1 ETAT O : ANNEXE FISCALE A LA LOI N°2016 – 056 DU 21 DECEMBRE 2016 PORTANT LOI

1 ETAT O : ANNEXE FISCALE A LA LOI N°2016 – 056 DU 21 DECEMBRE 2016 PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2017 PREMIERE PARTIE : MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS Article premier Réaménagement des articles 51 et 81 (nouveau) du Code Général des Impôts relatifs aux conditions de déductibilité de certaines charges et au renforcement des dispositions en matière de prix de transfert A. Exposé des motifs Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entités qui lui sont associées à l’étranger. Il en est de même lorsque reçoit des biens corporels, un actif incorporel ou un service d’entreprise de son groupe situé à l’étranger. Il s’agit en d’autres termes des prix des transactions entre sociétés d’un même groupe situées dans des États différents : la problématique des prix de transfert s’applique en cas de transactions intragroupes avec passage d’une frontière. Les relations économiques entre ces entités liées peuvent être altérées par l’application de prix excessivement hauts ou excessivement bas afin de favoriser le déplacement de l’imposition des bénéfices d’une entité à une autre et de diminuer ainsi la charge fiscale globale du groupe. L’administration fiscale doit, dans cette hypothèse, vérifier que les prix pratiqués entre ces entités sont effectivement les prix de marché. Il est proposé de compléter le dispositif légal en vigueur, qui avait déjà été renforcé par la loi de finances pour 2016, afin de donner à l’administration fiscale l’ensemble des moyens nécessaires à sa mission de contrôle des prix de transferts. Ceci se traduit par un réaménagement du Livre de Procédures fiscales ainsi que de l’article 81 du Code général des impôts qui pose : - le principe de rattachement des transferts de bénéfices au résultat de l’entreprise ; - la notion de groupe, qui se traduit par la définition du lien de dépendance ; - les obligations applicables au contrôle des opérations réalisées avec des sociétés situées dans des pays non coopératifs ou à fiscalité privilégiée. 2 Par ailleurs, le réaménagement de l’article 81 entraîne le déplacement du paragraphe 4 actuel, qui vise la déductibilité de certaines charges dans les opérations internationales, au niveau du paragraphe 2 de l’article 51. En effet, le paragraphe 4 ne concerne pas exclusivement les prix de transfert, mais d’une manière générale les conditions de déductibilité des intérêts, redevances et rémunérations de services versés à l’étranger. B. Texte Article 51 : 2) Les charges suivantes, à la condition que le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré : - les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; - les frais d’assistance technique ; - les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, ou les rémunérations de services, payés ou dus par un contribuable domicilié ou établi au Mali à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors du Mali. Article 81 : 1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Mali, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Mali. 2) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque : a) l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b) elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au point a, sous le contrôle d’une même entreprise. 3 3) La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Mali dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif. Sont considérées comme bénéficiant d’un régime fiscal privilégié dans un État ou un territoire considéré les entreprises qui n’y sont pas imposables ou assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le taux d’imposition est inférieur de plus de 10 points de pourcentage à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont ces entreprises auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Mali, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux règles en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale malienne. La liste des États non coopératifs est établie périodiquement par Décision du Ministre chargé des finances. Cette liste peut être élaborée à partir des informations produites par les organisations sous régionales, régionales telles que la Commission de l’UEMOA, la Commission de la CEDEAO, l’OCDE, etc. Article 2 Aménagement du Code Général des Impôts en son article 192 A. Exposé des motifs Dans le cadre de l’harmonisation des législations des Etats membres de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine en matière d’impôts indirects, la Commission a adopté la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998. Cette directive institue la Taxe sur la Valeur Ajoutée comme impôt général sur la dépense et en fixe le champ d’application, les règles relatives à l’assiette, au champ d’application, au fait générateur, à l’exigibilité et au taux. Courant 2009, cette directive a été modifiée par la Directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009. Cette dernière directive en son article 16 (nouveau) fixe le seuil d’assujettissement entre 30 et 100 millions de francs de chiffre d’affaires pour les entreprises réalisant des opérations de livraison de biens et entre 15 et 50 millions de francs de chiffre d’affaires s’agissant des entreprises réalisant des prestations de services. 4 Les dispositions de cette Directive ont été transposées dans la législation nationale à travers l’annexe fiscale à l’Ordonnance n°2013-021/P-RM du 03 décembre 2013 portant Loi de Finances pour l’exercice 2014. Cette annexe fiscale fixe à 50 millions de francs de chiffre d’affaires annuel le seuil d’assujettissement des entreprises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à l’impôt sur les bénéfices. Ce changement de seuil implique la modification de l’article 192 du présent Code en vue de prendre en compte ce nouveau seuil d’assujettissement. B. Texte Article 192 (nouveau) : Sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires hors taxes égal ou supérieur à 50 000 000 de francs : 1°) les personnes qui revendent en l’état des produits qu’elles ont importés ou acquis sur le marché local ; 2°) les personnes qui vendent des immeubles neufs bâtis ; 3°) les producteurs ; 4°) les entrepreneurs de travaux immobiliers ; 5°) les fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication ; 6°) les prestataires de services. Il en est de même des importateurs quelque soit leur chiffre d’affaires. Article 3 Institution d’une taxe dénommée « Taxe sur les exportateurs d’or non régis par le Code Minier » A. Exposé des motifs Le Code Minier prévoit, en son article 121, que les produits miniers sont soumis à un impôt spécial dénommé « Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) ». Cet impôt est dû par les personnes titulaires de permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de petite mine. Il est assis sur le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, l’article 425 (nouveau) du Code Général des Impôts prévoit que les intentions d’exportation portant sur l’or et le coton sont soumises à un droit de timbre. Cet impôt est dû par tous les exportateurs d’or et de coton. 5 Au regard de la spécificité et de l’importance des produits miniers en l’occurrence l’or, les exportateurs non régis par le Code Minier doivent, pour des raisons d’équité, être également soumis à une taxe spécifique assise sur leurs chiffres d’affaires à l’exportation. A la pratique, il apparaît sur les intentions d’exportation d’or que la plupart des exportateurs déclarent et payent, en sus des droits de timbre, un impôt spécifique s’élevant à 3% de la valeur de l’or à l’exportation. En vue de régulariser cette situation et conférer une base légale au droit payé en sus des droits de timbre sur les intentions d’exportation d’or, il est proposé d’instituer, au profit du budget national, une taxe dénommée « taxe sur les exportateurs d’or non régis par le Code Minier» à la charge des entreprises commerciales non régies par le Code Minier. B. Texte Chapitre 7 - Taxe sur les exportateurs d’or non régis par le Code Minier Article 253 AG: Il est uploads/Finance/ annexe-fiscale-2017.pdf

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  • Publié le Jan 19, 2021
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