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http://haiticulturejuridique.wordpress.com ******* Me Destin Jean, licencié en droit. [Espace de Promotion de la Culture juridique en Haïti] http://haiticulturejuridique.wordpress.com 1 La hiérarchie des normes juridiques en Haïti Un système juridique est un ensemble organisé de règles de droit régissant une société. Elles ne se retrouvent pas sur le même plan. Par conséquent, elles ne se voient pas attachées la même valeur juridique. D’où, une subordination entre normes supérieures et normes inférieures. Les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures1. La hiérarchie des normes juridiques est une vision synthétique du droit mise au point par Hans KELSEN. Il s’agit d’une vision hiérarchique des normes juridiques. Selon cette théorie, toute règle de droit doit respecter la norme qui lui est supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé. Il est admis que la Constitution écrite est la source première du principe de la hiérarchie des normes. C’est le cas de dire que ce principe trouve son fondement juridique dans la Constitution d’un Etat donné. Pourtant, si on cherche les termes « hiérarchie des normes juridiques » dans la Constitution de 1987, on ne les retrouvera point. Donc, le texte constitutionnel ne fait pas textuellement référence au principe de la hiérarchie des normes juridiques. Néanmoins, le principe en question est consacré implicitement dans la Constitution. Comme on l’a vu un peu plus haut, le principe de la hiérarchie des normes juridiques suppose une différenciation de ces normes. Il aboutit à une suprématie de la Constitution et cette suprématie est garantie par un contrôle de constitutionnalité, c’est-à-dire, une vérification de conformité ou tout au moins 1 ARDANT 2002, op. cit., p. 99. Me Destin Jean, licencié en droit. [Espace de Promotion de la Culture juridique en Haïti] http://haiticulturejuridique.wordpress.com 2 de compatibilité des normes inférieures à la Constitution. C’est que cette hiérarchie n’a de sens que si son respect est contrôlé par un juge. En d’autres termes, le principe est mis en œuvre par un contrôle de conformité. Or, c’est précisément l’objet des articles 183 et 183-2 de la Constitution de 1987. Par voie de conséquence, on peut avancer que le principe de la hiérarchie des normes juridiques n’est pas posé textuellement dans le texte constitutionnel de 1987. Toutefois, sa mise en œuvre est organisée par les dispositions des articles 183 et 183-2 de la Constitution. D’où, sa reconnaissance et sa consécration tacite. L’article 183 de la Constitution dispose : « La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois. » On en déduit l’institution d’un contrôle juridictionnel de conformité des lois ordinaires à la Constitution. Donc, de toute évidence, cela suppose aussi que ledit article prescrit que les lois ordinaires doivent être conformes ou tout au moins compatibles à la Constitution. D’où, l’on peut supposer la supériorité de la Constitution sur la loi ordinaire. En d’autres termes, si l’on veut prendre ledit article au pied de la lettre, on peut avancer que la norme législative occupe un rang inférieur par rapport à la norme constitutionnelle. De son côté, l’article 183-2 de la Constitution de 1987 dispose : « Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’Administration publique que pour autant qu’ils sont conformes aux lois. » Ici, on en déduit l’institution d’un contrôle juridictionnel de conformité des règlements aux lois ordinaires. Donc, de toute évidence, ledit article prescrit que les règlements adoptés par le Pouvoir Exécutif ainsi que ceux adoptés par Me Destin Jean, licencié en droit. [Espace de Promotion de la Culture juridique en Haïti] http://haiticulturejuridique.wordpress.com 3 l’Administration publique2 doivent être conformes ou tout au moins compatibles aux lois ordinaires. De là, on peut valablement supposer la supériorité des lois ordinaires sur lesdits règlements. En d’autres termes, la norme réglementaire occupe un rang inférieur par rapport à la norme législative. Cela paraît d’autant plus vrai que la Constitution ne fait aucune place aux règlements autonomes, puisque la loi peut intervenir dans tous les domaines. Donc, les règlements auxquels fait référence le paragraphe précédant sont toujours des règlements d’application. Ils tirent leur fondement de la loi ; comment alors ne pas être conformes ou ne pas être compatibles à la norme à laquelle ils doivent leur fondement ? D’ores, il est à peine besoin de préciser que le contrôle de constitutionnalité des lois organisé par l’article 183 de la Constitution de 1987 et le contrôle de légalité des règlements organisé par l’article 183-2 de ladite Constitution font tout de suite penser à une hiérarchie entre la norme constitutionnelle, la norme