UNIVERSITÉ IBN TOFAIL - KENITRA FACULTÉ D'ECONOMIE ET GESTION COURS : INTRODUCT

UNIVERSITÉ IBN TOFAIL - KENITRA FACULTÉ D'ECONOMIE ET GESTION COURS : INTRODUCTION À L'ÉTUDE DU DROIT Pr AHMED RESSA ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2021/2022 2 Le cours Introduction à l'Étude du Droit est à n’en pas douter constitue la boussole, étant donné qu’il permet l’orientation des étudiants dans le choix de la discipline pour régler un différend dans le cadre économique. Le droit peut être défini comme l’ensemble des règles générales qui régit la vie sociale, s’applique aux rapports entre les personnes. Définit leur conduite : ce qui est permis, interdit ou obligatoire (droits et devoirs), détermine le statut des ces dernières (physiques-morales, publiques-privées) et des biens. En outre, son exécution incombe à la puissance publique. L’État et c’est ce qui distingue une règle de droit des autres règles de civilité ou de morale. Les disciplines du droit ou disciplines juridiques englobent deux catégories : le droit privé et le droit public. Mais avant d’analyser leur contenu, il importe de se pencher sur la nature de la science économique et sa place par rapport au droit. L’économie et le droit sont des domaines qui se juxtaposent et se chevauchent continuellement, leur imbrication fait que les deux disciplines en question se nourrissent l’une de l’autre. L’économie reste très influente quant à l’élaboration des normes du droit public ou privé. Inversement, le droit se charge de diriger et d’orienter l’économie par des mesures qu’on appelle «plan ». Ce dernier qui est par essence juridique fixe ce que doit être l’économie ; on parle de la politique économique. Ceci étant, il importe d’exposer la distinction qui existe entre le droit public et le droit privé. De prime abord, on peut définir le droit public comme l’ensemble des règles de droit qui a pour objet de régir l’organisation et le fonctionnement de l’État, de l’administration, des collectivités territoriales et des institutions 3 rattachées à l’État ( personnes de droit public), ainsi que leurs relations avec les personnes privées. La délimitation des rapports entre le gouvernement et le parlement et l’organisation de leurs relations sont des questions de droit constitutionnel donc relevant du droit public. En revanche, le droit privé est l’ensemble des règles de droit qui régit les rapports entre les personnes privées qu’elles soient physiques (particuliers) ou morales (entreprises, associations,…). Il traite des actes et de la vie des particuliers, c’est le cas des questions relatives au statut personnel, familial et successoral comme la liquidation des successions (héritage), la réglementation du mariage, le divorce, l’adoption, la propriété, les contrats,… Ainsi définis, il importe de dégager les critères qui permettent la distinction des deux catégories de droit. On se limitera au critère qui prend en considération la sanction qui accompagne les violations des règles de droit. En effet, sur cette base, deux séries de différences d’ordre technique existent entre le droit public et le droit privé. 1- Le principe sacro-saint du droit privé « nul ne peut se faire justice à soi-même » stipule que les particuliers, concernant les litiges qui les opposent, doivent impérativement s’adresser aux tribunaux pour les régler. Nul n’a le droit de se substituer au juge et de se faire justice. En revanche, le droit public est lui gouverné par le principe du « privilège d’exécution d’office ». C’est un droit exorbitant dont dispose l’administration qui peut contraindre les particuliers à se soumettre à sa volonté. Elle est habilitée à se faire justice à soi-même. Une fois qu’elle est désintéressée, les particuliers peuvent introduire des recours devant les tribunaux. 4 2- L’exécution des décisions de justice différente que l’on est en présence du droit privé ou du droit public. En cas de litige de droit privé, les mesures de contraintes sont la sanction qui pèsent sur la partie en tort, saisie des biens par exemple. En droit public, cependant, même si l’administration est mis en cause, le particulier reçoit un dédommagement et ne peut saisir un bien de l’administration en question. Par ailleurs, le droit public comprend et le droit public interne et le droit international public. Le premier, qui est aussi dit national, englobe le droit constitutionnel, le droit administratif, les libertés publiques et les finances publiques. Le droit constitutionnel traite des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’État, du gouvernement, du parlement, des juridictions et des institutions publics, il lui incombe l’organisation de la séparation des pouvoirs. Il pose notamment les règles de la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir (les modes de scrutin). Le droit administratif traite des droits et des obligations de l’administration, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics