ELECTIONS CAMEROON ELECAM CODE ELECTORAL DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en
ELECTIONS CAMEROON ELECAM CODE ELECTORAL DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 1 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 2 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE LOI N° 2012/001 DU 19 AVRIL 2012 PORTANT CODE ELECTORAL, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 2012/017 DU 21 DECEMBRE 2012 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 3 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 4 SOMMAIRE TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES………………………… 7 TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANE CHARGE DE L’ORGANISATION, DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE…………………… 8 TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM………………………………………… 25 TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE…………………………………… 54 TITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE……... 66 TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX…………………… 75 TITRE VII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM.. 86 TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES SENATEURS…………………………………………..… 91 TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX……………………101 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 5 TITRE X : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU VOTE DES CITOYENS CAMEROUNAIS ETABLIS OU RESIDANT A L’ETRANGER…......................…… 112 TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES…………….. 114 TITRE XII : DISPOSITIONS PENALES, DIVERSES ET FINALES............................................ 119 Elections Cameroon - ELECAM 6 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 6 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte code électoral. (2) Elle fixe notamment : - les dispositions spécifiques à l’organe chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire ; - les dispositions communes à l’élection du Président de la République, des députés, des conseillers municipaux et au référendum ; - les dispositions spécifiques à l’élection et à la vacance à la Présidence de la République ; - les dispositions spécifiques à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; - les dispositions spécifiques à l’élection des conseillers municipaux ; - les dispositions spécifiques au référendum ; - les dispositions applicables à l’élection des sénateurs ; - les dispositions applicables à l’élection des conseillers régionaux ; - les dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger ; - les dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires. ARTICLE 2.- (1) L’élection a lieu au suffrage universel, égal et secret. (2) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et par la présente loi. Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 7 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 7 ARTICLE 3.- L’organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire sont assurées par « Elections Cameroon », en abrégé « ELECAM ». TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANE CHARGE DE L’ORGANISATION, DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 4.- (1) « Elections Cameroon » est un organisme indépendant chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire. (2) Elections Cameroon exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur. (3) Elections Cameroon est doté de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion. (4) Le siège d’Elections Cameroon est fixé à Yaoundé. ARTICLE 5.- (1) Les membres d’Elections Cameroon doivent s’abstenir de toute activité qui peut compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit en particulier pendant Elections Cameroon - ELECAM 8 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 8 la durée de leur mandat d’user de leur statut pour des motifs autres que ceux relatifs à l’exercice de leurs fonctions. (2) Les membres d’Elections Cameroon, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent, en aucun cas, solliciter ou recevoir d’instruction ni d’ordre d’une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. ARTICLE 6.- (1) Les membres d’Elections Cameroon ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. (2) Sauf cas de flagrant délit, les membres d’Elections Cameroon ne peuvent faire l’objet de poursuites répressives pendant l’exercice de leurs fonctions. CHAPITRE II DES MISSIONS ARTICLE 7.- (1) Elections Cameroon est chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire. (2) A cet effet, Elections Cameroon est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 8.- Pour l’exécution de ses missions, Elections Cameroon dispose des organes ci-après : Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 9 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 9 - un Conseil Electoral (CE) ; - une Direction Générale des Elections (DGE). ARTICLE 9.- (1) Elections Cameroon est placé sous l’autorité du Conseil Electoral. (2) Le Conseil Electoral veille au bon fonctionnement d’Elections Cameroon. SECTION I DU CONSEIL ELECTORAL PARAGRAPHE I DES ATTRIBUTIONS ARTICLE 10.- (1) Le Conseil Electoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. (2) A ce titre, le Conseil Electoral : - opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns ; - examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ; - transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ; - veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée, dans les délais Elections Cameroon - ELECAM 10 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 10 impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ; - contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi ; - connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ; - ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires. ARTICLE 11.- (1) Dans le cadre de ses missions, le Conseil Electoral : - adopte le règlement intérieur d’Elections Cameroon ; - soumet des rapports et/ou des propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ; - examine et approuve les projets de budgets élaborés par le Directeur Général des Elections ; - approuve le programme d’actions élaboré par le Directeur Général des Elections ; - approuve les rapports d’activités élaborés par le Directeur Général des Elections ; - émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections ; - fixe, sur proposition du Directeur Général des Elections, l’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements. Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 11 DGE Code electorale Fr v8 bis:Mise en page 1 15/03/2013 15:45 Page 11 (2) Le Conseil Electoral organise des concertations avec l’Administration, la Justice, les partis politiques et éventuellement la société civile, dans le cadre de la gestion du processus électoral. PARAGRAPHE II DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT ARTICLE 12.- (1) Le Conseil Electoral comprend dix-huit (18) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-Président. (2) Les membres du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et d’impartialité. (3) Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile. (4) Le Président et le Vice-Président du Conseil Electoral assurent les fonctions de Président et de Vice-Président d’Elections Cameroon. (5) Le mandat des membres du Conseil Electoral est de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable. (6) Avant leur prise de fonctions, les membres du Conseil Electoral prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le uploads/S4/cameroon-electoral-code-french.pdf
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- Publié le Oct 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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