1861 N° 6522 - 1" rabii 1 1438 (1"-I2-2016)L BULLETIN OFFICIELL Dahir n° 1-16-1

1861 N° 6522 - 1" rabii 1 1438 (1"-I2-2016)L BULLETIN OFFICIELL Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan , le 6 kaada 1437 (10 août 2016). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, A BDEL-ILAH BENK IR AN. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition Chapitre préliminaire Section première. Dispositions générales Article premier Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc. la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier : - les conditions de l'exercice de la presse ; les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ; les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles : - les règles relatives à la déontologie de la profession. Article 2 Au sens de la présente loi. on entend par : 1. Le journalisme : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle. aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public : L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles. des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou autres. Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ; 2. L'écrit : tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à intervalles réguliers ; 3. Le journal électronique : toute publication régie par les dispositions de la présente loi, qui est régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu. Elle est communiquée au public via le réseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformément à la définition citée au 1) ci-dessus, désigné, ci-après, par : « service de presse électronique ». Ladite personne assure la direction de la ligne éditoriale du journal électronique selon un traitement professionnel à caractère journalistique ; 3.1. - Le contenu principal du journal électronique : le contenu du journal électronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique ; 3.2. - Les contenus médiatiques journalistiques originaux : tout contenu journalistique produit d'une manière originale et inédite et dont la reproduction ou la réexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisin ; 3.3. L'hébergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service d'hébergement du contenu numérique au profit des journaux électroniques et de leurs autres services interactifs, tels le courrier électronique, l'archivage des bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique. Elle s'engage à permettre aux visiteurs d'accéder librement au contenu et aux services avec la possibilité de les consulter et d'y réagir en conséquence, en offrant au propriétaire du site les clés d'accès audit contenu aux fins de son administration et de sa mise à jour : 1862L BULLETIN OFFICIELL N" 6522L rabii I 1438 (1'-12-2016) 3.4. /.e nom du domaine et son propriétaire : un système sur le réseau internet qui permet aux visiteurs d'identifier l'adresse du site électronique et d'y accéder. Il est détenu par une personne physique ou morale sous la responsabilité de laquelle le nom du domaine est réservé, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur : 3.5. — Le prestataire de services de la presse électronique : toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, un ou plusieurs services écrits ou audio-visuels composés de programmes qu'elle produit, ou participe à leur production ou qu'elle fait produire ou acheter par une autre personne aux fins de leur diffusion, leur transmission ou pour charger un tiers de leur diffusion ; 4. L'imprimeur : toute personne physique ou morale dont l'activité principale consiste en l'impression des publications périodiques ; 5. Le distributeur : toute personne physique ou morale dont l'activité principale repose sur la distribution des publications périodiques. Section 11. De la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie Article 3 La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. La liberté de pensée, d'opinion et d'expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution. Ces droits et libertés sont exercés conformément à la Constitution et dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse. La liberté d'impression et de distribution de journaux et d'autres publications est garantie en vertu de la présente loi. Article 4 La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse forment le code de la presse et de l'édition. Article 5 Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants : les affaires relatives à la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat les affaires relatives à la vie privée des personnes, sauf lorsqu'elle est en rapport direct avec la vie publique. Article 6 Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2.'"" alinéa de l'article 27 de la Constitution. L'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accès à l'information dans les délais légalement fixés, sous peine d'application des sanctions prévues par la législation en vigueur. Article 7 L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et oeuvre à leur respect. Les secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution bénéficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'égalité des chances et de la neutralité, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d'appuyer les ressources humaines desdits secteurs. Les conditions et les modalités pour bénéficier de l'aide précitée sont fixées par voie réglementaire selon des critères objectifs dans le respect absolu de l'indépendance des entreprises de presse bénéficiaires de l'aide. Les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession. La présomption d'innocence ainsi que toutes autres garanties de procès équitable sont respectées dans les procès liés à la presse et l'édition conformément aux dispositions de la Constitution et de la uploads/S4/ma069fr-1 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.5210MB