Droit civil : Contrats et Obligations Les obligations conventionnelles : Le con

Droit civil : Contrats et Obligations Les obligations conventionnelles : Le contrat Depuis 1804, pas de réformes importantes concernant le droit civil. En 2004 ont lieu de grandes réformes du droit contractuel et non contractuel sous la présidence de Gérard Cornu. En 2014, les théoriciens ont demandé aux praticiens de donner leur volonté ce qui donne une réforme du droit des contrats, avec passage par ordonnance (10 février 2016) qui entre en vigueur en septembre 2016 et qui engendre un changement total du droit des contrats. Introduction Définition de l’obligation : Droit personnel. Une obligation est un lien de droit unissant deux personnes et en vertu duquel l’une (le créancier) a le pouvoir d’exiger de l’autre (le débiteur), soit une prestation soit une abstention. Nous étudierons les obligations civiles, celles qui découlent de la loi. Elles s’opposent aux obligations naturelles correspondant à l’accomplissement d’un devoir moral, de conscience conformément à l’article 1100 alinéa 2 (comme l’obligation alimentaire entre frères ou l’obligation de contribution aux charges entre concubins ou l’engagement d’un père de verser une certaine somme d’argent à son fils présumé jusqu’à la fin de ses études). Les obligations naturelles ne sont pas susceptibles d’une exécution forcée contrairement aux obligations légales, mais si le débiteur de l’obligation naturelle l’a exécutée volontairement, la restitution n’est pas admise (art. 1302 alinéa 2). Il y a alors une ovation de l’obligation naturelle en obligation civile. L’obligation est un droit patrimonial, elle représente donc pour son titulaire un élément de richesse, et non un droit extrapatrimonial qui n’est pas un droit directement évaluable en argent (droits de la famille, droit à l’honneur ou droit au respect de la vie privée). L’obligation figure à l’actif du patrimoine du créancier et au passif du patrimoine du débiteur. Elle illustre donc la mise en œuvre des rapports économiques et a donc une grande importance pratique. L’obligation est un droit incorporel. Les droits corporels sont les différentes variétés de choses (meubles et immeubles). L’obligation est plus précisément un droit de créance, un lien de droits existant entre deux personnes, un droit personnel et non un droit réel, c’est à dire le pouvoir juridique reconnu à une personne et qui porte directement sur une chose comme la propriété, le gage ou l’hypothèque. Classification des obligations : On distingue trois catégories d’obligations : - Les obligations qui naissent d’un acte juridique, d’une volonté créant des effets de droits (contrat) ; - Les obligations qui naissent d’un délit (fait intentionnel : art.1240) ou d’un quasi-délit (fait provenant de négligence ou imprudence : art.1241) ; - Les obligations qui naissent de l’autorité seule de la loi (quasi-contrats : article 1300). Quasi-contrats : Définis à l’article 1300. Ce sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Classification des quasi-contrats : On distingue trois catégories de quasi-contrats : - Gestion d’affaires : Art. 1301 : Fait pour une personne d’accomplir des actes dans l’intérêt d’une autre sans qu’il en ait été chargé (un hôtelier qui héberge la victime d’un accident). - Paiement de l’indu : Art.1302 : Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (caisse de sécurité sociale qui verse des prestations excessives ou totalement indues). - Enrichissement injuste / sans cause : Art.1303 : Par exemple les travaux effectués sur le terrain d’autrui ou l’utilisation par une compagnie de distribution d’eau d’une conduite appartenant à un particulier, dans ce cas l’appauvri à droit à une indemnité. Les actes juridiques sont définis à l’article 1100-1 : « Manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Les contrats constituent la source la plus importante des actes juridiques, source d’obligations. Les actes juridiques unilatéraux ne seront pas traités (reconnaissance d’un enfant, testament, démission) ni les actes juridiques collectifs (décision majoritaire d’une assemblée générale, conventions collectives de travail). Notions générales relatives au contrat Chapitre 1 : Définition du contrat Article 1101 : Accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est une convention génératrice d’obligations. • Le contrat est conclu pour créer des obligations. Il s’oppose par son caractère obligatoire aux accords de complaisance ou de courtoisie. Le contrat s’oppose aux engagements d’honneur dont l’inexécution n’est pas sanctionnée par la justice. • Le contrat