Pr K.RAGOUBA LES CONTRATS NOMMES Chapitre introductif : les contrats Le droit d
Pr K.RAGOUBA LES CONTRATS NOMMES Chapitre introductif : les contrats Le droit des contrats est une partie d’une branche de droit des obligations qui est lui-même une branche de droit civil. Le droit des obligations se compose de deux branches : le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile. Qu’est ce qu’une obligation? Au sens étroit du terme une obligation est un lien de droit de nature patrimoniale (par opposition à personnel) entre un débiteur et un créancier. Le débiteur s’engage à exécuter certaines prestations à l’égard du créancier. L’obligation a d’autres sens : titre financier ou au sens général ce à quoi tout citoyen est tenu de faire ou de ne pas faire. Quelles sont les sources des obligations ? Il existe deux sources : -1ére est l’acte juridique : l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. - La 2 ème est le fait juridique. A la différence de l’acte juridique, le fait juridique n’est pas une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Mais plutôt un fait à la suite du quel née une obligation patrimoniale celle de réparation entre un débiteur et un créancier exemple un accident entre un cycliste et un piéton. L’acte juridique donne naissance à une obligation contractuelle alors que le fait juridique lui donne naissance à une obligation délictuelle. Section I : Définition et classification du contrat «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose». Paragraphe 1 : La classification des contrats Le droit des contrats est principalement régi par un certain nombre de règles communes à tous types de contrats. Ces règles forment ce qu’on appelle le droit commun des contrats. Mais aussi, par des règles spéciales c.à.d. propres à tel ou tel contrat c’est le droit spécial des contrats (exemple : le contrat de vente, le contrat d’assurance, le contrat de dépôt …). 1- Contrats nommés et contrats innommés : Le contrat nommé c’est un contrat dont les règles sont préétablies par la loi, des règles spéciales qui lui sont propres. C’est l’exemple du contrat de bail, du contrat de vente, des contrats d’assurance, du bail commercial. Le contrat innommé n’est pas régi par des règles préétablies mais plutôt par les règles générales du droit commun du contrat. 2- Contrat unilatéral et contrat synallagmatique: Pr K.RAGOUBA LES CONTRATS NOMMES Le contrat unilatéral ne produit d’obligation qu’ à la charge de l’une des partie c’est l’exemple de la donation du prêt à usage (car seul l’emprunteur a une obligation principale celle de restituer le bien). Le contrat synallagmatique c’est un contrat qui fait naitre des obligations réciproques à la charge des contractants exemples : la vente, le bail, le contrat de travail. 3- Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit: Le contrat à titre onéreux est celui où chaque cocontractant attend une contrepartie à sa prestation. Le contrat à titre gratuit est celui où l’une des parties procure un avantage sans contrepartie (la donation, le prêt sans intérêt). 4- contrat commutatif et contrat aléatoire : Dans le contrat commutatif, les cocontractants connaissent l’importance des prestations réciproquement au moment où le contrat est conclu. Par contre dans le contrat aléatoire, la valeur ou l’importance du contrat dépend d’un événement futur, incertain (exemple : vente viagère, contrat d’assurance). 5- contrat à exécution instantanée (la vente) et contrat à exécution successif (contrat de travail). 6- Contrat consensuel et contrat solennel : Dans le contrat consensuel, le seul échange de consentement des parties suffit pour réaliser le contrat (pas nécessité d’écrit). Alors, Contrat solennel exige pour sa validité un certain nombre de conditions notamment l’écrit. 7- Contrat réel: contrat, qui pour sa formation, nécessite non seulement l’accord des parties mais également la remise d’une chose au débiteur. B- Les conditions de validité du contrat L’ article 2 du dahir des obligations et des contrat prévoit : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont: 1°La capacité de s'obliger ; 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ; 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4° Une cause licite de s'obliger. 