I- Notion de droit Ce qui différencie la société humaine des autres espèces ani

I- Notion de droit Ce qui différencie la société humaine des autres espèces animales est la faculté d’inventer des normes d’organisation sociales variées. Le droit est l’une des catégories normatives les plus importantes, que l’homme ait inventées depuis sa création. Si le droit est lié dans l’imaginaire des gens à l’idée de la sanction, il est à vrai dire plus large que cela. Le droit est partout dans la vie de l’homme. Le droit est présent dans la vie familiale de l’homme, il est présent dans la vie professionnelle de l’homme, il est aussi présent dans la vie privée de l’homme. Il s’agit d’un phénomène omniprésent, qui régit directement ou indirectement tous les aspects de la vie humaine. L’absence d’une règle, ou le vide juridique n’est pas forcément le signe de l’absence du droit. Selon un principe général de droit, ce qui n’est pas défendu est permis. Pour un comportement, « être permis » est une façon d’être juridique. Selon la maxime romaine ubi societas, ibi jus. C’est à dire, où il y a une société il y a du droit. Par ailleurs, la forme écrite des règles d’organisation sociale, n’a jamais été une règle générale. Ainsi, la forme d’organisation normative, n’a jamais été uniforme. Elle a toujours pris des aspects très variées, tout en subissant des évolutions et ce en fonction du degré de développement de la société. Avant même l’apparition de la codification, les sociétés humaines étaient organisées par des normes non écrites. Le recours à la codification du droit (le droit sous forme écrite) n’était que tardif. Cela était en rapport avec l’élargissement des sociétés humaines, et la difficulté de plus en plus grande de maîtriser les personnes qui y agissent. Si la norme religieuse, ou la norme morale était d’un effet dissuasif important dans les sociétés primitives, il n’en est pas ainsi avec les sociétés d'aujourd'hui. En effet, les normes non juridiques (morales ou religieuses par ex.) trouvent leur force dans les liens qui se font tisser les membres de la société, grâce à l’unité de conviction et la prédominance d’un certain nombre de valeurs ayant la force suffisante pour faire régner l’ordre. Dans les sociétés de notre époque, surtout après l’émergence des valeurs de la révolution française (l’individualisme, la liberté personnelle, la liberté de pensée, la tolérance,). Certaines valeurs unissant les sociétés ont été substituées par une nouvelle vision de la société basée sur la liberté. (Le libéralisme et l’individualisme). Si cette valeur avait affaibli le pouvoir de la religion, elle a eu comme inconvénient d’aboutir au détachement de la société et sa désintégration. D’où le recours à la codification intensive pour remplir le vide laissé par les normes religieuses. A- Les caractéristiques de la règle de droit La règle de droit se distingue des autres normes de conduite sociale, par 3 caractéristiques : une disposition générale, permanente et obligatoire. Trois éléments que nous allons examiner successivement. 1) Le caractère général Une règle de droit est dite générale, c'est-à-dire qu’elle est destinée à être appliquée à tout le monde. Cela nous amène à dégager les trois remarques suivantes : - Le caractère général veut dire que la règle de droit doit être appliquée sans discrimination subjective, d’où le principe de l’égalité devant la loi. (article 6 de la constitution : « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ». Cela explique les formules générales et impersonnelles de la règle juridique (ex. : "Quiconque..." ; "Toute personne..."). Toutefois, l’égalité devant la loi ne peut pas empêcher certaines catégories de personnes de bénéficier d’un certain nombre d’avantages, au détriment des autres (ex. les personnes âgées, les députés, les diplomates…etc.), sans que cet avantage ne soit octroyé personnellement ou nominativement : il s’agit d’un ensemble d’avantages fonctionnels et non personnels ; d’où le caractère abstrait et impersonnel de la règle juridique. Cela veut dire que le caractère général, impersonnel et abstrait de la règle juridique ne s’oppose pas à une éventuelle application restreinte de cette règle. C'est-à-dire à une catégorie de personnes, même s’il s’agit en réalité d’une seule personne. 