sauf ceux relevant des pouvoirs judiciaire. Aussi, le droit administratif prend en charge les rapports des personnes morales de droit public entre elles et ceux de ces dernières avec les administrés. Les libertés publiques, quant à elles, font référence à l’ensemble des règles qui, à valeur constitutionnelle d’ailleurs, assurent et protègent les libertés des individus. Sur le plan sémantique, la liberté est le libre choix, l’homme dispose de la faculté d’autodétermination, il est souverain quant à ses actions. La consécration juridique de la liberté a une double fonction, d’une part, sa 5 protection contre les violations et des pouvoirs publics et des autres individus ; et d’autre part, l’obligation pour la loi de la respecter en s’abstenant de lui porter atteinte, un respect par abstention. Quant au terme publiques, il renvoie à l’idée que sans les pouvoirs publics, ces libertés n’ont aucune effectivité ni existence. C’est par la volonté manifeste de l’État quelles libertés acquièrent un droit de cité dans le droit positif. À l’analyse des textes constitutionnels, il ressort nettement que les libertés publiques y occupent une place primordiale, il va sans dire de ceux des États de droit et des démocraties. La constitution, de par son caractère suprême, répertorie les libertés en question, fixe leur teneur et contenu et définit les autorités habilitées à les réglementer. En outre, cette place les condamne à n’être que relatives et conjoncturelles puisqu’une constitution ne reflète que des demandes et des besoins politiques, économiques, sociaux et culturels propices à un moment précis de l’histoire d’un État. Les finances publiques et le droit fiscal s’occupent de la gestion et l’organisation des ressources, des charges et des comptes des collectivités publiques, c’est-à- dire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Le droit international public est constitué par l’ensemble des normes et des institutions destiné à régir la société internationale. Il s’applique en principe aux États, et, par extension aux organisations internationales. Quant au droit privé, il comprend principalement le droit civil et le droit commercial. Le droit civil est le droit commun d’une nation, c’est-à-dire le droit applicable à tous ses citoyens, il s’applique (le droit des contrats et la théorie générale des obligations) chaque fois qu’un texte spécifique fait défaut. Il est d’abord le droit des identités; il permet d’individualiser les personnes par le nom, l’état civil et le domicile. Il permet aussi de régler les relations entre les citoyens. 6 Le droit civil réglemente la famille dans tout ce qui touche au mariage, répudiation, filiation par exemple dans le cadre du statut personnel familial et successoral. Plus concrètement, nul ne peut dans sa vie quotidienne prétendre échapper au droit civil; dès que l’on achète un simple produit de chez l’épicier du coin, c’est en réalité un contrat qui est conclu. Le droit commercial, détaché du droit civil, est l’ensemble des règles qui régit l’activité commerciale. Son application nécessite la présence d’un acte de commerce ou la reconnaissance à l’une des parties la qualité de commerçant. Le droit commercial a pour finalité la sécurité et l’efficience des échanges économiques : célérité et souplesse. Au Maroc, la profession commerciale est régie par le code de commerce loi 15-95 de 1996 (modifiée et complétée par la loi 24-04 de 2006, et en 2011 complétée par la loi 23-10) qui a remplacé le code de commerce de 1913 vestige de l’époque du Protectorat. Ceci étant, il existe des matières juridiques qui relèvent à la fois du droit public et du droit privé on les appelle les matières mixtes on parle aussi de droit transversal. Il s’agit en effet du droit pénal, de la procédure civile et du droit international privé. D’autres classifications intègrent le droit social. Le droit pénal peut sommairement être entendu comme le droit de l’infraction ou de l’incrimination mais aussi le droit de la responsabilité. En général, il a pour but de sanctionner les comportements jugés déviants des individus et de protéger ces derniers contre l’arbitraire et les atteintes à leur intégrité physique. 7 Le droit pénal se décline en droit pénal général qui concerne les règles générales applicables à la commission des infractions et la fixation des peines ainsi qu’aux conditions de la responsabilité pénale (les causes d’atténuation et d’irresponsabilité pénales.) Aussi, en droit pénal spécial qui définit de manière précise chaque infraction et la peine qui l’accompagne. Enfin, en procédure pénale qui énonce les règles et les conditions d’organisation, de déroulement et de délivrance du jugement. Le droit pénal est uploads/S4/cours-ressa.pdf

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  • Publié le Sep 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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