DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES Prof. BRAHIM LAHRAOUA 2015 -2016 QU’EST-CE QUE

DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES Prof. BRAHIM LAHRAOUA 2015 -2016 QU’EST-CE QUE LE DROIT COMMERCIAL? Le droit commercial est une branche du droit privé qui réglemente les activités de commerce, i.e. de production, de distribution et de services. Autrement dit le droit commercial est l’ensemble des règles applicables au commerçant et à son activité. Il englobe à la fois le commerce au sens courant du terme, c'est-à-dire les activités d'échange et de production. Il régit également l'exercice de la profession de commerçant et définit le régime juridique applicable aux actes de commerce. Le droit commercial, qui est une branche du droit privé, est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent, et évoluent, les rapports entre les professionnels du commerce Les premiers destinataires de la matière sont les personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce. Le droit commercial s’applique en ce sens à une catégorie de personnes que sont les commerçants. LE DROIT COMMERCIAL / LA FINALITE Le droit commercial intervient avec comme objectif premier d’assurer un minimum d’ordre, de sécurité et d’honnêteté entre les professionnels du commerce. Ce qui peut se révéler d’une importance primordiale dans le monde des affaires. L’allégement des procédures et l’assouplissement des contraintes formelles qui entravaient la rapidité du commerce seraient néfastes pour le domaine s’ils ne sont pas relayés par des rapports basés sur la confiance et l’honnêteté. Les rapports personnels sont déterminants en la matière. ACTIVITES COMMERCIALES VISEES PAR LE D.C : A vrai dire, le droit commercial c’est le droit des commerçants et des actes de commerce. *Le commerce visé par ce droit concerne : - Les activités commerciales proprement dite ( ex : distribution, achats, reventes), - Les activités de la production industrielle (ex : manufacture), - Diverses activités de services (ex : banque, assurance) Il s’agit d’un droit qui couvre un domaine très vaste. Ce n’est pas un droit figé mais il est en perpétuelle mutation à mesure que les techniques du commerce évoluent. Droit commercial: différents acteurs : Le D.C a pour principaux acteurs des personnes physiques (les commerçants) mais aussi des personnes morales, et tout particulièrement les sociétés qui sont également désignées sous le vocable d'entreprises commerciales. Evolution du droit commercial au Maroc : -Le premier Code de commerce marocain (inspiré du Code Napoléon de 1807) remonte au 12 août 1913. -Il a été remplacé en 1996 par un nouveau Code (Loi N° 15-95 promulguée par le dahir du 1er Août 1996) [Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 4418 du Jeudi 3 Octobre 1996] -Ce nouveau Code a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce. Le Nouveau Code de Commerce est réparti en 5 thèmes principaux : 1-Le commerçant ; 2-Le fonds de commerce ; 3-Les effets de commerce ; 4-Les contrats commerciaux ; 5-Les difficultés de l’entreprise. Les sources du droit commercial : Les sources du droit commercial sont spécifiques. Ce ne sont pas exactement les mêmes que celles des autres branches du droit. On distingue les sources formelles et les sources institutionnelles. A- Les sources formelles A.1 La loi La Constitution : - La Constitution marocaine dans son article 24 consacre le principe de « liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du royaume ». - On en déduit la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, l’article 71 de la Constitution dispose que « sont du domaine de la loi, le régime des obligations civiles et commerciales ». Divers textes de lois réglementant les activités commerciales : - Le droit commercial trouve ses sources également dans la panoplie de textes dont le Maroc s’est doté pour réglementer les activités commerciales. - On peut citer le Code de commerce de 1996, la Loi sur la société anonyme, la Loi bancaire, la Loi relative à la bourse des valeurs, ainsi que les différents décrets, règlements arrêtés et circulaires organisant ce domaine. A.2 Les conventions internationales Les conventions internationales sont des accords conclus entre États qui imposent des obligations entre les États impliqués. En général, le développement international du commerce se heurte à la diversité des droits nationaux d’où le recours à des conventions ou des accords qui règlent ces problèmes de diversités et parfois même d’incompatibilité.  