146 grève, protestant contre le projet de la Commis- sion europeenne d'harmonis
146 grève, protestant contre le projet de la Commis- sion europeenne d'harmoniser les systèmes na- tiunaux de contrôle aérien. 2. Devant le premier juge, la s,p.r.1. Action Tra- vel poursuivait la condamnation de la société Iberia à lui payer 23.404,15 EUR lV.A.c., fai· sant l'objet de sa ,( facture" du 8 mai 2003, à majorer des intérêts moratoires au taux conven· tionnel de 12% l'an et d'une clause pénale de 15%, outre les dépens. Après avoir refusé de considerer la grève préci. tee comme un cas de force majeure, le premier juge a declaré la demande fondée à concurren· ce de 4.428,40 EUR déjà versés, à titre provi· sionnel, à défaut pour la s.p.r.1. Action Travel d'établir le surplus de soI1' préjudice « dans sa consistance et sa hauteur». La cause a ete ren- voyée au rôle pour le surplus. 3. La société Iberia invite la cour à dire la de· mande originaire non fondée et, subsidiaire- ment, à réduire le montant de l'indemnité pos- tulée par la s.p.r.1. Action Travel qui sollicite, pour sa part, sa condamnation à lui payer: - 284,15 EUR à titre d'intérêts sur la somme remboursée tardivement des billets; - 18.390,74 EUR à titre de dommages et inté- rêts, à augmenter des intérêts « légaux et judiciaires» depuis la sommation du 16 juillet 2002; - les dépens des deux instances, y compris des indemnités de procédure au taux maximal de 2.500 EUR « compte tenu du degré d'appel et du caractère technique de la procédure ". La société Iberia demande des indemnités de procédure au taux de base de 1.100 EUR. Il. Discussion et décision de la cour. 4. Aux termes des articles 1 I·P et 1148 du Code civil, le débiteur est déchargé de toute responsabilité s'il démontre l'existence d'un cas de force majeure ou, plus largement, d'une cause étrangère libératoire. L'événement est libératoire s'il est exempt de toute faute du débiteur et s'il rend l'exécution de l'obligation raisonnablement impossible. La preuve de la cause étrangère ne doit pas né· cessairement être établie de manière directe. Elle peut être rapportée de manière inductive, par un ensemble de circonstances excluant la possibilité de toute faute de la part du débiteur. 5. Comme rappelé ci-dessus, il résulte des élé· ments soumis à la cour que le 19 juin 2002, de 6 h à 23 h, des contrôleurs aériens de onze pays européens étaient en grève contre le projet de « ciel unique européen ». « Directement touchés et paralysés, la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, la Grè- ce, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Slové- nie et la Suisse. Mais, en fait, toute l'Europe est frappée par la grève» (R.T.B.F., journal de 8 h, 19 juin 2002). Il n'est pas soutenu, avec raison, que cet evéne- ment serait imputable à la faute de la société Iberia. 6. La société Iberia démontre, à suffisance de droit, que cette grève de grande envergure a rendu son obligation de transporter les clients de la s.p.r.1. Action Travel raisonnablement im- possible, JURISPRUDENCE En effet, les extraits de presse produits (Ie- soir.be; R.lB.F. précité et CNN.com) révèlent qu'elle a logiquement provoqué, notamment au dépJrt de l'aéroport de Bruxelles national, des retards considérables et de nombreuses an- nulations de vols, en particulier vers la France. Or l'avion de la société Iberia qui devait trans- porter les clients de la s.p.r.1. Action Travel, basé en Espagne, devait survoler la France pour rejoindre Bruxelles, avant d'embarquer ceux-ci à Bruxelles, pour les conduire à Barcelone. Le plan de vol du 19 juin 2002 fourni par Euro· control confirme à cet égard que le vol Barce- lone-Bruxelles IBE 4210, qui aurait dû décoller à 14 h 27, accusait un retard de près de 5 h au moment où il a été annulé, retard qui se réper· cutait, nécessairement, sur le vol retour - liti- gieux - IBE421S, dont le départ était initiale- ment prévu à 17 h 25. Eu égard aux fonctions essentielles assumées par les contrôleurs aériens pour la sécurité du trafic, au nombre de pays concernés par la grè- ve, dont l'Espagne, la France et les Pays-bas, ainsi qu'aux obligations de sécurité qui pèsent sur les compagnies aériennes, y compris en ma- tière de temps de vol et de repos du personnel naviguant, il doit être admis qu'il était raisonna- blement impossible de faire décoller l'avion de Barcelone vers Bruxelles dans des délais accep· tables pour l'équipage et pour les passagers, le 19 juin 2002. La décision d'annuler le vol Bruxelles-Barcelo- ne n'était que la conséquence inéluctable de cette impossibilité. 