Sur la décision Référence : T. com. Paris, 7e ch., 5 juill. 2017, n° 2016040123

Sur la décision Référence : T. com. Paris, 7e ch., 5 juill. 2017, n° 2016040123 Juridiction : Tribunal de commerce de Paris Numéro(s) : 2016040123 Sur les personnes Avocat(s) : Philippe GLASER, Julien COMBIER, Bruno SAUTELET Cabinet(s) : FIDAL, SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE, AVOCAT TAYLOR Parties : SA MMA IARD venant au droits de COVEA RISKS, SARL ADAPTEA, SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droits de COVEA RISKS Texte intégral Copie exécutoire : SCP Brodu Cleurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2 | Copie aux défendeurs ; 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7TEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2017 par sa mise à disposition au Greffa RG 2016040123 ENTRE : M. Y A, demeurant […] Partie demanderesse : assistée du Cabinet FIDAL représenté par Maître Julien COMBIER Avocat au Barreau de Lyon et comparant par M SAUTELET Bruno Avocat (E1344) ET : 1) SARL X, dont le siège social est […] 2) SA MMA JARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est […] 3) SC MMA H ASSURANCES MUÛTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est […] Parties défenderesses : assistées de M A GLASER du Cabinet TAYLOR WESSING Avocat (J010) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE APRES EN AVOIR DELIBERE Falts Dans le courant de l’année 2009, Monsieur A Y, directeur commercial, a été démarché par la société X (ci-aprés X) qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine. Sur les conseils d’X et en toute confiance, Monsieur A Y a investi le 6/11/2008 dans un produit proposé par la société DOM TOM DEFISCALISATION (ci-aprés dénommée DTD), société spécialisée dans le montage d’opérations de location longue durée de matériels industriels, de construction d’ateliers, d’usines clés en mains et de projets immobiliers en défiscalisation dans les DOM TOM, investissement productif entrant dans la loi n°2003- 660 du 21 juillet 2003, dite Loi GIRARDIN et ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt. Le montage proposé à M. A Y consistait à souscrire au capital d’une Société en Participation (SEP) ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour l’acquisition et la location dans les départements d’Outre- Mer de centrales photovoltaïques. Ces SEP étaient gérées par DTD, chacune d’entre elles devant acquérir auprés de la société L’YNX INDUSTRIES, du matériel photovoltaïque, pour un montant de 298.000 euros HT. Ce plafond a ensuite été abaissé à 249.000 euros HT dans le courant de l’année 2009, w_ 5È>\î 34 Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 5 juillet 2017, n° 2016040123 e e TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2016040123 JUGEMENT DU MERCREDI 05/07/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2 Le montant de l’investissement fait par Monsieur A Y dans DTD a été de 15.000 €, ce dernier pensant obtenir une réduction d’impôts d’un montant total de 22.680 € au titre de ses revenus 20086, Le 14 novembre 2011, l’administration fiscale a adressé à Monsieur A Y une proposition de rectification fiscale d’un montant de 30.337 € au titre de l’opération de défiscalisation précitée, opération qu’elle remettait en cause au motif que les investissements allégués ne répondaient pas aux conditions prévues, à savoir : 1. Absence de justificatif, 2. Disproportion entre les fonds collectés et les investissements importés, 3. Investissements incapables de fonctionner de manière autonome, 4. Montant de l’investissement éligible. L’administration fiscale ayant rejeté les réclamations faites par Monsieur A Y, celui- ci s’est acquitté le 12 juillet 2016 de la somme de 27.579 €, aprés avoir obtenu une remise sur les pénalités et intérêls de retard après discussion avec l’administration fiscale. Dans ces conditions, après les avoir mis en demeure, Monsieur A Y n’a pas eu d’autre choix que d’assigner X et son assureur, les sociétés MMA [ARD et MMA H ASSURANCES MÛTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, devant la juridiction de céans aux fins de les voir condamnées solidairement. Procédure Par actes en date du 31 mai et du 13 juin 2016, Monsieur A Y assigne SARL X, la société MMA [ARD et la société MMA [ARD ASSURANCES MÛTUELLES toutes deux venant aux droits de la société COVEA RISKS, Par ces actes remis à personnes habilitées et à l’audience du 28 février 2017, Monsieur A Y, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil, Vu les dispositions de l’article L341-3 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles L541-3 et suivants du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, + Constater que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure fiscale n’est pas fondée, En conséquence, + Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative, Sur le fond, » Constater le manquement d’X à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur A Y, + Constater le préjudice subi par Monsieur A Y en lien direct avec ces manquements quant aux investissements réalisés dans le courant de l’année 2008, + Rejeter l’application de la franchise d’assurance, En conséquence, » Condamner solidairement X et son assureur, les sociétés MMA H ET MMA H ASSURANCES MUTUELLES, à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur A- -M bi TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016040123 JUGEMENT DU MERCREDI 05/07/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 3 Y, lequel s’élève à la somme de 33.094,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2016, » Condamner solidairement X et son assureur, les sociétés MMA [ARD ET MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES, au réglement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » Condamner solidairement X et son assureur, les sociétés MMA IARD ET MMA [ARD ASSURANCES MUTUËÊLLES aux entiers dépens d’instance, « Assortir la décision de l’exécution provisoire. Aux audiences des 17 janvier et 16 mai 2017, SA MMA H ET SC MMA [ARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant au droits de COVEA RISKS, et X demandent au tribunal de : Vu les articles 378 et 762 du code de procédure civile, Vu l’article 41147 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, In fimine lilis, » Constater que la décision définitive de l’Administration fiscale a un caractére déterminant sur l’existence des préjudices allégués par Monsieur A Y, En tout état de cause, +» Donner acte aux sociétés MMA [ARD ET MMA tARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA H ET MMA [ARD ASSURANCES MUTUELLES; » Dire et juger que la société CABINET X n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur A Y, » Dire et juger que le préjudice allégué par Monsieur Y n’est pas établi, En conséquence, + Débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société CABINET X et des sociétés MMA [ARD ET MMA [ARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, » Constater qu’une franchise d’un montant de 15.000 € par sinistre et par année d’assurance est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société ADAPTEÉA au profit de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA |ARD ET MMA [ARD Assurances Mutuelles, + Condamner Monsieur A Y à payer aux sociétés CABINET X et aux sociétés MMA ARD ET MMA [ARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. A l’audience collégiale du 25 avril 2017, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 mai 2017, X, MMA [ARD et MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant au droits de COVEA RISKS, ont informé le tribunal qu’elles ne demandaient plus : (1) in limine litis de constater que la décision définitive de l’administration fiscale avait un caractère déterminant sur l’existence des préjudices allégués par Monsieur A Y, (2) un sursis à statuer dans l’altente de la décision rendue à l’issue de la procédure opposant Monsieur A Y à l’administration fiscale, Monsieur A Y lui ayant payé la somme réclamée. 33 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016040123 JUGEMENT DU MERCREDI 05/07/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 4 A cette même audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, uploads/S4/ t-com-paris-7e-ch-5-juill-2017-n0-2016040123.pdf

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  • Publié le Sep 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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