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www.Droit-Afrique.com Algérie Contrôle interne des banques et établissements financiers 1/16 Algérie Contrôle interne des banques et établissements financiers Règlement de la Banque d’Algérie n°11-08 du 28 novembre 2011 Source : www.droit-algerie.com [NB - Règlement de la Banque d’Algérie n°11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers] Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place en application des articles 97 bis et 97 ter de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée. Art.2.- Au sens du présent règlement, on entend par : a) Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n°91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. b) Risque de concentration : le risque résultant de crédits ou d’engagements consentis à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n°91-09, modifié et complété, susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité ou de l’application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur. c) Risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au e) ci-après. d) Risque de règlement : le risque encouru, notamment dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l’instruction de paiement d’une opération ou d’un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement, et la réception définitive des devises ou de l’instrument acheté ou des fonds correspondants. Ce risque comprend notamment le risque de règlement contrepartie (risque de défaillance de la contrepartie) et le risque de règlement livraison (risque de non livraison de l’instrument). e) Risque de marché : les risques de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan à la suite de variations des prix du marché, recouvrent notamment : - les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du porte- feuille de négociation ; - le risque de change. www.Droit-Afrique.com Algérie Contrôle interne des banques et établissements financiers 2/16 f) Risque de liquidité : le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. g) Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute impré- cision, lacune ou insuffisance d’une quelconque nature susceptible d’être imputable à la banque ou à l’établissement financier au titre de ses opérations. h) Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou discipli- naire, et le risque de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions propres aux activités des banques et établissements finan- ciers, qu’elles soient législatives, réglementaires ou qu’il s’agisse de normes profession- nelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en ap- plication des orientations de l’organe délibérant. i) Risque opérationnel : le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance impu- table à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Il inclut les risques de fraude interne et externe. j) Plan de continuité de l’activité : l’ensemble des mesures visant à assurer, selon diffé- rents scénarios de crise, le maintien, le cas échéant, selon un mode dégradé, des tâches es- sentielles ou importantes de la banque ou de l’établissement financier, puis la reprise pla- nifiée des activités. k) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l’article 90 de l’ordonnance n°03- 11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit assurent la détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion. l) Organe délibérant : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. m) Comité d’audit : comité qui peut être créé par l’organe délibérant pour l’assister dans l’exercice de ses missions. L’organe délibérant définit la composition, les missions, les modalités de fonctionnement du comité d’audit et les conditions dans lesquelles les com- missaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou à l’établissement financier concerné sont associés à ses travaux. Les membres de l’organe exécutif ne peuvent cependant être membres du comité d’audit. Art.3.- Le contrôle interne des banques et des établissements financiers se compose de l’ensemble des processus, méthodes et mesures visant, notamment, à assurer en permanence : la maîtrise des activités ; le bon fonctionnement des processus internes ; la prise en compte de manière appropriée de l’ensemble des risques, y compris les risques opérationnels ; le respect des procédures internes ; la conformité aux lois et règlements ; la transparence et la traçabilité des opérations bancaires ; la fiabilité des informations financières ; la sauvegarde des actifs ; l’utilisation efficiente des ressources. Art.4.- Le dispositif de contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place comprend, notamment : un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; une organisation comptable et du traitement de l’information ; www.Droit-Afrique.com Algérie Contrôle interne des banques et établissements financiers 3/16 des systèmes de mesure des risques et des résultats ; des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; un système de documentation et d’archivage. Art.5.- Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un contrôle inter- ne en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement à la nature et au vo- lume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont exposés. Le contrôle interne s’applique à l’ensemble des structures et activi- tés, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe. Titre 1 - Le système de contrôle des opérations et des procédures internes A - Les dispositions générales Art.6.- Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de : vérifier la conformité des opérations effectuées et des procédures internes utilisées aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages professionnels et déonto- logiques, ainsi qu’aux orientations de l’organe délibérant et aux instructions de l’organe exécutif ; vérifier le strict respect des procédures internes de décision et de prises de risques de toute nature, ainsi que l’application des normes de gestion fixées par l’organe exécutif ; vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée à l’organe exécutif ou à l’organe délibérant, transmise à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, ou destinée à être publiée ; contrôler les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de l’information comptable et financière, en particulier, en garantissant la piste d’audit vi- sée au présent règlement ; vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication ; s’assurer de l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées. Art.7.- Le système de contrôle des opérations et des procédures internes comprend : a) un contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées, ainsi que du respect de toutes orientations, instructions, procédures internes et diligences arrêtées par la banque ou l’établissement financier, notamment celles liées à la surveillance des risques associés aux opérations ; b) un contrôle périodique de la régularité et de la sécurité des opérations, du respect des procédures internes, de l’efficacité du contrôle permanent, du niveau de risque effective- ment encouru, enfin de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs de maîtrise des risques de toute nature. Art.8.- Les banques et établissements financiers doivent, en application des dispositions de l’article 7, ci-dessus : a) assurer un contrôle permanent des opérations avec un ensemble de moyens compre- nant : www.Droit-Afrique.com Algérie Contrôle interne des banques et établissements financiers 4/16 - des agents au niveau des services centraux et locaux exclusivement dédiés à cette fonc- tion ; - d’autres agents exerçant par ailleurs des activités opérationnelles. b) exercer un contrôle périodique au moyen d’agents dédiés, autres que ceux en charge du contrôle permanent visé ci-dessus. Art.9.- Les banques et établissements financiers doivent désigner : a) un responsable chargé de la coordination et de l’efficacité des dispositifs de contrôle permanent ; b) un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle périodique. Leur identité est communiquée à la commission bancaire. L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation de ces responsa- bles et des comptes rendus de leurs travaux. Sauf s’il s’agit de membres de l’organe exécutif, ces uploads/Finance/ algerie-reglement-2011-08-controle-interne-des-banques.pdf

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  • Publié le Apv 12, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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