceux sur le licenciement abusif à tous les salariés congédiés par leur employeur sans causes réelles et sérieuses… Le caractère général, abstrait, ou impersonnel de ces textes juridiques provient du fait que la situation qu’ils visent intéresse une fraction importante, et au départ indéterminée, de la population. Il faut bien savoir que certaines règles juridiques concernent une personne unique et bien déterminée. Néanmoins, par le caractère abstrait de la règle juridique cette personne n’est pas déterminée par son identité personnelle mais par son caractère institutionnel (exemple : les règles constitutionnelles relatives au président de la république). En définitive, le caractère général et abstrait de droit provient du fait qu’elle vise non pas tant les personnes en elles même que les situations juridiques dans lesquelles ces personnes se trouvent. La règle du droit s’oppose aux mesures individuelles prises par les autorités étatiques et visant une ou plusieurs personnes déterminées. Ces mesures, tout en constituant des actes juridiques ayant caractères contraignant ne constituent pas des règles de droit à cause de leur caractère personnel. b. le caractère permanent de la règle de droit La permanence de droit signifie que la généralité de la règle juridique a un aspect temporaire. Cela ne veut pas dire que la règle de droit est éternelle, ni qu’elle est appelée à durer très longtemps. La révision des mécanismes juridiques et l’abrogation des règles en vigueur est une pratique presque quotidienne. Il n’empêche que, tant qu’elle n’est pas modifiée ou abrogée une règle de droit demeure en vigueur. C’est là, sans doute, l’aspect permanent du droit. Cet aspect justifie la distinction entre la règle de droit et le simple commandement qui, le plus souvent, va aussitôt s’épuiser lorsque ses effets sont accomplis (ex : un couvre-feu, un confinement, une domiciliation assignataire…). Si la généralité et permanence sont les critères de la règle de droit, elles ne permettent pas cependant, de la distinguer nettement des autres règles de conduite ; telles que les règles morales. Ce qui caractérise le plus la règle de droit et lui donne sa spécificité, c’est son caractère obligatoire ou coercitif. c.La règle juridique est obligatoire La règle de droit est obligatoire. Elle s'impose à toute personne, qui a le devoir de la respecter. À partir du moment où une personne viole une règle de droit, elle encourt une sanction. 1. Les sanctions pénales Une sanction pénale est infligée par l’État, pour punir une personne qui a commis une infraction. Exemples d'infractions : conduite en état d'ivresse, escroquerie… Suivant la gravité de l'infraction, la peine peut être un châtiment corporel, qui consiste à emprisonner l'auteur de l'infraction. Le châtiment corporel est obligatoirement infligé par une autorité juridictionnelle. C’est le résultat d’un démarche processuel régit par le droit qui consiste essentiellement de permettre au délinquant de jouir de son droit de défense. La peine peut être une sanction pécuniaire : l'auteur de l'infraction devra verser une amende. Exemple : amende pour excès de vitesse. Cette nature de sanction peut être infligée par une autorité administrative ou juridictionnelle. 2. Les sanctions civiles Une sanction peut avoir pour but de réparer un dommage causé à une personne (en droit, on parle de dommage ou de préjudice). • La sanction peut consister alors, pour l'auteur du préjudice, à verser à la victime une somme d'argent, appelée dommages et intérêts, en réparation du préjudice. Exemple : dommages et intérêts versés par un joueur de pétanque à un restaurateur, dont la vitrine a été brisée par une boule. • Une autre sanction civile peut être la nullité. C'est une sanction qui peut s'appliquer lorsqu'un acte a été accompli en violation des conditions légales. Par exemple, une personne mineure a conclu un contrat pour la vente d'un bien, mais étant mineure, elle n'en avait pas la capacité. La vente est nulle, elle est censée n'avoir jamais existé : l'acheteur comme le vendeur doivent restituer ce qu'ils ont reçu. • Une troisième sanction civile peut être l'exécution forcée d’une obligation. La force publique est employée pour contraindre la personne qui a violé la règle de droit à s'exécuter (saisies, confiscations, expulsions). La règle juridique est obligatoire même si elle n’est pas assortie d’une sanction. Par exemple, l’article 45 uploads/S4/cours-droit-de-l-x27-urb.pdf
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- Publié le Nov 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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