Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 CÓDIGO PENAL DE HAITI LOI No. 1 Sur les

Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 CÓDIGO PENAL DE HAITI LOI No. 1 Sur les dispositions générales Art. 1.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime. Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas. Art. 3.- Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis. Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. LOI No. 2 Sur les peines en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement infamantes. Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont: 1º Les travaux forcés à perpétuité; 2º Les travaux forcés à temps; 3º La détention; 4º La réclusion dans une maison de force. Art. 8.- Les peines seulement infamantes sont: 1º Le bannissement; 2º Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État; Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont: 1º L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2º L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille; Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi, ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcées sans préjudice des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties. Chapitre premier Des peines en matière correctionnelle Art. 15(sic).- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics. Art 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcées n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force. Art.. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution. Art. 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine. Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits. Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés, à temps sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus. Art, 19 bis.- (Code pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée á la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus. Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés. Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements. II sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille. Il sera déchu du droit de port d'armes. Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera déterminé au chapitre III de la présente loi. Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura êté rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné. Chapitre II Des peines en matière correctionnelle Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code. La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle à un mois est de trente jours. Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adaucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond de réserve: le tout, ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique. Art. 28.- Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils, et de famille suivants: 1º De vote et d'élection; 2º D'éligibilité; 3º D'être appelé ou nommé aux fonctions de iuré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4º De port d'armes; 5º De v ote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6º D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille; 7º D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8º De témoignages en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.. Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Art 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé de droit d'exercer aucun emploi ou fonction publics pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus. Chapitre III Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes et délits Art. 31.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de requérir du Grand Juge soit le bannissement de l'individu d'un certain lieu soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République. Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit d'ordonner et la partie intéressé de requérir du Grand Juge, l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'État de la surveillance spéciale. Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés á temps ou á la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l'État. Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions et sans que le tribunal puisse du consentement même de la partie en prononcer l'application á une œ uvre quelconque. Art. 36.- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages - intérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Art. 37.- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une uploads/S4/haiti-code-penal.pdf

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  • Publié le Jui 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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