1 | P a g e 2ème Partie : Les droits de l’Homme et leur protection dans la Cons

1 | P a g e 2ème Partie : Les droits de l’Homme et leur protection dans la Constitution et législation marocaine INTRODUCTION 1 CHAPITRE I : LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME AU MAROC 2 Section I : La constitutionnalisation des droits de l’Homme au Maroc 3 La portée de la constitution de 2011 3 Limites et ambigüité du texte de 2011 4 Section II : L’impact des conventions internationales en droit interne marocain 5 Les réserves aux traités relatifs aux droits de l’Homme 5 Les réserves dans la pratique marocaine 6 CHAPITRE II : LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU MAROC 8 Section I : La protection d’ordre juridictionnelle 8 L’attitude timide du juge marocain en matière de protection des droits de l’Homme 9 La protection des droits de l’Homme et des libertés par la Cour constitutionnelle. 10 Section II : Les mécanismes de protection non-juridictionnelle des droits de l’Homme au Maroc 12 La contribution de la société civile. 13 Les organes de protection non juridictionnelle initiés par le pouvoir politique 15 Introduction Il s’agit dans cette 2ème partie de savoir comment le Maroc arabo-musulman, qui est bien situé régionalement, tout en surmontant les contraintes religieuses, historiques, idéologiques et culturelles va respecter l’universalisation des droits de l’Homme ? Comment le Maroc va intégrer son ordre juridique interne à cette dimension universelle ? La question de la transposition des principes proclamés par le droit international de droit de l’homme dans l’ordre juridique institutionnel marocain suppose une adaptation au double point de vue c’est-à-dire au point de vue normatif et au point de vue institutionnel. Mais, pour que cette adaptation soit porteuse d’efficacité et d’effectivité des droits proclamés universellement il faut réunir un certain nombre de conditions qui ne peuvent que favoriser le développement de la culture des droits de l’Homme. Dans tous les pays où se développe cette culture, il existe trois conditions réunis :  L’Etat de droit ; 2 | P a g e  La démocratie ;  La justice sociale. Sans ces trois conditions, la proclamation des droits en général et les droits de l’Homme en particulier risque de demeurer purement fictive. Cela étant, il faut souligner que la volonté de garantir les droits par un certain nombre de conditions favorables est une réalité qui est l’œuvre depuis le début des premières proclamations relatives aux droits de l’Homme. Depuis la fin du 18ème siècle, les révolutionnaires français avaient pour objectif de mettre un terme à l’arbitraire et de reconnaître à l’individu des droits subjectifs qui soient opposables au pouvoir politique. Alors cette attitude est conforme à la définition de l’Etat de droit, que l’on peut qualifier comme un Etat où l’autorité s’exerce conformément à des règles connues à l’avance et qui reconnaît aux citoyens des droits qui peuvent les prévaloir à l’égard du pouvoir politique. Donc, on peut dire que l’Etat de droit implique l’idée d’une limitation du pouvoir politique, que recherchaient les révolutionnaires de 1789 qui avaient pour objectif d’abattre l’absolutisme de l’époque. Pourtant la promotion de l’Etat de droit et la revendication des droits de l’Homme ne sont ni concomitantes ni totalement assimilables, car chacune a sa dimension : La première est une construction doctrinale imaginée par les juristes et qui met l’accent sur les aspects formels de l’encadrement du pouvoir en insistant sur son contrôle juridictionnel ; alors que la deuxième notion s’est pendant longtemps préoccupée du contenu des droits que de leur garantie. Il s’agit donc de deux revendications parallèles mais chacune avec des dimensions et objectifs distincts. Il faut pratiquement attendre les années 80 pour que les deux thématiques puissent apparaître comme indissociables ou consubstantielle. A partir de cette période, l’État de droit ne renvoie plus au respect uniquement de l’hiérarchie des normes mais aussi au respect des droits fondamentaux. Ainsi, les droits de l’Homme deviennent une dimension de l’Etat de droit, ils ne peuvent se concevoir ni avoir de l’effectivité en dehors de celui-ci. Cette interdépendance des deux notions est présente aussi dans les discours internationaux. La mondialisation de la thématique de l’Etat de droit s’articule dans le souci de l’universalisation des droits de l’Homme (l’effondrement du bloc socialiste 1989 : le mur de Berlin). Dans ces conditions, l’Etat de droit devient le garant des droits de l’Homme en favorisant leur promotion au sommet de l’hiérarchie des normes, grâce à un double processus de constitutionnalisation et d’institutionnalisation, mais aussi en perfectionnant les instruments de contrôle sur les actes du pouvoir exécutif et sur les lois. C’est de cette manière que l’Etat de droit va de pair avec le respect de la garantie des droits