Ce qu’il faut retenir c’est que c’est à cause de la mondialisation des échanges que le droit commercial est le domaine où les tentatives d’unification juridiques ont été les plus nombreuses (Principes d’UNIDROIT, Loi type de la CNUDCI, etc…) A.3 Les usages et coutumes On les appelle les sources non-écrites. Ainsi, le droit commercial est un droit de professionnels qui a mis en places ses propres règles de bonne conduite. Ces usages et pratiques sont aussi appelées parfois pratiques extra-légales. - Ces usages et coutumes tirent généralement leur origine des clauses qui étaient régulièrement insérées dans des contrats et qui semblaient, par la suite, suffisamment évidentes pour être considérées comme acquises même si elles ne sont pas écrites. On ne les mettait donc plus par écrit. La pratique est devenue usage de fait : elle joue le rôle d'une convention tacite. Les parties qui n'ont rien précisé sont censées s'y être référées. A.4 La jurisprudence commerciale. Elle correspond aux décisions de justice rendues en interprétant et complétant le droit commercial. A.5 L’arbitrage. - L’arbitrage est aujourd’hui reconnu dans le monde entier, comme le moyen le plus efficace pour régler les litiges, notamment commerciaux. Il s'agit d'une source de droit entre les parties. - L'arbitrage est régi par les articles 306 à 327 du Code des Obligations et des Contrats et permet d'éviter le recours aux instances juridictionnelles étatiques. On distingue entre la clause compromissoire et le compromis.  La clause compromissoire : C'est la clause insérée dans le contrat par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage les litiges qui peuvent naître de l'exécution de ce contrat. Les parties peuvent désigner à l'avance les arbitres mais il faut que la clause soit écrite à la main et spécialement approuvée par les parties.  Le compromis : C'est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'un ou plusieurs arbitres. Il doit être écrit, détermine l'objet du litige, désigne les arbitres et le délai qui leur est imparti pour rendre leur sentence arbitrale. En principe, les arbitres ne sont pas tenus d'appliquer les règles de droit ou de procédure étatique. Ils statuent en tant qu'amiables compositeurs (sur la base de l'équité). Pour les sources institutionnelles, il s’agit des institutions étatiques, professionnelles, internationales et judiciaires. Thème 1 : Les commerçants L’activité commerciale est l’œuvre des personnes physiques et des personnes morales (dont les sociétés commerciales). Historiquement, les personnes physiques comme les boutiquiers étaient les principaux acteurs de l’activité commerciale. D’ailleurs, ils continuent à l’être aujourd’hui malgré que l’économie actuelle soit dominée par des groupements juridiques et des sociétés dans la mesure où les commerçants, personnes physiques, sont numériquement plus nombreux. 1. Les commerçants personnes physiques 1.1 Définition : L’article 6 du Code de commerce dispose que « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel et professionnel des activités suivantes… ». Ainsi, la qualité de commerçant est subordonnée à l’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel et personnel. C'est-à-dire au nom et pour le compte du commerçant. Il ne suffit pas qu’une personne déclare qu’elle soit commerçante ou qu’elle soit enregistrée au registre de commerce. L’inscription au R.C ne constitue qu’une présomption de fait de la commercialité. 1.2 L’exercice professionnel d’une activité commerciale : - La personne doit exercer des activités visées par l’article 6 du code de commerce. - L’activité doit être exercée à titre de profession habituelle de sorte que les actes et les opérations soient répétés. De plus, la profession suppose une entreprise organisée ou au moins l’existence d’un fonds de commerce et une clientèle. 1.3 L’exercice personnel d’une activité commerciale L’exercice personnel n’est pas une disposition d’ordre public prévue par la loi mais il s’agit d’une condition ajoutée par la jurisprudence. Il découle de ce principe que seul mérite la qualité de commerçant celui qui court le risque du commerce et qui agit de façon indépendante, c'est-à-dire en son nom et pour son propre compte. Les salariés et les représentants de commerce ne sont pas considérés comme des commerçants car ils ne sont pas indépendants du fait du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail qui les lie à leurs employeurs. C’est le cas également pour les VRP (voyageurs, représentants, placiers) dont la mission est de prospecter la clientèle pour le compte d’une entreprise. Les agents commerciaux ne sont pas non plus des commerçants même s’ils sont indépendants du fait du contrat de mandat qui est différent du contrat de travail en ce sens qu’il préserve à l’agent sa totale indépendance. Les gérants-salariés n’ont pas non plus la qualité de commerçant car ils exploitent des magasins ou des établissements de vente pour le compte d’autrui et ne sont pas indépendants. Les mandataires uploads/S4/ droit-commercial-fpl-pdf.pdf

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  • Publié le Sep 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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