CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE Le conseil national de l’ordre des masse
CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a élaboré un contrat-type de collaboration libérale. Les clauses figurant en violet dans ce contrat-type constituent des clauses essentielles. Elles présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le contrat signé. Quelles que soient les modalités d’exercice en commun de la profession, il est rappelé que la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’il est interdit au masseur-kinésithérapeute (et dans ce prolongement, à la société d’exercice) de mettre en gérance son cabinet (articles R. 4321-132 et R. 4321-67 du code de la santé publique). Le contrat de collaboration libérale fixe des droits et des obligations. Comme tout contrat légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil). La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière. Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017 ENTRE : Madame X ou Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le (…) à (…), Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),1 Adresse professionnelle : Adresse électronique : Ci après dénommé : « le titulaire » D’UNE PART, ET Madame Y ou Monsieur Y, masseur-kinésithérapeute, Né(e) le (…) à (…), Inscrit(e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…),2 Demeurant (…) Adresse électronique : Ci après dénommé : « le collaborateur libéral» D’AUTRE PART, 1 Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute a présenté une demande d’inscription pour cause de transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il était originellement inscrit, les parties remplacent la phrase : « Inscrit (e) au tableau du Conseil départemental de l’ordre de (…) sous le numéro (…) », par la phrase : « Ayant présenté au Conseil départemental de l’ordre de (...) une demande d’inscription dans le cadre d’un transfert de résidence professionnelle et s’engageant à tenir informé son cocontractant de la décision y afférant dès qu’elle sera portée à sa connaissance ». Il est rappelé qu’en pareille situation, la demande d’inscription permet au masseur-kinésithérapeute d’exercer provisoirement dans le département de sa nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que le conseil départemental de l’ordre ait statué sur sa demande par une décision explicite (article L. 4112-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code), soit pendant une période de trois mois à compter de la réception de la demande d’inscription, période qui peut être prorogée par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée (article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-1). La demande d’inscription pour cause de transfert de résidence professionnelle n’ouvre pas droit à la délivrance d’une nouvelle carte de professionnel de santé, celle-ci ne pouvant résulter que de l’inscription définitive au tableau de l’ordre par le conseil départemental compétent. Dans un souci de bonne confraternité et afin de prévenir tout éventuel différend, le masseur-kinésithérapeute concerné devra ensuite tenir informé son cocontractant de la décision du conseil départemental sur sa demande d’inscription. 2 Même observation que la précédente. Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 er - Objet : Le titulaire et le collaborateur, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession de masseur-kinésithérapeute, au titre d’une collaboration libérale exclusive de tout lien de subordination, au sein du local sis (…), dont le titulaire est propriétaire / locataire.3 L’objet principal du contrat est de permettre au collaborateur libéral d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute auprès du titulaire, afin d’assister ce dernier pour satisfaire les besoins de sa clientèle.4 Article 2 - Développement de la clientèle personnelle Conformément à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le collaborateur libéral a la possibilité de se constituer une clientèle personnelle, dans le respect de la déontologie professionnelle, et notamment dans le respect des principes de moralité, probité et responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie, ainsi que dans le respect du libre choix de son praticien par le patient (articles R.4321-54 et R.4321-57 du code de la santé publique).5 Progressivement et en complément de la prise en charge de la clientèle du titulaire, le collaborateur libéral pourra ainsi satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. Article 3 - Mise à disposition des moyens du titulaire : Le titulaire met à la disposition du collaborateur libéral l’ensemble des moyens et installations dont le cabinet dispose à la signature du contrat, nécessaires notamment à la constitution et au développement de la clientèle personnelle du collaborateur.6 3 Il convient de rayer la mention inutile. 4 Les parties peuvent également prévoir : - la possibilité pour le collaborateur d’exercer pour le compte d’un autre titulaire du cabinet. - la possibilité pour le collaborateur d’exercer au sein d’un autre cabinet. 5 Il est nécessaire de préciser en annexe les modalités précises de développement de la clientèle personnelle par le collaborateur. 6 Il est possible de prévoir que ce matériel ne peut-être utilisé qu’à des fins professionnelles (notamment s’agissant de la mise à disposition des moyens de communication (internet…)) et qu’en dehors de la vétusté, il devra être restitué en « bon état » une fois le contrat résilié. Il est également possible d’exclure de ces moyens le véhicule du titulaire. Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017 Article 4 - Obligations du collaborateur : Le collaborateur s’organise, en fonction de la clientèle du titulaire, de sa clientèle personnelle, et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients. Article 5 - Formation : Le collaborateur et le titulaire s’engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l’avance lorsqu’ils souhaitent suivre une formation. A cet effet, ils s’entendent afin d’assurer la continuité des soins. Article 6 - Recensement de clientèle : Les parties procèdent tous régulièrement au recensement de leur clientèle respective sur la base de critères qu’ils auront préalablement et conjointement arrêtés.7 Article 7 – Date d’effet / durée8 : La présente convention entrera en vigueur le (…) pour une durée de (…), les trois premiers mois constituant une période d’essai.9 Article 8 – Renégociation des conditions de la collaboration Conformément aux dispositions de l’article R.4321-131 du code de la santé publique, les modalités de la collaboration libérale devront être renégociées au terme d’un délai de quatre ans. Article 9 - Respect des règles professionnelles : Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science. Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade. 7 Il est conseillé de le faire chaque année. 8 Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 9 Les parties ont la possibilité de préciser le caractère renouvelable ou prorogeable de la période d’essai ainsi que, le cas échéant, les modalités du renouvellement ou de la prorogation de cette période d’essai. Contrat-type de collaboration libérale - CNOMK - Version du 13/12/2017 Article 10 - Indépendance : Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques. Article 11 - Plaque : Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet. Article 12 - Assurance / responsabilité : Le collaborateur et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu’ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable. Ils apportent chacun la preuve de cette assurance.10 Article 13 - Frais : Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien…) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations…) sont à la charge du titulaire, à l’exclusion des frais afférents au matériel personnel du collaborateur s’il y a lieu. Article 14 - Impôts et charges : Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF sous le n°(…). Le collaborateur et le titulaire acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge du titulaire lorsqu’il est propriétaire du local. Article 15 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement : Le collaborateur et le uploads/S4/ collaboration-liberale-contrat-type-cnomk-13-12-2017.pdf
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- Publié le Jui 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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