Le terme entreprise n’est pas une notion juridique, c’est une réalité économiq

Le terme entreprise n’est pas une notion juridique, c’est une réalité économique. En droit, la notion d’entreprise ne peut être appréhendée que de deux manières: - Le Fonds de Commerce - La société Différents textes de loi utilisent le terme « entreprise » sans qu’elle n’ait une signification juridique particulière.  La loi 39-89, telle que modifiée et complétée, sur la privatisation  La loi 65-99 formant code du travail  Le livre 5 de la loi 15-95 formant code de commerce telle que modifiée et complétée  La loi 104.12 sur la liberté des prix et de la concurrence  La loi 17-99 formant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée L’article 982 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) définit la société comme suit: « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »  La société 3 conditions nécessaires à l’existence d’une société: 1) Un contrat qui exprime la volonté d’une association; 2) Des apports; 3) La recherche des bénéfices à partager. + un dernier élément constitutif de la société, et non formulé dans le texte précité; réside dans la constatation, en la personne des associés, d’un 4) « affectio societatis », volonté commune de réaliser le but social.  La société 1) Le contrat de société: Un acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés conviennent d'affecter des apports à une entreprise commune, en vue de réaliser et de partager des bénéfices, ou des pertes qui en résultent. 2) Les apports: Un bien ou une valeur qu’un associé affecte à la société en vue de la constitution de son capital ou, mieux encore, de son potentiel patrimonial et technique.  La société 2) Les apports: Plusieurs catégories d’apports: - l’apport en espèce qui est seulement l’apport d’une somme d’argent; - L’apport en nature qui est l’apport de tout bien autre qu’une somme d’argent: il peut s’agir d’un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (nom commercial, brevet d’invention, licence d’exploitation…) ; - L’apport en industrie est l’apport d’un travail, d’une activité intellectuelle, ou d’un savoir-faire (« Know-How »).  La société 3) Le partage des bénéfices et la contribution aux pertes: Cet élément implique deux choses:  que le but de la société doit obligatoirement résider dans la recherche de profits et non, par exemple, dans la réalisation d’une perte; Que tous les associés doivent avoir vocation à se partager les bénéfices ou, éventuellement, à supporter les pertes. Cela ne veut pas dire néanmoins que les bénéfices réalisés seront nécessairement distribués à la fin de chaque exercice. La société peut décider de pratiquer l’autofinancement en affectant les résultats de son activité à des comptes de réserves.  La société 4) L’esprit sociétaire: Il s’agit de la volonté de collaborer, sur un pied d’égalité, à l’œuvre commune. Cela signifie que la présence d’au-moins deux associés est nécessaire et que les associés doivent prendre une part active à la conduite des affaires sociales. En réalité, dés lors que la société revêt une certaine importance, cette participation cesse souvent de s’exprimer par des prises de décision ou des actes de gestion pour revêtir la forme d’un contrôle global de la gestion à la faveur des assemblées d’associés.  Typologie des sociétés Les sociétés sont soit civiles, soit commerciales. Cette distinction repose d’abord sur le genre d’activité qu’exerce la société. Sont commerciales: les sociétés ayant pour objet l’exercice habituel d’actes de commerces. Aux sociétés qui sont normalement commerciales par l’objet de leur activité, il faut ajouter celles qui le sont obligatoirement en raison de leur forme, quelle que soit l’activité. Ce sont: les société à responsabilité (loi n° 5-96, art. 2) et la société anonyme (loi n°17-95, art. 1er)  Typologie des sociétés Sont civiles: Les sociétés qui, par opposition, n’ont ni une forme réputée commerciale, ni un objet ayant un rapport avec le commerce. Les sociétés civiles ne se prêtent pas, en principe, aux classifications qui concernent les sociétés du commerce. La raison en est simple: les sociétés civiles emportent normalement une responsabilité indéfinie de leurs membres et que, ce faisant, elles supposent toutes une confiance mutuelle des associés.  