DECRET N°95/048 DU 8 MARS 1995 Portant statut de la magistrature. LE PRESIDENT

DECRET N°95/048 DU 8 MARS 1995 Portant statut de la magistrature. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DECRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER. Le corps judiciaire comprend : - les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions ; - les magistrats en service au ministère de la justice ; - les magistrats en détachement ; - les attachés de justice. ARTICLE 2. 1) Le présent statut s'applique : a) aux magistrats visés à l'article précédent et aux attachés de justice ; b) aux magistrats en détachement en ce qui concerne l'avancement et la procédure disciplinaire. 2) Il ne s'applique pas aux magistrats militaires. 3) En cas de silence du présent statut, les magistrats et attachés de justice sont régis par les dispositions du statut général de la Fonction Publique. ARTICLE 3. 1) Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice. 2) Ils lui sont hiérarchiquement subordonnés 3) Leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu'à condition qu'ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues. ARTICLE 4. 1) Sont assimilés aux magistrats du parquet pour l'application du présent statut : - les magistrats en service au ministère de la justice ; - les magistrats en détachement. 2) Sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 alinéa b, les magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnées à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés. ARTICLE 5. 1) Les magistrats du siège disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience. ARTICLE 6. 1) Les nominations, mutations promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des magistrats sont décidés par décret. 2) Les décrets de nomination de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d'un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d'un magistrat du siège sont soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature. ARTICLE 7. 1) Les magistrats sont classés hiérarchiquement en magistrats a) hors-hiérarchie; b) du quatrième grade; c) du troisième grade ; d) du deuxième grade ; e) du premier grade ; 2) La hors-hiérarchie comprend deux groupes : 3) Le rang hiérarchique des magistrats appartenant à un même groupe de la hors-hiérarchie ou à un même grade, résulte exclusivement de l'ordre chronologique de leur première nomination audit groupe ou grade. 4) Les périodes de disponibilités, de congé sans traitement, d'exclusion temporaire des fonctions et d'absences irrégulières, sont déduites de plein droit de l'ancienneté comptant pour le classement hiérarchique et l'avancement d'échelon, de groupe ou de grade. ARTICLE 8. La répartition des emplois judiciaire entres les groupes et les grades énumérés à l'article 7 ci-dessus est fixée par le tableau A annexé au présent décret. ARTICLE 9. 1) Tout magistrat en activité est titulaire d'un emploi judiciaire correspondant au grade ou groupe auquel il appartient. 2) Aucun magistrat ne peut être titulaire d'un emploi soit de chef de juridiction, soit de chef de parquet, lui conférant un pouvoir de contrôle ou de direction sur un magistrat hiérarchiquement supérieur. 3) Le paragraphe 2 ci-dessus est applicable aux magistrats en service au ministère de la justice dans une même direction. 4) Aucun magistrat ne peut connaître des voies de recours intentées à l'encontre d'une décision rendue par un magistrat hiérarchiquement supérieure. ARTICLE 10. 1) L'échelonnement indiciaire des magistrats et attachés de justice est fixé par le tableau B du présent statut. 2) L'avancement d'échelons à l'intérieur de chaque groupe ou grade est de droit tous les deux ans. Il est constaté par décret. 3) Le régime des indemnités et avantages spécifiques des magistrats est fixé par décret. CHAPITRE II RECRUTEMENT ARTICLE 11. 1) Nul ne peut être nommé magistrat s'il ne justifie outre des conditions requises par le statut général de la Fonction Publique. a) du titre d'une maîtrise en droit d'une université camerounaise b) du diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (division judiciaire section magistrature) ou d'un stage d'attaché de justice prévu à l'article 15 ci-après. 2) Toutefois : a) le maîtrise en droit d'une université camerounaise peut être remplacée par un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l'autorité compétente et agréé par le ministre de la justice ; b) le diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature peut être remplacé par une expérience professionnelle acquise au Cameroun, postérieurement à la maîtrise en droit au titre assimilé au sens du paragraphe 2 alinéa ci-dessus, de cinq ans en qualité d'avocat, professeur agrégé des facultés de droit ou professeur titulaire du L.L.D (Doctor of Laws), chargé de cours à la faculté de droit, huissier, greffier, administrateur de greffe ou notaire, lorsque la compétence et l'activité du candidat en matière juridique le qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. ARTICLE 12. 