Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 1 HEDDY-

Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 1 HEDDY-PIERRE EST CHERCHEUR , ASSIONNE DE L’ENSEIGNEMENT N IL DONNE DES COURS D’ENCADREMENT AUX ETUDIANTS DE G1 ; G2 ;G3 ;L1 ;L2 NOTAMENT LES SUIVANT : DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT CIVIL DES PERSONNES, PROCEDURE PENALE, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, DROIT ADMINISTRATIF, LES SERVICES PUBLICS ET ENTREPRISES PUBLIQUES, LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LE DROIT DES SOCIETES, LE DROIT FISCAL, LES FINANCES PUBLIQUES, LE DROIT PENAL GENERAL, LE DROIT PENAL SPECIAL, LES REGIMES MATRIMONIAUX, LES LIBERALITES ET LES SUCCESSIONS,LES PRINCIPAUX SYSTEMES URIDIQUES,LA DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS, DES AVOCATS ET FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET TANT D’AUTRESHEDDY-PIERRE EST CHERCHEUR , ASSIONNE DE L’ENSEIGNEMENT N IL DONNE DES COURS D’ENCADREMENT AUX ETUDIANTS DE G1 ; G2 ;G3 ;L1 ;L2 NOTAMENT LES SUIVANT : DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT CIVIL DES PERSONNES, PROCEDURE PENALE, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, DROIT ADMINISTRATIF, LES SERVICES PUBLICS ET ENTREPRISES PUBLIQUES, LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LE DROIT DES SOCIETES, LE DROIT FISCAL, LES FINANCES PUBLIQUES, LE DROIT PENAL GENERAL, LE DROIT PENAL SPECIAL, LES REGIMES MATRIMONIAUX, LES LIBERALITES ET LES SUCCESSIONS,LES PRINCIPAUX SYSTEMES URIDIQUES,LA DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS, DES AVOCATS ET FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET TANT D’AUTRES HEDDY-PIERRE NKULU ENCADREUR EN DROIT ET CHERCHEUR IL ENCADRE EN : DROIT CONSTITUTIONNEL ; DROIT ADMINISTRATIF ; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS ; ORGANISATIONS INTERNATIONALES ; SERVICES PUBLICS ET ENTREPRISES PUBLIC ; DROIT FISCAL ; DROIT DES SOCIETES ; REGIMES MATRIMONIAUX, SUCCESSIONS ET LIBERALITES ; DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS, DES AVOCATS ET FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX, PRINCIPAUX SYSTEMES JURIDIQUES ET TANT D’AUTRES 0991276140 / 0895467382 / 0811632770 SYNTHESE DU COURS DE DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS, DES AVOCATS ET DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX L’auteur s’est basé sur le cours tel qu’il a été enseigné par le professeur BALANDA au cours de l’année académique 2009-2010, mais l’a actualisé N’ayant pas été à la hauteur des conditions relatives au recrutement des assistants arrêtées par son université -UPC- (il a obtenu soixante neufs pourcent trois fois, dont soixante neufs pourcent en terminal), Heddy-Pierre tient tout de même à emporter un jour le titre de docteur en droit. 2011 Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 2 On ne peut pas tout apprendre avec une synthèse (quel qu’en soit l’auteur); La synthèse ne reprend pas, lorsqu’elle y recourt, tous les exemples et les cas pratiques ; On maitrise mieux son cours avec une synthèse et ce, dans peu de temps ; La synthèse permet une révision rapide du cours; Les synthèses sont indispensables à une bonne maitrise de la science en générale et du droit en particulier Heddy-Pierre NKULU INTRODUCTION GENERALE I. DEFINITION DES CONCEPTS 1. La déontologie : on entend par « déontologie », l’ensemble des règles et usages devant guider les comportements dans l’exercice d’une profession donnée. 2. Le magistrat : est magistrat en général, un professionnel, titulaire d’une licence en droit au moins, nommé par le Président de la République au sein des juridictions ou des parquets, selon le cas, en vue, soit de veiller à la défense de l’ordre public ou à celle de certains catégories de personnes, soit encore dans le but de dire le droit et de trancher des litiges opposant soit les particulier entre eux ou opposant ceux-ci aux autorités publiques. 3. Avocat : l’Avocat peut être défini comme étant un professionnel membre d’un barreau titulaire d’une licence en droit au moins, ayant le monopole de la représentation ou de l’assistance des parties devant les juridictions ou en dehors de celles-ci. L’Avocat est normalement choisi en toute liberté par la personne qui recourt à ses services. 4. Fonctionnaire international : un fonctionnaire international peut être défini comme étant toute personne recrutée par une organisation internationale en vue d’exercer, dans le cadre d’un régime juridique établi par cette organisation internationale, des fonctions, d’une manière durable et continue, dans l’intérêt de la dite organisation. Sont donc exclues les personnes qui remplissent des missions temporaire ainsi que celles qui exercent d’autres activités en plus de celles qu’elles peuvent se voir confier par l’organisation ; la qualité de fonctionnaire international est donc caractérisée par l’idée de l’indépendance (Cf. par ex. l’art.100 de la Charte des Nations Unies). SOMMAIRE PREMIERE PARTIE DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS DEUXIEME PARTIE DEONTOLOGIE DES AVOCATS TROISIEME PARTIE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 3 PREMIERE PARTIE : LA DEONTOLOGIE DES MAGISTRATS. (Loi n° 06/020 du 10 oct. 2006)1 CHAPITRE I NOTION, CATEGORIES ET CARACTERISTIQUES. - Notion : Cf. introduction. - Catégories : on distingue deux catégories des magistrats : les magistrats du siège et les magistrats du parquet ou les magistrats debout ou encore les Officiers du Ministère Public (OMP). - Caractéristiques des magistrats. I. Caractéristiques communes aux magistrats du siège et à ceux du parquet. 