Typologie des sociétés La distinction entre les sociétés civiles et commerciales présente les intérêts suivants:  Les sociétés commerciales sont soumises, lors de leur constitution, à des formalités de dépôt des apports en numéraire et de publicité, les sociétés civiles ne le sont pas;  Les sociétés commerciales doivent être inscrite au registre de commerce et tenir les livres de commerce, pareilles obligations légales n’existent pas pour les S.C;  Il n’y a pas de principe de solidarité entre les associés comme les sociétés civiles ou chacun des associés est tenu des dettes sociales proportionnellement à son apport (sauf si les statuts l’édictent);  Les sociétés commerciales sont justiciables des procédure de traitement des difficultés des entreprises commerciales auxquelles échappent les sociétés civiles. ( C.CO., art. 560). Transmission de l’entreprise: 1- Selon la forme de l’entreprise Dans le cadre des sociétés: cession de droits sociaux, transfert d’actions, cession d’actif, vente/apport du fonds de commerce; Dans le cadre de l’entreprise individuelle: cession du fonds de commerce ou cession d’actif 2- Selon la nature des droits transférés: La propriété sur les actifs: ne cède que des biens meubles ou immeubles Le droit de contrôle: cession de 51% des parts ou actions Le droit de jouissance: gérance libre du fonds de commerce 3- Selon la situation de l’entreprise: Il convient de vérifier si la société est en difficulté ou non. Dans l’affirmative, la loi, dans le cadre du livre 5 du code de commerce, impose le mode de transmission ainsi que les conditions y afférentes pour opérer le transfert de l’entreprise. Les sociétés de personnes : Ces sociétés se distinguent par la prédominance de l’intuitu personae. La personnalité des associés est un élément déterminant dans la constitution de la société. Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables La société en participation La société en commandite simple La société en nom collectif Les sociétés de capitaux La société Anonyme La société hybride La société à responsabilité limitée La société en commandite par action Réglementée aux articles 3 à 18 de la loi 5-96 du 13 février 1997, la société en non collectif est définit comme étant : « Une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Tous les associés ont la qualité de commerçant Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés Les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif social Les caractéristiques de la SNC Tous les associés ont la qualité de commerçant : Il faut remplir les conditions de commerçant, à savoir la capacité, ne pas tomber sous le coup d’une déchéance, d’une interdiction ou d’une incompatibilité et être soumis aux obligations du commerçant. Les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif social : Les associés sont tenus personnellement des dettes de la société sur leurs biens personnels en vertu du principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine prévu par l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. 1) Caractères : 1) Caractères : En outre, l’obligation du passif est indéfinie: quelque soit le montant de la dette, les associés sont tenus de les payer sur leur propre argent. Chaque associé peut être poursuivi pour la totalité du passif: le paiement des dettes peut être réclamé par les créanciers pour la totalité, indifféremment à l’un quelconque des associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés : Les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés ou au profit de tiers qu’avec le consentement unanime de tous les associés. (cette règle est d’ordre public) Quant à la cession à cause de mort (voie de transmission successorale), elle est possible bien que selon la loi, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, soit entre les associés survivants soit même avec les héritiers de l’associé précédé ou certains d’entre eux.  En cas de cession de parts sociales, le cessionnaire est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du cédant.  Il est tenu solidairement avec les autres associés même des obligations contractées avant son entrée dans la société.  Toute convention contraire n’a aucun effet sur les tiers.  La cession, obligatoirement constatée par écrit, n’est opposable à la société qu’après signification à celle-ci ou dépôt d’une copie de l’acte au siège social, et aux tiers qu’après l’accord unanime des associés et son inscription au registre de commerce. Le régime fiscal : Les sociétés en nom collectif ne comprenant que des personnes physiques sont exclues sur le plan fiscal du champ de l’impôt sur les sociétés, sauf la possibilité qui leur est donnée au moment de la constitution de la société d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés. La SNC n’a pas uploads/S4/droit-des-affaires-pdf.pdf

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  • Publié le Jan 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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