2) Le caractère permanent Une règle juridique est dite permanente, c'est-à-dire qu’elle est édictée afin d’être appliquée pour une durée indéterminée. Ainsi, à côté de la généralité dans l’espace il y a la généralité dans le temps. Cet aspect nous amène à dégager les remarques suivantes : - Une règle permanente, ne veut pas dire qu'elle est éternelle : il est possible de le modifier pour s'adapter aux nouveaux besoins de la société. - Contrairement à l’acte de nomination d’un ministre ou d’un directeur général d’une entreprise publique, ou d’une administration publique, qui prend fin dès son édiction, une règle de droit ne peut prendre fin qu’à la suite de l’apparition d’une nouvelle règle juridique du même niveau ou qui lui est supérieur, édictée par la même autorité ou d’une autorité supérieure, à travers un acte appelé abrogation. - Certaines règles sont transitoires : elles sont faites pour avoir une validité limitée dans le temps. Cette exception ne nie pas le principe du caractère permanent de la règle juridique. La seule différence est que la durée de vie de la règle transitoire est connue à l’avance, par contre on ne sait pas quand est ce que la règle ordinaire va être abrogée. 3) Le caractère obligatoire de la règle juridique La règle juridique est dite obligatoire, c’est à dire que tout le monde doit la respecter, sous peine d’être sanctionné. On peut noter ici les remarques suivantes : - En vertu de ce caractère obligatoire il est possible d’imposer la règle juridique par la force de l’Etat : C’est l’Etat à travers ses différents pouvoirs, qui détient en principe le monopole de la sanction. - Le caractère obligatoire est une caractéristique essentielle de la règle de droit : sans le caractère obligatoire une règle juridique serait réduite à un simple conseil laissé à la discrétion de chacun. - La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit : même lorsque la règle juridique est permissive, elle ne perd pas son caractère obligatoire. Ex. le don de sang est permis en droit, donc personne ne peut l’interdire. - La règle de droit est obligatoire dès son apparition (c'est-à-dire dès son entrée en vigueur), jusqu’à son abrogation (نسخ). - Le recours à la sanction pour appliquer la règle de droit n’est pas systématique. La plupart des règles sont appliquées volontairement. - Certaines règles perdent de facto leur force obligatoire à cause de l’abandon (الهجران). Abandonner une règle juridique ne veut pas dire perdre sa force juridique. Cette règle pourrait être appliquée même après de longues années d’abandon. Section B : Les matières du droit La distinction entre le droit public et le droit privé domine l’ensemble du droit. Cette distinction remonte à l’époque romaine ; lorsque le droit public était d’origine royale, alors que le droit privé était d’origine populaire, basé essentiellement sur la coutume(العرف). Cette distinction a fait l’objet d’une controverse, basée sur un conflit idéologique. Le droit public passait pour rechercher l’intérêt public et basé sur la contrainte ; alors que le droit privé avait pour objet les intérêts privés et considéré comme un droit de liberté. Malgré cette division le développement des rapports sociaux, a abouti à une diversification progressive des matières de droit. Le XXème siècle a connu un développement particulier du droit, grâce à une spécialisation plus claire des matières de droit. Cela est dû essentiellement à l’évolution technologique et scientifique et l’évolution du rôle de l’Etat. Toutefois, le droit avec ses diverses ramifications, peut être classé en trois grandes catégories : le droit public, le droit privé et les droits mixtes. 1) Le droit public Le droit public est celui qui : - Régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents. - Régit l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Il contient les règles d'organisation de l'Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l'Administration. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement : - Le droit constitutionnel دستوري : Il fixe les règles de base d'organisation de l'Etat. Plus que tout autre droit il mêle تقحم des éléments juridiques avec des éléments politiques. - Le droit administratif إداري : Il réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers. Il est appliqué par une juridiction spécialisée (le Tribunal administratif). Les finances publiques et le droit fiscal قانون المالية العام والضرائب : qui réunissent les règles régissant القواعد التي تنظم les dépenses نفقات et les recettes des collectivités publiques, - Les libertés publiques : Elles définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection. - Le droit international public : appelé aussi le droit des gens, contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales (Ex. : uploads/S4/droit-de-l-x27-environnement.pdf

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  • Publié le Sep 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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