1. Le statut des magistrats du siège et des OMP a un fondement constitutionnel ; 2. Les conditions relatives à leur recrutement sont les mêmes ; 3. Ils sont tous membres du pouvoir judiciaire (art. 149 Const. 2006). Mais après la révision constitutionnelle intervenue en 2011, seuls les magistrats du siège sont membres du pouvoir judiciaire (art. 149 tel que révisé à ce jour) ; 4. Ils prêtent tous le même serment (art. 5 du Statut des magistrats de 2006) ; 5. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils engagent tous la responsabilité civile de l’Etat ; 6. Ils sont tous hiérarchisés sur le plan administratif. II. Caractéristiques propres à chaque catégorie des magistrats. A. Les magistrats du siège : - Is sont investis du pouvoir de dire le droit ; - Ils sont indépendant dans l’exercice de leur mission ; - Ils ne sont hiérarchisés que sur le plan administratif ; - Le juge est le gardien des lois dont il doit faire application ; - Le juge n’a le pouvoir de prendre que des actes limités au sein de la juridiction où il est affecté ; - Le juge a le pouvoir d’interpréter les lois ; - Les juges sont inamovibles. B. Les Officiers du Ministère Public : - Les OMP sont gardiens de l’ordre public ; - Ils ne sont pas indépendants dans l’exercice de leur mission ; leurs chefs hiérarchiques peuvent leurs donner des directives ; - Ils sont partiellement agents du pouvoir exécutif ; le Ministre de la justice a le pouvoir de leur donner des injonctions (qui doivent par ailleurs être conforme aux lois) ; 1 Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 4 - Ils sont soumis au principe de l’indivisibilité de laquelle découle leur interchangeabilité ; - Ils peuvent exercer le pouvoir de tutelle ou de mandataire à l’endroit de certaines personnes incapables. CHAPITRE II LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS (art. 1 à 5 Statut de 2006) I. CONDITIONS DE FOND 1. Posséder la nationalité congolaise, parce que l’Administration de la justice est une des prérogatives de l’Etat, c’est un service public ; 2. Etre âgé d’au moins 21 ans et ne pas avoir dépassé l’âge de 40 ans : cet écart parce que le magistrat doit être formé et sur le plan du caractère et sur le plan de la personnalité ; 3. Posséder les aptitudes physique exigées pour l’exercice de la profession : fournir un certificat médical pour ce faire ; 4. Etre titulaire d’au moins une licence en droit délivrée par l’enseignement national ou reconnue équivalente ; 5. Fournir un extrait de mariage pour les candidats mariés. II. CONDITIONS DE FORME : PROCEDES DE RECRUTEMENT. Deux procédés de recrutement ont été retenus : le concours (à titre principal) et le recrutement sur titre (procédé exceptionnel). Par ailleurs faut-il noter que le recrutement, quel qu’il soit, est toujours effectué à l’initiative du Conseil supérieur de la magistrature et requiert une publicité préalable par voie d’avis officiel dans tous les chefs-lieux des provinces, fixant un délai utile pour l’introduction des candidatures. A. Le concours. Ne sont retenus, à l’issue du concours que les candidats ayant obtenu les points au dessus de la moyenne requise et classé en ordre utile eu égard au nombre des postes à pouvoir. Sont cependant dispensés du concours, les candidats ayant exercé comme Avocat durant au moins cinq ans. B. Le recrutement sur titre. Le recrutement sur titre n’est possible que lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui de poste à pourvoir. C. Autorité compétente pour faire des nominations. Seule l’Ordonnance du Président de la République peut attribuer la qualité de magistrat. Toutefois, cet acte unilatéral ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat ; il ne peut intervenir que sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et ce conformément au Statut des magistrats (respect des conditions de fond et de forme oblige, Cf. infra). Heddy-Pierre NKULU/encadreur en Droit 0991276140/0895467382/0811632770 5 CHAPITRE III LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE Le déroulement de la carrière des magistrats est toujours précédé d’une période de stage. I. PERIODE PROBATOIRE. Les candidats dûment retenus et nommé par ordonnance présidentielle sont admis à l’école supérieure de la magistrature et soumis à un stage de 12 mois. A l’issue de ce stage, un rapport ad hoc est obligatoirement dressé par le Procureur de la République (art.4 uploads/S4/deontologie-des-magistrats-des-avocats-et-fonctionnaires-internationaux 1 .pdf

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  • Publié le Mar 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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