Décret N°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997(JO no 13 1997), portant définition
Décret N°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997(JO no 13 1997), portant définition et sanction des contraventions. LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le Décret N°96-039/PRES du 06 Février 1996, portant nomination du Premier Ministre ; VU le Décret N°96-041/PRES/PM du 09 Février 1996, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le Décret N°96-335/PRES/PM du 03 Septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; VU la Loi N°043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal ; VU le Décret N°95-178/PRES/PM du 14 Juillet 1995, portant attributions des membres du Gouvernement; D E C R E T E Article 1 : La définition et la sanction des contraventions sont régies par les dispositions du présent décret. CHAPITRE I. - DE LA CLASSIFICATION DES CONTRAVENTIONS Article 2 : Les contraventions sont réparties selon leur gravité en quatre classes et les peines suivantes leur sont applicables : - celles de la première classe, une amende de 1.000 à 5.000 francs ; - celles de la deuxième classe, une amende de 5.001 à 10.000 francs ; - celles de la troisième classe, une amende de 10.001 à 15.000 francs ; - celle de la quatrième classe, une amende de 15.001 à 50.000 francs Article 3 : En cas de récidive les pénalités suivantes sont applicables : - pour la première classe, une amende de 10.001 à 15.000 ; toutefois pour les jeux de hasard ou de loterie, la peine est l’amende de 15.001 à 50.000 francs ; - pour la troisième classe, une amende de 30.001 à 50.000 francs ; - pour la quatrième classe, une amende de 50.001 à 100.000 francs. CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE Article 4 : Sont punis des peines de contraventions de première classe : - ceux qui tirent, malgré la défense des autorités, des coups de feu ou des pièces d’artifices dans des endroits publics ou sur la voie publique ; - ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les secteurs où ce soin est laissé à la charge des habitants ; - ceux qui, sans autorisation, embarrassent la voie publique en y déposant ou en y laissant des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; - ceux qui jettent ou exposent devant leurs immeubles toutes choses susceptibles de nuire par leur chute ou leurs exhalaisons insalubles ; - ceux qui laissent dans les rues, chemins, champs et tous lieux publics des outils, machines, instruments ou armes dont peuvent se servir les voleurs et autres malfaiteurs ; - ceux qui contreviennent aux règlements légalement pris et publiés par l’autorité administrative ou municipale ; - ceux qui par mégarde jettent des immondices sur autrui ; - ceux qui profèrent, sans avoir été provoqués, contre autrui des injures non publiques ; - ceux qui, sans autres circonstances prévues par la loi, cueillent ou mangent sur le lieu même des fruits appartenant à autrui ; - ceux qui glanent dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ; - ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage de feu ; - ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans un lieu public ; - ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE Article 5 : Sont punis des peines de contraventions de deuxième classe : Ceux qui négligent de signaler au moyen d'un éclairage ou par tous autres moyens les matériaux entreposés ou les trous creusés par eux sur la voie publique. - ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements concernant la petite voirie ou désobéissent à la sommation émanée de l’autorité administrative ou municipale de réparer ou démolir les constructions menaçant ruine ; - ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni locataires, ni usufruitiers, ni usagers d’un terrain ou d’un droit de passage, entrent ou passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, préparé, ensemencé ou chargé de récolte prête à être enlevée ; - ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux placés sous leur garde ; - ceux qui ne retiennent pas leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants ; - ceux qui jettent des pierres, autres corps durs ou immondices contre les voitures, maisons, immeubles ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ; - ceux qui contreviennent aux dispositions des textes ayant pour objet la solidarité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sécurité des voyageurs, l’indication à l’intérieur des voitures du nombre des places qu’elles contiennent et du prix du transport et l’indication du nom du propriétaire ; - ceux qui, le pouvant, négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours pour lesquels ils ont été requis en cas d’accidents, inondations ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameur publique ou exécution judiciaire ; - ceux qui par négligence ou imprudence, dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique ; - ceux qui emploient dans un débit de boisson à consommer sur place, des mineurs de moins de seize ans ; - ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard. Article 6 : Sont saisis et confisqués les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie établis dans les rues, chemins, places ou lieux publics, ainsi que les enjeux, fonds, denrées et objets. CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE Article 7 : Sont punis des peines de contraventions de troisième classe : - ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; - ceux qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, jets de pierres ou autres corps durs, occasionnent la mort ou la blessure d’animaux ou bestiaux appartenant à autrui ; - ceux qui emploient des poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur ; - les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; - ceux qui détruisent ou éteignent les lumières placées de façon à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents ; - ceux qui dégradent ou détériorent de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ; - ceux qui, sans autorisation, enlèvent des chemins publics et de leurs abords, plantes, terre, pierres, sable ou matériaux appartenant à l’Etat ; - ceux qui, hors le temps fixé pour la chasse, mettent leurs chiens à la recherche ou à la poursuite du gibier dans les espaces protégés ; - ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui ensemencé ou chargé de récolte ; - ceux qui fument dans les bureaux, les salles de réunion, de spectacles, de cours, les lieux de rassemblement, les formations sanitaires, les transports en commun ; CHAPITRE V. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE Article 8 : Sont punis des peines de contraventions de quatrième classe : - ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur quelqu’un ; - ceux qui, hors les cas prévus par la loi, s’opposent par actes, gestes, manoeuvres ou toute autres abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et portent par là atteinte à l’ordre public ou entravent la bonne marche des services administratifs ou judiciaires ; - ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de maladie, coups et blessures n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; - ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causent un dommage à la propriété mobilière ou immobilière d’autrui ; - ceux qui, hors les cas prévus par la loi, causent des dommages aux propriétés mobilières ou immobilières d’autrui ; - ceux qui, ayant assisté à un accouchement ne font pas la déclaration à eux prescrite et dans les délais fixés par le Code des Personnes et de la Famille ; - ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n’en font pas immédiatement la déclaration soit à l’officier de l’Etat Civil, soit à l’autorité locale ; - ceux qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups ou commettent toutes autres violences uploads/S4/decret-n1997-084 1 .pdf
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- Publié le Dec 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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