1- La capacité juridique : La capacité juridique intéresse les mineurs et les incapables majeurs. Les mineurs : Selon l’article 209 du code de la famille, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans grégoriens accomplis, le mineur est en principe frappé d’une incapacité générale d’exercer les droits dont il est titulaire mais ce principe connait deux atténuations : l’expérience de majorité et la déclaration de majorité anticipée. Au dessous de 12 ans révolus, l’enfant est réputé dépourvu de discernement. Au-delà de 15 ans, le mineur peut recevoir sur demande de son tuteur légal, testamentaire ou datif, autorisation de la part du juge pour gérer une partie de son patrimoine (art 142 du code de la famille). Enfin à 16 ans, le mineur peut être totalement relevé de son incapacité, c’est le tarchide ou la déclaration de la majorité anticipée (art 218 du code de la famille). Pour le mineur marocain juif, l’âge de la majorité est de 20 révolus. L’aptitude d’exercer une activité commerciale s’acquiert en règle générale à la puberté naturelle. Il suffit que les parents tolèrent l’activité commerciale de l’enfant pubère pour que celui-ci soit tenu de tous ses engagements. Pr K.RAGOUBA LES CONTRATS NOMMES Les majeurs incapables : Il s’agit des malades mentaux, des faibles d’esprit et des prodigues. D’après l’article 217 du code de la famille, le dément est « celui qui a perdu la raison, que sa folie soit continue ou entrecoupée d’intervalles lucides ». Quant au prodigue c’est « l’individu qui dissipe ses biens en dépenses inutiles ou que les gens sensées jugent futiles » (art 215). Selon l’article 220 du code de la famille, le juge prononce leur interdiction à partir du jour où commence leur condition mentale. 2- Le consentement : l’article 19 et s du dahir des obligations et contrats( DOC). Le contrat né de la rencontre de l’offre et de l'acceptation. L'offre et l'acceptation peuvent être verbale, écrite ou tacite. Le consentement doit exister et être libre. Le consentement doit être libre de tout vice c’est-à-dire exempt : - d’erreur - de dol - de violence - de maladies et d’autres cas analogues Selon l’art 39 du DOC « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou qui a été extorqué par la violence ». L’erreur L’erreur selon l’article 41 du DOC prévoit trois types d’erreur : L’erreur obstacle L’erreur sur la substance L’erreur sur la personne. La violence Lorsque l’une des parties a été contrainte par des menaces physiques ou morales (chantage) à donner son consentement, le contrat selon les termes de l’article 47 DOC peut être alors annulé. La violence peut être exercée par une partie au contrat ou par un tiers (article 49) soit sur l’un des cocontractants soit sur les membres de sa famille (article 50). Le dol Le dol consiste en une manœuvre frauduleuse, ou en un mensonge ou en un silence sur un fait déterminant du contrat ayant pour objet de tromper l’une des parties à un acte juridique en vue d’obtenir son consentement. Le dol suppose une mise en scène, une manœuvre déloyale, parfois il ne peut entrainer que des dommages- intérêts (article 53). La maladie et autres cas analogues Selon l’article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges. Pr K.RAGOUBA LES CONTRATS NOMMES La lésion En droit privé la lésion est un important défaut d'équivalence entre les prestations des parties au moment de la conclusion du contrat. C'est un déséquilibre financier entre les prestations. Article 55 : « La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie ». Article 56 : « …. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose ». 3- Objet C’est la chose que l’une des parties est obligée de remettre, livrer, de faire ou de ne pas faire. Exemple : Vente d’une voiture : L’objet de ce contrat est la voiture. L’objet doit être : - licite (ex. illicéité d’un contrat de vente de drogues) et être dans le commerce (ex. interdiction de vente d’organes humains). - Possible - Déterminé et déterminable. 4- la Cause : C’est le motif déterminant du cocontractant, le but poursuivis par ce dernier. Exemple : J’achète une voiture chez Peugeot : - la cause pour moi est la possession de la voiture et pour Peugeot la cause est la récupération du prix de vente. La cause est constituée par les mobiles qu’ont poussés les parties à passer le contrat. Article 62 : « L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite uploads/S4/ les-contrats-nommes.pdf
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- Publié le Aoû 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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