Perquisition : conditions, règles de droit et régimes Perquisition : conditions
Perquisition : conditions, règles de droit et régimes Perquisition : conditions, règles de droit et régimes : La perquisition, est un acte d’enquête qui consiste à rechercher des preuves d’une infraction, par l’introduction dans un lieu privé et clos, généralement le domicile. Les perquisitions ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées par la justice à cet effet. La notion juridique de perquisition domiciliaire est détaillée à l’article 56 du code de procédure pénale. Les perquisitions peuvent autant être effectuées chez les personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission d’une infraction, que au sein des personnes susceptibles de détenir des éléments de preuve ou des indices. Les perquisitions, en ce qu’elles constituent une atteinte à la vie privée, répondent à des conditions légales très strictes, qui varient selon le type d’enquête. Il existe également des règles particulières de perquisition, applicables à certains lieux spécialement protégés. Les modalités relatives aux perquisitions doivent être strictement respectées, sous peine de nullité de ces opérations. I). — LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN DES PERQUISITIONS : (PERQUISITION : CONDITIONS, RÈGLES DE DROIT ET RÉGIMES) A). — LES HEURES LÉGALES DE PERQUISITION : L’article 59 du code de procédure pénale dispose que sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. ATTENTION : Cependant, une perquisition engagée avant 21 heures peut se poursuivre après cet horaire. Posted by contact@cabinetaci.com in Le déroulement de la procédure, Procédure Pénale Ainsi, il pourra être dérogé aux heures légales, si la réclamation provient de l’intérieur de la maison, c’est-à-dire si l’occupant des lieux a lui-même demandé à ce que les officiers de police entrent. Il existe aussi des exceptions prévues par la loi : Parmi ces règles dérogatoires, on a les règles d’enquête spécifiques qui s’appliquent en ** MATIÈRE DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE, prévoient à certaines conditions que les perquisitions pourront avoir lieu en dehors des heures légales.[1] ** DE MÊME, POUR CE QUI RELÈVE DU PROXÉNÉTISME. Le code de procédure pénale prévoit que les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. [2] ** EN MATIÈRE DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS ÉGALEMENT, le code prévoit que les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées en dehors des heures légales, à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation.[3] B). — LES MODALITÉS DE LA PERQUISITION : (PERQUISITION : CONDITIONS, RÈGLES DE DROIT ET RÉGIMES) Les perquisitions, durant l’enquête, relèvent de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire.[4] Il ressort de l’article 57 du code de procédure pénale que les perquisitions doivent se faire en présence de la personne au domicile duquel ces dernières ont lieu. Cependant, ce même article prévoit qu’en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation d’inviter cette personne à désigner un représentant de son choix. À défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. ** LORSQUE LA PERQUISITION EST EFFECTUÉE EN ENQUÊTE DE FLAGRANCE, les pouvoirs des enquêteurs sont plus étendus, ainsi l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu n’est pas exigé. Cependant, cela n’empêche pas l’application des règles mentionnées à l’article 57 du code de procédure pénale, détaillées ci-dessus. En revanche, lorsque la perquisition est réalisée dans ** LE CADRE D’UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE, L’ARTICLE 76 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit que ces dernières ne peuvent être effectuées sans le consentement exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. L’assentiment de cette personne doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Cependant, le même article annonce que si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Mais, le JLD doit préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être réalisées. La décision doit être justifiée. ** QUAND LES PERQUISITIONS SONT EFFECTUÉES DURANT LA PHASE D’INSTRUCTION, si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions de droit commun des articles 57 et 59 du code de procédure pénale.[5] Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, auprès de deux témoins. Les dispositions des articles 57 et 59 du code de procédure pénale s’appliquent également.[6] II). — LES RÉGIMES PARTICULIERS APPLICABLES A CERTAINS LIEUX : (PERQUISITION : CONDITIONS, RÈGLES DE DROIT ET RÉGIMES) Certains lieux sont particulièrement protégés et répondent ainsi à des conditions de perquisition plus strictes. A). — LE CABINET ET LE DOMICILE D’UN AVOCAT : Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Le magistrat sera le procureur de la République, en phase d’enquête de police, et ce sera le juge d’instruction, durant une information judiciaire. Elles doivent avoir lieu en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat réalisant celle-ci. Cette décision doit indiquer la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision. De même, le bâtonnier peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet, s’il estime cette saisie irrégulière. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée. Cette ordonnance est insusceptible de recours. [7] Cette procédure s’applique également aux locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, mais aussi au cabinet et au domicile du bâtonnier. Ces dispositions doivent être respectées, à peine de nullité des opérations. B). — LES LOCAUX D’UN ORGANE DE PRESSE ET LE DOMICILE D’UN JOURNALISTE : (Perquisition : conditions, règles de droit et régimes) Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Pour être réalisées, ces perquisitions doivent faire l’objet d’une décision écrite et motivée du magistrat. Cette décision doit indiquer la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, et les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision doit être porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente. Seuls le magistrat et la personne présente ont le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Ces saisies ne peuvent concerner que du matériel relatif aux infractions mentionnées dans cette décision. Le magistrat qui effectue la perquisition doit à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources, et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information. La personne présente lors de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière. Dans les cinq jours de la uploads/S4/ perquisition-conditions-regles-de-droit-et-regimes-penaliste.pdf
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- Publié le Sep 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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