suppose un accord de volontés : il faut donc la réunion de deux personnes. Un contrat est unilatéral s’il ne comporte d’obligations qu’à l’égard d’une des parties, mais il y a toujours la réunion de deux personnes (dans un contrat de cautionnement, la personne avec la caution s’engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal). Il faut distinguer les contrats unilatéraux des engagement unilatéraux de volonté (une seule personne engendre des obligations à sa charge (promesse de récompense publiée dans un journal)). Les contrats unilatéraux n’engagent pas d’obligations. La jurisprudence use des sources traditionnelles des obligations pour lui conférer force obligatoire : le contrat, la responsabilité civile, ou bien la gestion d’affaire et l’enrichissement injuste. Chapitre 2 : Classification des contrats Contrats synallagmatiques et unilatéraux – Art. 1106 Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’engagent réciproquement les uns envers les autres (contrat de vente). Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. La preuve d’un contrat synallagmatique doit être apportée par un acte sous signature privée établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (art.1375). La preuve d’un contrat unilatéral constatant à une obligation de payer une somme d’argent (chèque) ou de livrer une chose fongible (qui se consomme par l’usage ou qui peut être remplacée par une chose de même qualité, quantité ou de même nombre). Un tel contrat doit comporter, outre la signature de celui qui s’engage, la mention écrite par lui même de la somme de la quantité, écrite en toutes lettres et en tous chiffres (art.1376). Les obligations des parties étant réciproques, si l’un des contractants n’exécute pas son obligation, l’autre peut se retrancher derrière cette inexécution pour ne pas exécuter la sienne (exception d’inexécution : Art.1219). De même, un contractant ayant exécuté son obligation mais n’ayant pas reçu celle de son partenaire peut demander restitution de sa prestation (résolution pour inexécution : Art.1224 et suivants). Contrats à titre gratuit et à titre onéreux – Art. 1107 Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Le contrat est à titre gratuit lorsqu’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (la donation, le bail sans stipulation de loyer, le prêt sans intérêt, le mandat non rémunéré). La formation du contrat à titre gratuit est généralement soumise à des conditions plus rigoureuses quant aux conditions de forme et de capacité. En effet, la personne qui s’engage sans contreparties doit être davantage protégée. En revanche, la charge qui pèse sur celui qui accomplit gratuitement une prestation est moins lourde sur celle qui pèse sur un débiteur à titre onéreux. Il n’est par exemple pas soumis à la garantie des vices cachés. D’autre part, la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution est appréciée moins sévèrement dans les contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux. Contrats commutatifs et aléatoires – Art. 1108 Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit (la vente). Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un événement incertain (la vente contre rente viagère : l’acheteur s’engage à verser au vendeur une rente jusqu’à sa mort : l’assurance : contrat par lequel moyennant le versement périodique de prime par l’assuré, l’assureur versera une prestation à ce dernier lorsque se réalisera un risque). Dans les contrats commutatifs, la rescision pour lésion (sanction en cas de déséquilibre de prestations) est admise. La rescision pour lésion n’est pas admise pour les contrats aléatoires (l’aléa chasse la lésion). Contrats consensuels, solennels et réels – Art. 1109 Le contrat consensuel est la catégorie de principe, c’est-à-dire que presque tous les contrats sont consensuels. L’idée est que le contrat se forme par le seul échange du consentement quel qu’en soit le mode d’expression (ex : vente). La formation par étape et l’intervention du notaire dans une vente immobilière n’en détruit pas le caractère consensuel. Le contrat solennel est soumis au respect d’une formalité, généralement la rédaction d’un écrit. C’est la plupart du temps un acte authentique ou bien un acte sous signature privé. Du temps du Code Civil, il y en avait 4 : - Le mandat à effet posthume : acte par lequel une personne désigne celle qu’elle charge de gérer tout ou partie de ses biens après sa mort pour le compte et dans l’intérêt de uploads/S4/ droit-des-contrats.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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