D.G.I. Avril 2011 31 NOTION D'INSCRIPTION EN COMPTE La notion "d’inscription en
D.G.I. Avril 2011 31 NOTION D'INSCRIPTION EN COMPTE La notion "d’inscription en compte" des produits soumis à l’impôt retenu à la source prévue à l’article 4 du C.G.I. a été clarifiée par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010). Ainsi, "l’inscription en compte" s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties. Par conséquent, l'opération d’inscription des produits concernés aux comptes précités vaut versement effectif ou paiement. Concernant les intérêts des prêts et avances consenties par les associés à la société, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par l’inscription desdits intérêts au compte courant de l’associé concerné à la date de l’échéance de ces intérêts. Les produits concernés par l’impôt retenu à la source sont énumérés aux article 13, 14 et 15 du C.G.I. et les obligations y afférentes sont prévues aux articles 158,159 et 160 du C.G.I. NB : La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature. SECTION IV- TERRITORIALITE DE L'IMPOT Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble : des produits, bénéfices et revenus se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; des produits, bénéfices et revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. I- SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC Les sociétés de droit marocain sont passibles de l'I.S. à raison de la totalité de leurs produits, bénéfices ou revenus réalisés au Maroc. L'imposabilité des opérations faites à l'étranger dépend de la nature de celles-ci et de la qualité de l'opérateur à l'étranger. D.G.I. Avril 2011 32 A- EXERCICE D’UNE ACTIVITE OU LA REALISATION D’UNE OPERATION AU MAROC Est assujettie à l'impôt sur les sociétés, toute société quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, en considération de l'ensemble de ses produits, bénéfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles de se présenter sont notamment : 1- Ventes de produits et prestations de services Les cas de figures qui peuvent se présenter sont : Vente faite sur le territoire du Maroc : il s'agit d'une opération imposable au Maroc dans les conditions de droit commun ; Vente faite à partir du Maroc vers l'étranger: c’est une opération imposable au Maroc, puisque il s'agit dans ce cas d'une exportation. De même, toute prestation de services ne se rattachant pas à un établissement stable à l’étranger est imposable au Maroc. Il s'agit notamment : des études techniques ; de l'assistance technique et de la prestation de main d’œuvre ; des locations de matériel ; des réparations ; des prêts. 2- Travaux immobiliers et de montage L’activité de travaux immobiliers et de montage exercée sur le territoire national est imposable au Maroc. Par contre, les travaux immobiliers et de montage effectués à l'étranger ne sont pas imposables au Maroc, sauf application des dispositions des conventions fiscales de non double imposition. B- EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT SITUE EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, les sociétés qui ont leur siège social au Maroc et qui exploitent des établissements situés en dehors du territoire national, sont imposables à l'I.S sur: les bénéfices ou revenus des activités qu’elles exercent au Maroc ; les rémunérations qu'elles perçoivent en contrepartie des prestations à caractère administratif, assurées au profit desdits établissements, telles que la tenue de la comptabilité et la direction générale. D.G.I. Avril 2011 33 Par conséquent, les bénéfices réalisés à l'étranger par une société marocaine ne sont pas imposables à l'I.S, lorsqu’ils sont : réalisés par l'intermédiaire d'un établissement situé à l’étranger; réalisés dans le cadre d'un cycle commercial complet d'opérations réalisées à l’étranger. Toutefois, les rémunérations des prestations de services ponctuelles rendues par la société marocaine à ses établissements à l'étranger ainsi que les sommes correspondant à la participation de ces établissements aux frais de siège de la société marocaine restent soumises à l’I.S. au Maroc dans les conditions de droit commun. A noter que les dividendes, intérêts et plus Ŕvalues générés par les titres étrangers inscrits dans l’actif de la société marocaine sont imposables dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. C- REALISATION D’OPERATIONS COMMERCIALES ET DE PRESTATION DE SERVICES A L’ETRANGER A PARTIR DU MAROC Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui réalisent à l’étranger des opérations de commerce ou de prestation de services non rattachées à un établissement stable à l’étranger et qui ne constituent pas un cycle commercial complet à l’étranger, sont imposables au Maroc. Il s’agit notamment de sociétés qui réalisent à partir du Maroc des opérations de commerce international par l’achat de biens d’un pays A et leur vente dans un autre pays B sans que les dits biens transitent par le Maroc, la livraison étant réalisée à l’étranger. II- SOCIETES N'AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL AU MAROC Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus de source marocaine et ce, au titre de : la possession de biens au Maroc ; l'exercice d'une activité au Maroc ; la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc ; la perception de produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I., en contrepartie de l'exécution de travaux ou services, au profit de personnes résidentes ou exerçant une activité au Maroc. A- POSSESSION DE BIENS AU MAROC Sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impôt est dû au Maroc en raison des revenus et plus-values tirés de D.G.I. Avril 2011 34 la gestion ou de la cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, fermages, profits immobiliers, titres de capital,etc.). Ainsi, les dividendes, intérêts et plusŔvalues générés par les titres et biens immobiliers marocains inscrits dans l’actif de la société non résidente sont imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. B- EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU MAROC Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activité au Maroc dès lors que : 1- La société non résidente opère par le biais d'un établissement stable qu'elle a au Maroc Est réputé établissement stable, sous réserve des dispositions des conventions et accords prévus au paragraphe III ci-dessous : un siège de direction ou d'exploitation ; une succursale, une agence, un magasin de vente ; un chantier de construction ou de montage ; un bureau ou comptoir d'achats exploité au Maroc par une société non résidente qui y procède à l'achat de marchandises en vue de leur revente en l’état. Il en est ainsi même si : ce bureau ou comptoir est destiné à approvisionner la société non résidente ou un de ses établissements à l’étranger ; la revente des marchandises et l'encaissement des fonds n'ont lieu qu'à l'étranger. L'impôt est dû au Maroc sur la base des commissions que le bureau ou comptoir aurait perçu s'il avait agi pour le compte d'une personne autre que la société dont il dépend. 2- La société non résidente réalise au Maroc des opérations dans le cadre d'un cycle commercial complet Les opérations réalisées au Maroc par une société non résidente et constituant un cycle commercial complet sont imposables à l'I.S. et ce, même si leur réalisation s'effectue en l'absence de tout établissement et sans recours à un représentant mandaté à cet effet par ladite société. D.G.I. Avril 2011 35 C- REALISATION D'OPERATIONS LUCRATIVES OCCASIONNELLES AU MAROC Il n'est pas nécessaire, pour qu'une opération soit imposable, qu'elle se situe dans le cadre d'une activité exercée de manière habituelle. L'opération occasionnelle est soumise à l'I.S., dès lors qu'en raison de sa nature, elle revêt un caractère lucratif. D- PERCEPTION DES PRODUITS BRUTS EN CONTREPARTIE DES SERVICES ET TRAVAUX Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, sont soumis à l’impôt retenu à la source à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 du C.G.I. qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par l'établissement ou la succursale au Maroc de la société non résidente sans intervention du siège étranger, la retenue à la source n'est pas applicable. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. III- CONVENTIONS INTERNATIONALES uploads/Finance/ 1-territorialite-de-l-x27-impot-societes.pdf
Documents similaires
-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 08, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2622MB