Le Droit est l’ensemble des règles régissant la vie en société, sanctionnée par
Le Droit est l’ensemble des règles régissant la vie en société, sanctionnée par la Force Publique. Le juge a pour rôle de dire le droit, de trancher les litiges, rendre un jugement ---› acte solennel. Ex de litige : un individu peut contester l’interprétation d’une règle de droit Des parents veulent divorcer ; où vit l’enfant ? Dire le Droit n’est pas réservé au juge public/étatique, dans un match l’arbitre peut lui aussi trancher. Ce qui caractérise le monopole étatique de la Justice, c’est que le juge peut dire le droit et contraindre la partie perdante à exécuter la décision qu’il vient de rendre. Ce pouvoir est l’impérium. Cette fonction de juger est un devoir de l’Etat, une maxime selon laquelle : Nul n’a le droit de se faire justice à soi-même. La justice est composée de plusieurs organes (=juridiction ≥ juris dictio : dire le droit) : cour d’appel, cour de cassation... 3 catégories de Justice : - Civile : Justice rendue dans des affaires particulières. - Pénale : elle a pour objet de sanctionner les infractions commises. - Administrative : qui règle tous les litiges administratifs [ex : contestation d’un arrêt municipal] 2 sortes de Juridiction : - judiciaire (civil+pénal) - administrative A côté de ces organes on trouve un personnel judiciaire qui assure leur fonctionnement : Magistrats, greffiers, huissiers, avocats, avoués.... On les nomme auxiliaires de justice. HISTOIRE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE 4 périodes à distinguer. A) L’Ancien Régime Système juridique aux traits particuliers : ▪ extrême diversité de juridiction (royales, seigneuriales, ecclésiastiques) L’Appel avait lieu au Parlement = Cour souveraine de Justice (une par région) ▪ lenteur de la Justice car les frontières entre chaque juridiction étaient floues. ▪ le privilège de juridiction : En fonction de ce qu’on était, on dépendait de certaines juridictions. ▪ Pour être magistrat il suffisait d’acheter les charges. Et en + on paye le magistrat pour qu’il juge -----› vénalité. B) De 1789 à 1810 Nuit du 4 Août : Abolition de tous les privilèges de juridiction. Nouvelle organisation judiciaire : ◦ principe de séparation des pouvoirs ◦ principe de l’égalité devant la Justice ◦ principe de gratuité de la Justice ◦ Règle du double degré de juridiction Ce dernier signifie le droit de refaire juger son affaire par d’autres juges. C’était l’Appel Circulaire. On repasse devant une cour du même ordre mais différemment composée. Nouvelles juridictions crées par les lois des 16 et 24 Août 1790 : - tribunaux de district (ancêtre de notre TGI) - les juges de paix (ancêtre du juge de proximité) Les tribunaux de commerce sont restés les mêmes car les juges sont des commerçants = idée plaisante du juge-citoyen. Loi des 17 Novembre et 1er Septembre : création Tribunal de Cassation. Création du Consulat sous le Conseil d’Etat. Puis création des Cour d’Appel pour mettre fin au système circulaire. Sous l’Empire, création des conseils des Prud’hommes. C) De 1810 à 1958 Loi du 20 Avril : Loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la Justice. Cette loi instaura un Tribunal Civil pour chaque arrondissement, une Cour d’Appel pour plusieurs départements.... Cette organisation pyramidale est notre système. Dan cette période,l’organisation judiciaire connue une grande stabilité. Mais il y a 2 évolutions : ▪ apparition d’une vraie juridiction administrative ▪ multiplication des juridictions spécialisées. D) De 1958 à nos jours Ж Réorganisation des Juridictions Elle fut le fruit de divers décrets et ordonnances du 22 Décembre 1958. ◦ Il existe un Tribunal Civil de Grande Instance par Département (et plus par arrondissement) Il y a une juridiction Pénale et Civile. ◦ Le juge de paix est devenu un Tribunal d’instance qui siège dans chaque arrondissement. ◦ Les Cours d’Appel sont devenues compétentes pour toutes les affaires même s’il s’agit d’une juridiction exceptionnelle ou spécialisée. La Cour administrative d’Appel + juge de proximité -----› nouveautés. Ж Réorganisation du personnel ▪ Création d’une école de magistrats en 1958. De nos jours, les magistrats ont un malaise (trop de travail, mauvaises conditions, manque de moyens...) crise illustrée par de nombreux scandales (affaire d’Outreau) ▪ Les greffiers sont devenus fonctionnaires (hors Tribunal de Commerce) ▪ 1971 : fusionnement avocats/avoués de grande instance/ agréés. ▪ Loi du 31 Décembre 1990 (en vigueur en 1992) : fusion avocats/conseillers juridiques Ж Réforme du Droit des procès 30 Décembre 1997 : gratuité de la Justice 10 Juillet 1991 : aide juridique. LES SOURCES DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES