1 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D’EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES (NP

1 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D’EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES (NP 2400) (Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012) SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION 1 NATURE DE LA MISSION 2 OBJECTIF DE LA MISSION 3 DÉFINITIONS 4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5-9 Procédures à mettre en œuvre 10-17 Documentation des travaux 18 Rapport 19-22 APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf : Para.1) A1 Nature de la mission (Réf : Para.2) A2 Exercice de l’esprit critique (Réf : Para.9) A3 Prise de connaissance (Réf : Para. 10) A4 Lettre de mission (Réf : Para. 11) A5 Seuil de signification (Réf : Para. 12) A6 Procédures complémentaires (Réf : Para. 15) A7 Documentation des travaux (Réf : Para. 18) A8-A9 Rapport (Réf : Para.19) A10 Formulation de la conclusion (Réf: Para.22) A11 (Suite sommaire page 2) 2 SOMMAIRE (suite) Annexe 1 : Exemples de rapports Rapport sans réserve E1 Rapport sans réserve mais avec observation(s) E2 Rapport avec réserve (désaccords ou limitations dans les diligences) E3 Rapport avec conclusion défavorable (désaccords) E4 Rapport avec impossibilité de conclure (limitations) E5 Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples) E6 3 Introduction 1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l’expertise comptable applique lorsqu’il conduit une mission d’examen limité des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l’expertise comptable établit à l’issue de cette mission (Réf : Para. A1). Nature de la mission 2.- Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission d’examen limité des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d’assurance est inférieur à celui de l’audit (Réf : Para. A2). Objectif de la mission 3.- L'objectif d'une mission d’examen limité des comptes consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Définitions 4.- Dans le cadre de la présente norme : - le terme « anomalie significative » désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur ; - le terme « comptes » désigne les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires ; - le terme « diligences » désigne l’ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ; - le terme « direction » désigne les dirigeants de l’entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l’établissement et de l’arrêté des comptes ; - l’expression « esprit critique » fait référence à une attitude relevant d'un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d'erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l’expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; 4 - le terme « incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l’expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ; - l’expression « procédures d’examen limité » désigne essentiellement les entretiens avec la direction de l’entité et les procédures analytiques mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable ; - l’expression « procédure analytique » désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : a. de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires ; b. de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes. - l’expression « référentiel comptable » désigne l’ensemble de dispositions réglementaires applicables à l’entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d’un jeu complet de comptes ; - l’expression « seuil de signification » désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés ; - le terme « vraisemblance » désigne le caractère raisonnable d’une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes ; le caractère raisonnable s’apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l’expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l’entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés. Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5.- Le professionnel de l’expertise comptable réalise la mission d’examen limité des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et à la présente norme professionnelle ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l’autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l’expertise comptable pour conduire sa mission. 6.- Le professionnel de l’expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l’égard de son client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil qu’il remplit dans le respect des textes en vigueur1. 1 Article 155 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (inséré dans le décret du 30 mars 2012). 5 7.- L’acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission d’examen limité des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l’entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l’entité2. 8.- Préalablement à l’acceptation de la mission, le professionnel de l’expertise comptable s’entretient avec la direction de l’entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l’établissement et l’arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission. 9.- Tout au long de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable : - fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies (Réf : Para. A3) ; - exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. Procédures à mettre en œuvre Prise de connaissance 10.- Préalablement à l’acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l’expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance suffisante de l’entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. A cet effet, il s’entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l’arrêté des comptes (Réf : Para. A4). Lettre de mission 11.- En application de l’article 151 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, le professionnel de l’expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s'assurer qu'il n'existe aucun malentendu avec le client ou l’adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l'acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l’expertise comptable (Réf : Para. A5). Seuil de signification et anomalies significatives 12.- Préalablement à la mise en œuvre des procédures d’examen limité, le professionnel de l’expertise comptable détermine le ou les seuils de signification qui vont lui permettre d’évaluer l’incidence des anomalies détectées sur sa conclusion. Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l’expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d’audit de comptes (Réf : Para. A6). 2 Code d’éthique de l’IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d’intérêt public. 6 Procédures d’examen limité 13.- Les procédures d'examen limité des comptes comportent les étapes suivantes : - un examen des principes et pratiques comptables suivis par l'entité ; - une uploads/Finance/ 7-np-2400-professionnelle-examen-limite-versionmajjuin13.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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