DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 INTR

DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 INTRODUCTION Dans leurs transactions commerciales les commerçants ont besoin d'instruments de paiement et de crédit capables d'assurer leur bonne exécution. Les instruments de paiement et de crédit sont des moyens par lesquels les créanciers recouvrent leurs créances. Ce sont généralement la lettre de change, le billet à ordre et le chèque qu'on appelle classiquement les effets de commerce. Aujourd'hui d'autres instruments modernes s'imposent avec puissance dans ce domaine comme les cartes bancaires… La doctrine tend généralement à exclure le chèque des effets de commerce parce que le chèque n'est pas un instrument de crédit, mais ce dernier s'impose de plus en plus de nos jours parmi les effets de commerce. D'ailleurs, le législateur marocain a fini par intégrer la législation du chèque dans le code de commerce de 1996 parmi les effets de commerce. Bien que le chèque soit le seul moyen tiré obligatoirement sur une banque, actuellement tous les effets de commerce sont généralement encaissés sur les banques. Les instruments de crédit sont des titres payables à échéance1, mais ils peuvent être mobilisés, c'est-à-dire que le créancier peut obtenir, avant l'échéance, une somme égale à la valeur de l'effet (moins les agios) en procédant à l'escompte de l'effet au près de sa banque; celle-ci peut également le réescompter au près de Banque Al Maghrib. 1 Mais l'échéance est à court terme (3 mois). 2 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 Les instruments qu'on appelle effets de commerce sont des titres abstraits et négociables: - Abstraits: c'est-à-dire qu'ils ne dévoilent pas la cause pour laquelle ils ont été émis; la créance est incorporée dans le titre lui-même et c'est ce titre qui représente cette créance, donc celui qui possède le titre est considéré titulaire du droit de créance. On dit alors que le titre est abstrait de sa cause originaire, c'est-à-dire du contrat ou du fait qui lui a donné naissance. - Négociables: c'est-à-dire que le titre qui représente de l'espèce (l'argent) peut être cédé sans avoir à respecter les formalités de la cession de créance du droit civil2; ils sont transmis soit par tradition, soit par endossement. 2 Signification de la cession au débiteur ou l'acceptation de ce dernier dans un acte ayant date certaine (article 195 DOC) 3 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 CHAPITRE 1- LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel le tireur donne l’ordre au tiré (son débiteur) de payer une certaine somme à une certaine date (échéance) à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement). 4 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international3. Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée. Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts. Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale). La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996. SECTION 1 – EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui sont soumises à des sanctions. § 1 - LA CAPACITE Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce. L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits 3 - C’est le cas d’un commerçant qui veut se rendre à l’étranger pour conclure des opérations commerciales ; il va fournir les fonds nécessaires à son banquier (en monnaie locale) contre lesquels il lui remet une lettre adressée à son banquier correspondant dans le pays où le commerçant compte se rendre. Une fois sur place, ce dernier présente la lettre à la banque destinataire pour se faire payer la somme mentionnée dans la monnaie de ce pays. D’où le nom de lettre de change. 5 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement. Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures. § 2 – LES MENTIONS OBLIGATOIRES Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : - La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte, - Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez », - L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée, - La signature du tireur, - Le montant à payer, - L'échéance, - Le nom du tiré, - Le lieu de paiement, - et le nom du bénéficiaire. (Voir spécimen page suivante) A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions). Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement. Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque. 6 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 7 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 SECTION 2 - L’ACCEPTATION L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple défaut de provision, compensation4 à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.). § 1 - FORMES ET MODALITES L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature. En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance. Le tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui l’a fait dresser d’exercer un recours contre chacun des signataires avant l’échéance de la lettre de change. Cependant, l’acceptation est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition : 4 - La compensation est l’extinction réciproque de deux dettes. 8 DROIT DES AFFAIRES PR.Docteur Noureddine SOUSSI SEMESTRE 5 SECTIONS 1 et 2 - que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises; - et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise). § 2 - CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION A - Provision et valeur fournie a- Constitution de la provision La création de la lettre de change suppose à l’origine une créance du tireur sur le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu’il émet une lettre de change et l’envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui l’accepte pour payer sa dette. La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature). Càd que le tiré qui n’a pas reçu la marchandise ne signera pas à l’acceptation. b - Propriété de la provision La remise du titre par le tireur au porteur uploads/Finance/ 1073rjj-cours-droit-chapitre-1-et-2.pdf

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  • Publié le Dec 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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