UBO, 2017-2018 Par M. Gildas ROUSSEL Procédure pénale 1 Introduction I) Définit
UBO, 2017-2018 Par M. Gildas ROUSSEL Procédure pénale 1 Introduction I) Définitions : La procédure pénale appartient à la matière pénale ; c’est une des disciplines du droit pénal qui contient trois grandes divisions : Le droit pénal général : Principes directeurs de la responsabilité pénal ainsi que le régime juridique de base des infractions et des peines. On a besoin du droit pénal pour faire de la procédure pénale. Le droit pénal spécial : Correspond à la détermination des infractions et ses infractions : C’est un catalogue d’infractions. Le droit de procédure pénale : C’est le droit pénal formel : On ne peut pas appliquer du droit pénal sans procédure pénale. La procédure pénale est totalement indissociable des deux droits ci-dessus. Correspond à toutes les règles de formes et des procédures qui régissent la recherche de preuves, le procès, l’organisation, la compétence des juridictions. La procédure pénale permet l’application du droit pénal, qui permet la réaction sociale mais cette procédure est elle- même une réaction sociale. Cela peut porter atteinte à la vie privée et à la vie familiale et cette procédure permet de priver quelqu’un de sa liberté (perquisition de domicile, mise sur écoute...). Le seul fait d’avoir été en procédure pénal est une réaction sociale en elle-même sans se poser la question de « coupable ou pas coupable » . En France, on recherche la « vérité », c’est souvent la recherche des preuves qui va permettre de comprendre l’enchainement des évènements et permettre de connaitre la vérité. La procédure pénale est encadré par les preuves et recherche la vérité judiciaire construite intellectuellement et encadrer par la loi. Parfois la procédure pénale ne répond pas à cette recherche immanente de la vérité. Parfois ainsi, il peut y avoir des erreurs judiciaires. La procédure pénale n’est pas faite pour faire son deuil, elle est faite pour condamner une personne. Si la condamnation, ses motifs et ses preuves permettent à une victime d’aller mieux. Ne pas confondre la vérité et la vérité judiciaire. II) Les différents types de procédures pénales dans le monde A) Les procédures « accusatoires » « ACUSARE » veut dire pointer du doigt. C’est lorsqu’une personne privée désigne une autre personne privée comme étant l’auteur d’une infraction pénale. Les procédures accusatoires sont les plus anciennes d’un point de vue historique. La caractéristique principale provient du fait que la poursuite de la procédure relève d’une personne privée. Dans l’autre sens, si vous êtes accusé par une personne privée, l’autre personne peut apporter les preuves de son innocence et contester par oral. Au final, c’est le juge qui dans un rôle passif a un rôle d’arbitre ; et c’est lui qui va trancher entre deux théories. Puisqu’il y a une égalité de droit entre l’auteur et la victime (qui a le rôle de déclenchement de la procédure), les procédures accusatoires se caractérisent par : - l’oralité - le fait qu’elles soient publiques - le fait qu’elles soient contradictoires L’objet du litige est défini par les parties et le juge est passif. Comme la procédure civile moderne française. Les procédures pénales anglo-saxonnes sont accusatoires. Face à une infraction pénale, la victime est certes l’Etat qui est une partie comme une autre. L’Etat est représenté par des ATTORNEY of LAW qui est des avocats qui défendent les intérêts de l’Etat. La phase d’enquête est très courte mais celle d’audience est très longue [c’est l’inverse en France]. Ce sont ces procédures qui donnent le plus de droits à la défense et on peut être tentés de les contournés 2 B) Les procédures « inquisitoires » Ce mot inquisitoire vient du terme latin « INQUISITIO » parce que ces procédures sont d’origines religieuses avec au 13ème siècle où l’Eglise est face à des hérétiques. L’Eglise catholique se voit contester par des hérétiques, donc il s’agit de pourchasser les hérétiques et de reconnaitre la seule interprétation. On va mettre en place une procédure de recherche et de jugement des hérétiques et on va confier cette mission aux dominicains. Ils vont mettre en œuvre cette procédure, l’un des plus célèbres inquisiteurs s’appelle Bernard DOGUIT. Pour l’Eglise romaine, l’écrit est très important et tout est écrit, ainsi la procédure est : - Ecrite - Secrète - Non contradictoire Puisque les hérétiques sont en faute : - Aucun moyen de défense Ce qui compte c’est d’avouer ses péchés : - L’aveu est important : L’aveu confession vous reconnaissez la faute et vous avez perdu en acceptant l’autorité de l’autre et notamment aujourd’hui