7. Certes, certains vols paraissent avoir été assurés depuis Bruxelles vers l'Espagne. Toutefois il ne ré- sulte pas des pièces produites que les avions con- cernés (Virgin Express) étaient basés en Espagne. En outre, l'on ne saurait exiger, pour qu'une grève soit constitutive d'un cas de force majeu- re, qu'elle exclut tout transport aérien. Compte tenu de la courte durée du séjour, la cour n'aperçoit pas quelles solutions de rem- placement la société Iberia aurait pu mettre en œuvre, d'autant plus que, le 20 juin 2002, la grève s'est poursuivie en Espagne. Son appel est fondé. Par ces motifs: La cour, Statuant contradictoirement, après avoir ap- prouvé une note en bas de page, Dit l'appel recevable et fondé. (~).iY;'\~~<C~~~·li~T·· :êe"' de difli ion met oocamment <i\'ooe dis uon : -ledemicrQ°du/.X tm&œqu'ilœ .. ~~" • ,-.'; du I.T. depuis 1991' ~';t'uDitnoœur de recbcrchc extJemetoen1 '.. ' ...~ LIBERTÉ DE RELIGION (article 9, Conv. euro dr. h.). - Port du niqab en public. - Restrictions. - Admissibilité. - But légitime. - Sécurité publique. - Proportionnalité. - Restrictions momentanées justifiées par les besoins d'identification (oui), - Restriction permanente (non). t Po iBruXelles Wch~~~L~12~.l~, .. : Siég. : P. Lenvain, iMin. pubL • E Dehon (subst proe. ROI) : Plaid, : MMes 1. Wouters, A, Moyaerts el : T Schneider. (B e. Commune d'Etterbeek). Une loi restreint valablement la liberté Je re- ligion lorsque les mesures qu'elle édicte, IU- gées nécessaires dans une société démocra· tique, sont proportionnées au but légitime qu'elle poursuit, Tel est le cas de mesures imposant l'enlève- ment du niqab de manière momentanée à des fins de contrôles d'identité justifiés par la sécurité publique, tels les contrôles prati- ques dans les aéroports, les lieux diplomati- ques ou les sorties d'écoles. Mais tel n'est plus le cas d'un règlement gé- nérai de police qui {( interdit sur le domaine public de se dissimuler le visage par des gri- mages, le port d'un masque ou tout autre moyen, il "exception du temps dt' carnaval ». 1. Rétroactes et objet des demandes. 1. Des sanctions administratives ont été inili- gées à B. par les décisions prises respective- ment en date du 12 juin 2009 et du 3 septem- bre 2009 pour violation de l'article 12 du règle- ment général de police de la commune d'Etterbeek, eu égard à des fait )l survenus res- pectivement le 20 mars 2009 et le 5 mai 2009, el ce pour le motif qu'elle circulait sur la terri- toire de la commune d'Etterbeek le visage dis- simulé par un niqab, c'est-à-dire un voile inté- grai ne laissant apparaître que les yeux. L'appelante a été condamnée à une amende de 35 EUR pour la première infraction, et de 200 EUR pour la seconde. Par la présente demande, elle iail appel contre cette seconde décision administrative, dont elle réclame la mise à néant Il n'est pas contesté que cet appel a été inteqeté dans le délai légal, et est dès lors recevable. II. En droit. 1. L'infraction constatée, 2. La sanction administrative dont appel a été prononcée sur la base d'un procès-verbal dres- sé le 5 mai 2009 par deux inspecteurs de la zone de police Montgomery. Ce P.·v. mention- ne: _____________ ._. ._. o. 0 JOUffUI 2011 . tnhun,lU\ « .. nous avons constaté que la nommée B. cir- culait sur la voie publique, t0l!te de noir vêtue, le visage caché par un voile. A la demande de ma collègue, l'intéressée nous a exhibé sa carte d'identité. L'intéressée a été verbalisée pour les mêmes raisons il y a quelques semaines. À la suite de cette première infraction, B. nous dit avoir écrit un courrier au bourgmestre où elle expliquait ses motivations. A ce jour elle n'aurait pas encore reçu de réponse, mais dé- clare rester sur ses positions à savoir qu'elle agit par conviction religieuse et n'a pas l'intention d'enlever son voile ». 2. La législation applicable. 3. C'est une infraction à l'article 12 du règle- ment général de police de la commune d'Etter- beek (ci-après, le règlement communal) qui est retenus par le fonctionnaire sanctionnateur. Cette disposition énonce : « Sans autorisation de l'autorité compétente, il est interdit sur le domaine public de se dissimu- ler le visage par des grimages, le port d'un mas- que ou tout autre moyen, à l'exception du "temps du carnaval". Par temps du carnaval il faut entendre le mardi gras, le dimanche qui le précède, le dimanche qui le suit et le uploads/S4/liberte-de-religion-article-9-conv-euro-dr-h-port-du-niqab-en-public 1 .pdf
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