de l’Homme. Concernant le Maroc, il a inauguré un cycle de réformes ayant pour but d’harmoniser sa législation interne avec les normes internationales des droits de l’Homme. Il va alors parallèlement mettre en place un certain nombre d’institutions qui sont censées veiller au respect de ces droits, à leur promotion et à leur protection. Chapitre I : La promotion des droits de l’Homme au Maroc 3 | P a g e Généralement, la promotion et la garantie des droits de l’Homme sont acquises suite à leur constitutionnalisation et à la ratification des traités internationaux. La question est de savoir jusqu’à où la Constitution marocaine va garantir l’effectivité des droits de l’Homme ? Et dans quelle mesure la Constitution de 2011 a-t-elle réussi à inscrire les efforts du Royaume dans des pratiques et standards en cours dans les pays réputés respectueux des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? Section I : La constitutionnalisation des droits de l’Homme au Maroc Avant 2011, la question de la constitutionnalisation des droits de l’Homme avait suscité deux attitudes contradictoires. D’un coté, une attitude qui affirmait que la constitutionnalisation des droits de l’Homme est acquise dès la révision de la constitution de 1992 confirmée en 1996. De l’autre coté, on va souligner que le préambule de la Constitution, où ces droits ont été consignés, n’avait pas une valeur juridique égale au texte constitutionnel lui-même. La consécration des droits de l’Homme était, de ce fait, incomplète juridiquement, et les rapports droits internes et droit international n’étaient pas clarifiés. En effet, bien que le préambule de la constitution de 1996 réaffirmait la souscription « aux principes, droits et obligations découlant des Chartes internationales et son attachement aux droits de l’Homme universellement reconnus », le justiciable et le juge marocain ignoraient s’ils pouvaient invoquer le droit conventionnel contre l’Etat, tant que le droit positif ne reconnaissait pas explicitement la primauté du droit international sur le droit interne. Aussi longtemps que la Constitution ne confirme pas clairement la suprématie du droit conventionnel, le scepticisme et l’ambigüité demeurent de rigueur. Dans ce cas, quelles sont les apports du texte de 2011 ? Va-t-il éclairer cette ambigüité ? La portée de la constitution de 2011 La Constitution de 2011 mentionne un certain nombre de droits mais elle les conditionne d’un certain nombre d’exigences qui dénaturent leur sens et qui limitent leur portée. Pour certains analystes, la nouvelle Constitution fait de large place aux droits de l’Homme. En effet le titre II de la Constitution « liberté et droits fondamentaux » (Article 19-Article 40) mentionne l’importance des droits. L’énumération des droits et certainement importante mais pas suffisante. Encore faut-il les accompagner des garanties nécessaires à leur effectivité et à leur protection. Au-delà des garanties d’application, il faut que les droits en question soient définis avec précision. Il faut que l’architecture globale de la Constitution soit harmonieuse, que l’organisation des différents pouvoirs puisse être conforme aux droits mentionnés (la parité ; l’indépendance de la justice ; etc.). Par ailleurs, le nouveau texte n’apporte rien de plus par rapport à ce qui existait dans l’ancienne constitution, il souligne un certain nombre de droits, ensuite, il les vide de leur sens. En effet, il y a un certain nombre d’ambigüités. Le préambule de la Constitution souligne que le Royaume « réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». Il y est mentionné aussi que le Maroc s’engage à « protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et des droits humanitaires et contribue à leur développement dans leur indivisibilité et universalité». Ces affirmations laissent supposer que la Constitution marocaine souscrit à la conception universelle des droits de l’Homme et, en même temps, à leur indivisibilité. Mais lorsque la Constitution dans le même préambule et dans d’autres articles du texte, limite la portée des droits 4 | P a g e sur la base du respect de ce qu’elle appelle « l’identité nationale immuable », ou encore sur la base « des constantes et des lois du Royaume » (article 191), il devient clair que cette attitude détermine la véritable portée des droits que le texte énonce, en leur donnant donc une dimension beaucoup plus réduite que celle qu’affirme le préambule quand il souligne l’attachement au droits de l’Homme, tels qu’ils sont universellement reconnus et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité. Là on constante une contradiction, le nouveau texte n’était uploads/S4/les-droits-de-l-x27-homme-et-leur-protection-dans-la-constitution-et-legislation-marocaine.pdf

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  • Publié le Jan 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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