l’autorité de police en interrogeant comme lors de l’époque de l’inquisition. A l’époque, il y a avait l’usage de la torture dite « utile » pour connaitre la vérité. Ces procédures ont été extrêmement efficaces. A cette époque, le Roi reprend du pouvoir et reprend le pouvoir seigneuriale religieux, le roi s’est ensuite emparé de la procédure inquisitoire pour en faire une procédure d’Etat. Arrive la grande procédure criminelle de 1670. Dans la procédure inquisitoire, le roi va se faire représenter, par un avocat, il va y avoir un ministère d’avocat du roi, un ministère public, création donc du ministère public, de procureur, ceux qui portent la voix du roi. Vont se développer les gens d’armes, un statut militaire. Cette procédure va reprendre le caractère écrit, secret et non contradictoire. Tout est écrit, mais pas beaucoup de monde ne savaient écrire. Le greffier écrivaient le procès-verbal des constations orales. Une fois que tous ces procès- verbaux étaient écrits, on les plier en 4 et on les mettait dans un sac. Arrive la Révolution, elle fait une procédure totalement accusatoire, puis Napoléon arrive et en 1804 le code d’instruction criminel créer une mixité avec une procédure inquisitoire avant et accusatoire après. Il y avait la phase d’instruction qui était inquisitive puis la phase d’audience qui était accusatoire. Dans certains cas, la police avait commencé à relire les preuves tant que celles-ci étaient encore chaudes : Les flagrants-délits. En 1897, on a souhaité augmenter les droits de la défense, et introduire l’avocat pendant l’instruction, loi de décembre 1897 et introduit un peu de contradictoire pendant la phase d’instruction. Alors-là, il a une réaction du point de vue de l’enquête, et les policiers peuvent récolter les preuves avant même le début de la phase inquisitive. Et donc c’est à ce moment-là, que la police judiciaire à commencer à mettre en place l’enquête. Et commence à se mettre en place, l’enquête préliminaire au début 20ème. Mais ça c’est une pratique, car le code d’instruction ne connaissait pas cette pratique. Après la révolution, la police des villes est la police municipale. Et à Paris, il y avait une police pour l’ensemble de la préfecture et est créé le préfet de police. La police se professionnalise. Les voitures apparaissent et des braquages naissent, et en réaction sont nés des brigades de police avec des voitures et naissent les brigades de police avec Georges Clémenceau et la brigade du tigre. C) La procédure pénale issue du CPP 3 Le CDPP date de 1958 et est celui qu’on utilise actuellement. Le CPP donne un encadrement à l’enquête de police : On encadre la procédure et légalise la procédure et la pratique policière. La géolocalisation est une pratique qui va encadrer et contrôler par le CPP Le CPP va encadrer la garde à vue et les avocats ont été admis en garde à vue en 1993. Et en 2011, l’avocat aura les mêmes droits que les policiers avec l’enquête d’instruction. Va être créé l’audition libre contrôlée par le CDPP en même temps qui est ainsi une réaction face aux droits de l’avocat. La procédure est plutôt inquisitoire dans sa phase préparatoire et plutôt accusatoire en phase d’audience en France et est plutôt en amont. Maintenant elle est énormément influencée par l’UE. L’histoire de la procédure pénale française est celle de la légalisation des pratiques. Elle a une phase : - Préparatoire : avec l’enquête et l’instruction : On récolte les preuves : Phase aujourd’hui la plus importante. - Décisoire : avec l’audience où on décide du sort de l’accusé : Jusqu’au XXème siècle c’était la phase la plus importante. - Exécutoire : C’est l’exécution de la peine : Article 707 du Code Pénal Avec le procès, il y a le juge, le procès est une partie de la phase de la procédure pénale et commence entre la phase préparatoire et la phase décisoire. Désormais le cœur de la procédure pénale est l’enquête. La procédure pénale : C’est pouvoir mettre en œuvre la réaction sociale au nom de la société. Un OPJ agit au nom de la société qui est la première victime de la transgression des règles : « Au nom du peuple Français ». Elle a en face d’elle un individu, la victime à son rôle soit pour déposer plainte, apporter ses preuves et souffrances et apporter ses preuves à la justice. La procédure pénale n’a pas pour objet première, la satisfaction de la victime. III) La recherche constante d’un équilibre entre impératifs d’ordre public et libertés individuelles uploads/S4/ cm-ilan.pdf
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- Publié le Jui 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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