112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 03 du cours à distanc

112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 03 du cours à distance Les comptes sociaux Les groupes de sociétés Les fusions et les scissions La liquidation des sociétés La société en participation et la société créée de fait Le GIE et le GEIE La société civile L’association Auteurs : P. BAUVERT, T. MABROUK, E. OSTIER Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 6 Séances 14 à 18 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 PARTIE 1 Les comptes sociaux Les groupes de sociétés Les fusions et les scissions Auteurs : Paulette BAUVERT et Tahar MABROUK THEME 1 – LES COMPTES SOCIAUX 1) Les sociétés commerciales doivent tenir une comptabilité régulière, même si elles exercent une activité civile. Elles doivent donc (art. L. 123-12 et L. 232-1 C.com) : - enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise ; - dresser un inventaire annuel pour vérifier l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs composant le patrimoine de l’entreprise ; - établir au terme de l’exercice social les comptes annuels et l’inventaire. 2) La durée de l’exercice social est en principe de 12 mois (art. L. 123-12, al.2 C.com). Toutefois, cette durée peut être inférieure ou supérieure à un an dans certaines circonstances (notamment pour le premier exercice social). Le plus souvent, les exercices sociaux coïncident avec l’année civile, cependant ce n’est pas une obligation. La modification de la durée de l’exercice social doit être décidée par l’AGE, car elle a pour objet la modification des statuts. 3) Les comptes annuels forment un tout indissociable et comprennent : - un bilan, - un compte de résultat, - une annexe. Il convient d’annexer au bilan : - un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société (sauf si la société est un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance), - un état des sûretés consenties par la société, - un tableau faisant apparaître la situation des filiales et des participations de la société, le cas échéant. Des sanctions pénales s’appliquent si les comptes annuels ne sont pas établis :  Amende 9.000 € pour les dirigeants sociaux qui n’auraient pas dressé un inventaire et établi des comptes annuels (ainsi qu’un rapport de gestion) : art. L241-4, L242-8, L 242-30, al. 1, L244-1 et L248-1 C.com)  Emprisonnement de 2 ans et amende de 9.000 € pour les dirigeants sociaux qui n’annexent pas au bilan le tableau sur la situation des filiales et des participations de la société. Les comptes annuels doivent : - être réguliers, - être sincères, - et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent annexer à leurs comptes annuels un tableau présentant la répartition et l’affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l’AG (C. com., art. L. 232-7). 4) Les comptes annuels sont communiqués aux associés à l’occasion des assemblées, au commissaire aux comptes dans les sociétés par actions et le cas échéant dans les autres sociétés, au comité d’entreprise le cas échéant. 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3  Au commissaire aux comptes : Les comptes annuels sont mis à la disposition du CAC au moins 1 mois avant la convocation de l’AG (art. R232-1 C.com).  Aux associés (ou actionnaires) : Les modalités de l’information des associés/actionnaires varient selon la forme sociale. Les comptes et le rapport de gestion sont expédiés aux associés/actionnaires au moins 15 jours avant la tenue de l’AG, d’office dans les sociétés de personnes, sur demande dans les sociétés par actions et les SARL. En cas de non-respect par les dirigeants de cette obligation d’information, les associés/actionnaires (comme tout intéressé) peuvent solliciter en référé une injonction judiciaire sous astreinte, voire la nomination d’un mandataire chargé de procéder à la communication (art. L238-1 C.com).  Au comité d’entreprise Les dirigeants des sociétés commerciales sont tenus de communiquer au comité d’entreprise, avant leur présentation à l’AG annuelle, tous les documents qui seront soumis à cette AG : - bilan, compte de résultat et annexe, - rapport de gestion, - rapport du CAC, - rapport du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance… 5) Les comptes prévisionnels visent les sociétés commerciales qui à la clôture de l’exercice auront employé au moins 300 salariés ou réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’euros. Les documents à établir sont : - une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, - un tableau de financement, - un compte de résultat prévisionnel, - un plan de financement prévisionnel. Les sociétés cessent d’être tenues d’établir les documents de gestion prévisionnelle lorsqu’elles ne remplissent aucune des conditions liées à l’effectif ou au chiffre d’affaires pendant deux exercices consécutifs (art. R. 232- 2, al. 2 C.com). Ces documents doivent être établis selon la périodicité suivante :  Dans les 4 mois de l’ouverture de l’exercice : - le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels de l’exercice en cours, - le tableau de financement de l’exercice écoulé - la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du 2nd semestre de l’exercice écoulé  Dans les 4 mois qui suivent la clôture du 1er semestre : - la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du 1er semestre de l’exercice, - une révision du compte de résultat prévisionnel établi 6 mois auparavant Les documents de gestion prévisionnelle doivent être communiqués, dans les 8 jours de leur établissement, au CAC au comité d’entreprise et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. En revanche, aucune obligation légale de communiquer ces documents aux associés/actionnaires, ni de les publier au Balo ou dans un JAL. 6) Les comptes consolidés visent les structures de groupes et incombent à la société mère. Ils se distinguent des comptes annuels qui visent uniquement la société qui en est l’objet. 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, placées à la tête d’un groupe doivent, indépendamment de leurs comptes annuels, établir et publier des comptes consolidés (art. L233-16 et suivants C.com). Depuis le 1er janvier 2005, les sociétés dont les titres sont cotés doivent appliquer obligatoirement les normes internationales IFRS pour l’établissement de leurs comptes consolidés. Quelles sont les entreprises concernées ? = les sociétés qui exercent un contrôle sur les autres sociétés de leur groupe : contrôle exclusif, contrôle conjoint ou influence notable  obligation d’établir des comptes consolidés, la méthode de consolidation dépendant du type de contrôle exercé.  Contrôle exclusif résulte : - soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre société (contrôle de droit) - soit de la désignation, pendant 2 exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre société (présomption de cette désignation lorsque la société dominante a détenu directement ou indirectement pendant 2 exercices successifs plus de 40% des droits de vote et qu’aucun autre associé n’a détenu directement ou indirectement pendant cette période une fraction supérieure à la sienne) = contrôle de fait - soit du droit d’exercer une influence dominante sur une société en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet (contrôle contractuel).  Contrôle conjoint = partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord (art. L233-16, III, C.com)  Influence notable sur la gestion et la politique financière d’une société (sans en détenir le contrôle) = présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote d’une autre société Des exceptions existent :  Sous-groupes : aucune obligation d’établir des comptes consolidés pour les sociétés qui, bien que rentrant dans une des catégories précitées, sont elles-mêmes sous le contrôle d’une personne morale, française ou étrangère, qui les inclut dans ses comptes consolidés  Petits groupes : aucune obligation d’établir des comptes consolidés lorsque le groupe constitué de la société-mère et des personnes morales qu’elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices consécutifs, deux des trois seuils suivants : - total du bilan : 15.000.000 € - chiffre d’affaires moyen hors taxes : 30.000.000 € - nombre moyen de salariés : 250 Sanction pénale pour les dirigeants qui n’établissent pas de comptes consolidés, malgré l’obligation qui pèse sur eux : amende 9.000 € Établissement des comptes consolidés (art. L233-20, al. 1 C.com)  Bilan consolidé  Compte de résultat consolidé  Annexe consolidée Ils peuvent être établis : - soit à la même date uploads/Finance/ 1121ac0613.pdf

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  • Publié le Jui 15, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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