1 PROJET LOI DE FINANCES 2021 Article 6- BO – FR ARTICLE CGI 2020 LF 2021 Artic

1 PROJET LOI DE FINANCES 2021 Article 6- BO – FR ARTICLE CGI 2020 LF 2021 Article 6. Exonérations IS Article 6.- Exonérations I.- Exonérations et imposition aux taux réduits permanentes A.- …………………………………………………………………………… B.- Exonérations suivies de l’imposition permanente aux taux réduits …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 4°- Les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City ", conformément à la législation et la réglementation en vigueur,………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………….……..bénéficient ; • de l'exonération ......................... du statut précité ; • et de l'imposition …………… au-delà de cette période. 5° – …………………………………….…………………………………… ………………………………………………………..………….………… C – Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source : 1° – Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : • les dividendes …………………………….…………………………… ……………………………………………………..……………………..…… …………….. par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; • les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut "Casablanca Finance City" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ………………..……………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..………… • les bénéfices et dividendes distribués …………….....……. (La suite sans modification) Article 6.- Exonérations I.- Exonérations et imposition aux taux réduits permanentes A.- …………………………………….………………………………… B.- Exonérations suivies de l’imposition permanente aux taux réduits …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 4°- Les sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation « et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des entreprises « financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City », bénéficient : • de l'exonération ......................... du statut précité ; • et de l'imposition …………… au-delà de cette période. 5° – ……………………………………….………………………………… ……………………..…………………………………..………….………… C – Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source : 1° – Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : • les dividendes …………………………….…………………………… ……………………………………………………..……………………..…… …………….. par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; • les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’exclusion des entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret loi n° 2-20-665 précité ; • les bénéfices et dividendes distribués …………….....……. (La suite sans modification) 2 Article 9 bis. Produits non imposables Article 9 bis. – Produits non imposables I- Ne sont pas considérés comme produits imposables, …………………………………………………………………………………… ………………………….…………………………..…… antérieure à la date de la défaillance. Article 9 bis. – Produits non imposables I- Ne sont pas considérés comme produits imposables, …………………………………………………………………………………… ………………………….…………………………..…… antérieure à la date de la défaillance. II. – Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990). Article 11. Charges non déductibles Article 11. – Charges non déductibles IV. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : – les montants ............……………………… de libéralité ; – le montant de la contribution ……………….. l’année budgétaire 2012 ; – le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices………………………… prévue par le Titre III du Livre III du présent code Article 11. – Charges non déductibles IV. Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : – les montants ............……………………… de libéralité ; – le montant de la contribution ……………….. l’année budgétaire 2012 ; – le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, prévue par le Titre III du Livre III du présent code. IR Article 26.- Détermination du revenu global imposable « des personnes physiques membres de groupements Article 26.- Détermination du revenu global imposable « des personnes physiques membres de groupements I. – Sous réserve de l’option ……………….……... imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré ………………………………….……… ……………………………………………. qu'ils soient déterminés forfaitairement ou d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié II.– …………………………………………………………… (La suite sans modification) Article 26.- Détermination du revenu global imposable « des personnes physiques membres de groupements I. – Sous réserve de l’option ………………………... imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré ………………………………….……… ……………………………………….……. qu'ils soient déterminés ……………………………… d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. II.– …………………………………………………………… (La suite sans modification) Article 32.- Régimes de détermination du revenu net professionnel Article 32.- Régimes de détermination du revenu net professionnel I.– Les revenus professionnels …………. à l’article 161 ci- dessous. Toutefois, les contribuables ……………… l’un des trois régimes du résultat net simplifié, du bénéfice forfaitaire………………………………………………………………….… …………ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. II.– Le bénéfice …………………………. est déterminé : 1°– ……………………………………………………………………………… 2°– sur option, …………….……… du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire……….……..…………………. ………… en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait. Article 32.- Régimes de détermination du revenu net professionnel I.– Les revenus professionnels …………. à l’article 161 ci- dessous. Toutefois, les contribuables ……….……… l’un des trois régimes du résultat net simplifié, …………………………… ………………………….... de la contribution professionnelle unique ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. II.– Le bénéfice …………………………. est déterminé : 1°– ……………………………………………………………………………… 2°– sur option, ………….………… du résultat net simplifié ou celui ………………de la contribution professionnelle unique en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait. 3 Article 40.- Détermination du bénéfice forfaitaire III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE Article 40.- Détermination du bénéfice forfaitaire Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au présent code. I.- Au bénéfice ainsi déterminé s'ajoutent s'il y a lieu : 1°- les plus-values et indemnités suivantes * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous. 2°- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et dons sont rapportés à l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. II.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %. III.- (abrogé) III.– Régime de la contribution professionnelle unique Article 40.- Détermination de la base imposable I.– Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II- B-6° ci-dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au présent code. II.– Les personnes physiques précitées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article 73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes : a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué : • des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ; • des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et / ou sous celui de la contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci- dessous. Article 41.- Conditions d’application Article 41.- Conditions d’application Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus : 1°- les contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par voie réglementaire ; 2°- les contribuables dont le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise, annuel ou porté à l'année dépasse : a)- 2.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités uploads/Finance/ 0-tableau-comparatif-definitif-plf-2021-et-cgi-2020-cabinet-chorfi-mohamed.pdf

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  • Publié le Oct 21, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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