Avant 1958, les règles étaient du ressort exclusif de la Loi. En 1958, redistribution des compétences entre le législatif et l’exécutif (Art 34 de la Constitution) A) MATIERES RESSORTANT DES COMPETENCES DU LEGISLATEUR Sont du domaine de la Loi : ▪ les règles de création de nouvelles juridictions (selon Art 34) ▪ La compétence matérielle, composition, structure. ▪ Le statut des magistrats ▪ Les avocats, huissiers, notaires, mandataires judiciaires.... ▪ La procédure Pénale. Ce sont des Lois organiques. B) MATIERES RESSORTANT DES COMPETENCES DE L’EXECUTIF (DU REGLEMENTAIRE) C) LES CODIFICATIONS Jusqu’en 1972 : dispersion des textes. Dès 1972 : création d’un Code de l’organisation judiciaire mis en vigueur en 1998. Ce Code rappel tous les textes qui font le fonctionnement de la législation Civile et Pénale. Toutes les règles gouvernant le Droit du Procès (procédure Civile) sont dans le nouveau Code d’Organisation Civile. Depuis 2000, existence d’un Code de Justice Administrative. PARTIE I La justice Titre I : La justice étatique Sous titre I : La dualité des ordres de juridictions I) La dualité des ordres de juridiction Le système juridique français est dit dualiste : il y a 2 ordres/ensembles indépendants l’un de l’autre. Ils sont tous 2 chapotés d’un côté par la Cour de Cassation et de l’autre par le Conseil d’Etat. Un ordre de juridiction est un ensemble de juridictions qui se caractérisent par le fait qu’un jugement donné par une juridiction peut être réexaminé par une seule et même juridiction. (la CC ou la CE) L’intérêt est que la Cour au sommet de cet ordre va pouvoir assurer l’unité de l’application du droit. La France a donc un système dualiste mais elle n’en a pas le monopole. (Suède, Portugal, Liban, Sénégal...). A côté, d’autres pays appliquent le système moniste = un seul ordre juridique chapoté par une unique « Cour Suprême » (GB, USA, Chine, Espagne...) L’Allemagne connaît un système avec 5 ordres de juridiction : Administratif, Social, Financier, civil et Constitutionnel. Il n’y a pas de limites numériques d’ordres de juridictions. Chapitre I : La consécration de la dualité C’est l’héritage d’un très long processus enclenché dès l’Ancien Régime. Ce processus a été réorienté à l’époque Révolutionnaire. C’est l’époque charnière. SECTION I : LES ORIGINES DE LA SEPARATION DES POUVOIRS § 1 : L’ANCIEN REGIME Vers la fin du M-A, quand le pouvoir royal a commencé à se renforcer, il y avait une institution : Le conseil du Roi. Institution créée par les Capétiens, au travers de laquelle ils expriment leur pouvoir. Elle a éclaté au 13ème s. Par étape se sont détachés le Parlement et la Chambre des comptes de Paris. Ils ont servi de modèle à des institutions identiques. Ces Parlements se sont vus confier le rôle de régler les litiges civils. Le Roi se réserve la connaissance des litiges administratifs. Dès cette époque, un système proche du notre existait déjà. Ce système faisait intervenir une administration pour régler les litiges administratifs.... C’est le système de l’administrateur-juge que l’on voit tant au niveau central du Roi qu’au niveau local des intendants. Cette volonté du Roi ne pouvait pas satisfaire les Parlements. Ces juridictions souhaitaient connaître les litiges administratifs. Peu à peu, les Parlements ont grignoté le Droit de s’occuper des litiges administratifs. § 2 : LA REVOLUTION Les révolutionnaires étaient désireux de faire respecter en France la théorie de la séparation des pouvoirs. Ils ont adopté un certain nombre de texte le garantissant. Leur conception était plus rigide que la notre. Les juges ne doivent pas connaître les actes des conseils administratifs. Les juridictions n’avaient pas le Droit de connaître de fait le pouvoir exécutif. Loi des 16 et 24 Août 1790 (art 13) : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Tout juge qui s’immiscera dans un litige où une administration est en cause fera un crime de forfeiture. La répartition des pouvoirs repose sur cette loi. Art unique du 16 Fructidor de l’an III : « Défenses itératives sont faites aux Tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de Droit. » Les révolutionnaires n’avaient qu’un seul objectif : interdire aux juridictions juridiques de se mêler au pouvoir administratif. L’administration devait donc continuer à être juge de ses propres litiges. Au sein de l’administration, on a grosso modo, donner à des organismes spécialisés le jugement des litiges administratifs. Ce ne sont pas de vraies juridictions. uploads/S4/institutions-judiciaire-cours-entier 1 .pdf
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- Publié le Fev 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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