1) Les auditeurs de justice diplômés de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (section magistrature) sont intégrés dans la magistrature pour compter de la date d'obtention dudit diplôme. 2) Cette intégration est prononcée par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature 3) Elle a lieu au premier grade, avec attribution du premier échelon de rémunération dudit grade et emporte nomination à un emploi du premier grade. 4) L'ancienneté acquise comme auditeur de justice n'est pas prise en compte pour le classement hiérarchique ou indiciaire dans la magistrature. ARTICLE 13. 1) Les auditeurs de justice n'ayant pas l'issue de leur scolarité, obtenu le diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) peuvent être par décision du ministre chargé de la Fonction publique prise sur proposition du directeur de la Division judiciaire de l'ENAM et après avis du Conseil de Direction. - soit remis à la disposition de leur administration d'origine, s'ils sont fonctionnaires ; - soit licenciés 2) ils peuvent toutefois, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil de Direction de l'ENAM et du ministre de la Fonction Publique, doit être nommés attachés de justice et mis à la disposition du procureur général près une cour d'appel par arrêté du ministre de la justice. 3) Ils sont utilisés par le procureur général dans les mêmes conditions que les magistrats en service à son parquet général. Ils prêtent devant la cour d'appel du lieu de leur affectation, le serment prévu à l'article 23 ci-après, en remplaçant le mot magistrat par les termes « attachés de justice ». 4) Après un an de fonction, les attachés de justice sont : a) soit intégrés dans la magistrature, conformément à l'article 12 paragraphe 2 et 3 ; b) soit maintenus en stage par arrêté du ministre de la justice. Garde des sceaux pour une nouvelle année. c) Soit licenciés ou le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine par arrêté du ministre de la justice Garde des Sceaux, après avis de la commission de classement prévue à l'article 4a. 4) Les attachés de justice maintenus en stage en application du paragraphe 4 alinéa b sont à l'issue de cette nouvelle période. - soit intégrés dans la magistrature, conformément à l'article 12 paragraphe 2 et 3, - soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine par arrêté u ministre de la justice. Garde des Sceaux après avis de la commission de classement prévue à l'article 41. ARTICLE 14. 1) Les magistrats recrutés en application de l'article 11 paragraphe 2 alinéa b ci-dessus sont affectés par décret en stage dans le parquet générale d'une cour d'appel en qualité d'attachés de justice. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 3, 4 et 5 leur sont applicables. 2) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de greffier ou d'administrateur de greffe visée à l'article 11 paragraphe 3 ci-dessus : a) bénéficient pour compter de ladite intégration et sans préjudice de l'application de l'article 10 paragraphe 2 ci-dessus de l'échelon et rémunération du premier grade leur accordant l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration. b) Bénéficient en cas de promotion ultérieure au deuxième grade et pour compter de ladite promotion, de l'échelon de rémunération dudit grade leur accordant l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieure à l'indice conservé à titre personnel au premier grade. 3) Bénéficient de l'indice 530 les magistrats ainsi intégrés qui n'avaient aucun classement indiciaire à la veille de leur intégration. 4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent peuvent être intégrés directement après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. a) au deuxième grade et nommés à un emploi dudit grade, les avocats et les chargés de cours à la faculté de droit visés à l'article 11 paragraphe 2 alinéa b ci-dessus. Les avocats ainsi intégrés bénéficient du premier échelon de rémunération dudit grade à compter de cette intégration. Les chargés de cours à la faculté de droit uploads/S4/decret-n095-048-du-8-mars-1995-portant-statut-de-la-magistrature.pdf

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  • Publié le Apv 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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