législative et la norme réglementaire. Dans la hiérarchie instituée entre ces trois (3) catégories de normes juridiques, la norme constitutionnelle est supérieure à la norme législative et cette dernière est supérieure à la norme réglementaire. De plus, l’article 276 de la Constitution de 1987 dispose : « L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la pressente Constitution. » Le libellé de cet article montre bien le souci de préserver la supériorité de la Constitution même sur les instruments juridiques internationaux par la ratification desquels l’Etat décide de s’engager au plan international. C’est le cas de dire, suivant l’expression juridique consacrée, que les traités, conventions ou accords internationaux sont infra-constitutionnels. 2 Que ce soit l’Administration publique centrale ou l’Administration publique locale. Me Destin Jean, licencié en droit. [Espace de Promotion de la Culture juridique en Haïti] http://haiticulturejuridique.wordpress.com 4 Plus loin, la Constitution, en son article 276-2, précise : « Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. » On en déduit que la Constitution de 1987 accorde aux traités ou accords internationaux une valeur juridique égale à la norme législative. Il y a plusieurs raisons à cela :  1- D’abord, les traités ou accords internationaux ainsi que les lois ordinaires ont la même norme de référence : la Constitution. Les deux (2) groupes de normes juridiques doivent leur validité directement à la Constitution.  2- Ensuite, on ne peut pas se fonder sur le fait que l’article 276-2 de la Constitution précise que les traités ou accords internationaux ratifiés par Haïti abrogent toutes les lois qui leur sont contraires pour justifier leur supériorité prétendue sur les lois ordinaires. Cet argument n’est pas tenable, puisqu’en principe la loi nouvelle abroge la loi ancienne3. D’aucuns diraient même qu’il s’agit là d’un principe cardinal en droit. En ce sens, même la loi ordinaire nouvelle abroge la loi ordinaire ancienne en cas de contrariété. Par conséquent, le pouvoir d’abrogation de la norme nouvelle n’est pas un critère de supériorité.  3- De surcroît, les traités ou accords internationaux ne sont pas supra- légaux, parce qu’il n’est indiqué nulle part dans la Constitution de 1987 que les lois ordinaires doivent leur être conformes. D’ailleurs, il n’est pas prévu un contrôle de conventionalité des lois, c’est-à-dire de conformité des lois ordinaires aux règles conventionnelles de droit international. Or, comme pour marquer une hiérarchie entre la Constitution, les lois 3 François TERRE, Introduction générale au droit, 2006, op. cit., page 397. Me Destin Jean, licencié en droit. [Espace de Promotion de la Culture juridique en Haïti] http://haiticulturejuridique.wordpress.com 5 ordinaires et les règlements, il est prévu un contrôle de constitutionnalité des lois et un contrôle de légalité des règlements. En somme, même si on ne serait pas d’avis que le traité international est assimilé à la loi ou encore a même valeur juridique que la loi, on ne saurait toutefois nier l’affirmation de la supériorité de la Constitution sur la norme conventionnelle de droit international. Or, pour l’essentiel, nous avons voulu surtout démontrer que la Constitution de 1987 institue tant soit peu une hiérarchie entre les normes juridiques et la Constitution est présentée comme la norme occupant le sommet de la « pyramide ». Elle est donc posée comme la norme suprême. La Constitution ne nie pas le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Elle l’a même consacré, ne fût-ce qu’implicitement. Le souci a été d’ériger la Constitution en norme suprême. Cependant, un écart est observé entre la norme constitutionnelle et la pratique politique. En effet, la discontinuité institutionnelle qui marque la « pratique du régime » apporte une douche froide au principe de la hiérarchie des normes juridiques par la pratique des décrets. La Constitution de 1987 ne prévoit pas des cas où le Parlement ne fonctionnerait pas. En revanche, comme on l’a déjà vu dans ce travail, la réalité politique montre toute autre chose. C’est qu’en l’absence du Parlement, le Pouvoir Exécutif est bien obligé de gouverner le pays ; il le fait par décret. Par contre, les décrets adoptés paraissent avoir valeur législative, puisque dans leurs dispositions abrogatoires, ils indiquent avoir abrogé les lois qui leur sont contraires4. Or, les constituants de 1987 ont vite fait d’éliminer le procédé des 4 Prenons en exemple le décret du 22 Août 1995 relatif à l’organisation judiciaire abrogeant la loi du 18 uploads/S4/la-hierarchie-des-normes-juridiques-en-haiti.pdf

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  • Publié le Nov 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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