CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°10/2020  OBJET : LA SELECTION D’UN AVOCAT POUR L’AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS Date limite de réception des plis : le 07/12/2020 à 10h00 ANRT – CPS – AO n°10/2020 relatif à la Sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications Page 1 sur 11 PREAMBULE Le présent appel d’offres ouvert est lancé en application des dispositions des articles 16 et 17 de la décision n°20/2014/DG1 du 19 décembre 2014 portant règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, telle que modifiée et complétée. Entre : L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, sise Centre d'Affaires, Boulevard Ar-Ryad, Hay Ryad BP 2939 - RABAT 10100, représentée par son Directeur Général ou son délégataire, désignée ci- après par « ANRT ». D’une part, Et : Le prestataire ou le groupement de prestataires Désigné ci-après par « Titulaire » ou « Prestataire », Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 1 Téléchargeable du site Web de l’ANRT (www.anrt.ma) ANRT – CPS – AO n°10/2020 relatif à la Sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications Page 2 sur 11 TITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES Le présent appel d’offres ouvert a pour objet la sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent : - L’acte d’engagement, - Le présent CPS, - Le bordereau des prix – détail estimatif, - L’offre technique, - Le CCAG-EMO. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci – dessus. ARTICLE 3 : TYPE ET MONTANT DU MARCHE Le marché découlant du présent appel d’offres est un marché unique. Le montant ci-après du marché «n’est pas à renseigner dans le présent document» à ce stade. Il doit l’être dans l’offre financière et sera transcrit dans cette partie lors de la signature du marché. Devise En dirhams marocains (MAD) Honoraires …………………………………………………… (en lettres et en chiffres) ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERENCE Pour mener à bien ses missions, l’attention du candidat est portée sur les documents suivants : A/ Textes généraux :  La Loi n°24-96 relative à la Poste et Télécommunications et particulièrement le titre II instituant l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications promulguée par le Dahir n°1-97-162 du 2 Rabii II 1418 (7 Août 1997) et telle qu’elle a été modifiée et complétée ;  La Loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics ;  Le Décret n°2-97-813 du 27 Chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n°24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications en ce qui concerne l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications tel qu’il a été modifié et complété ; ANRT – CPS – AO n°10/2020 relatif à la Sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications Page 3 sur 11  Le Décret n°2-01-2332 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’Etude et de Maîtrise d’œuvre, passés pour le compte de l’Etat ;  Les textes législatifs et réglementaires en matière de législation sur les accidents du travail ;  L’Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;  La Décision n°20/2014/DG du 19/12/2014 portant règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, telle que modifiée et complétée. Les dispositions de ces textes et documents constituent obligation pour le titulaire. Celui-ci ne pourra en aucun cas se prévaloir de leur ignorance pour s’en soustraire. ARTICLE 5 : ENTITE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION Pour l’application du marché et des textes de référence, il y a lieu de préciser que le suivi de l’exécution sera assuré par la Mission Réglementation de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE Toutes les notifications concernant le marché seront valablement faites à l’adresse précisée dans l’acte d’engagement. ARTICLE 7 : VALIDITE DU MARCHE Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’ANRT. L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations. ARTICLE 8 : SOUS TRAITANCE Les conditions de sous-traitance sont régies par les dispositions de l’article 141 de la décision n°20/2014/DG précitée. De ce fait, la sous-traitance est une opération qui intervient dans la phase de l’exécution du marché, c’est-à-dire après que la commission d’appel d’offres ait désigné le titulaire du marché et après que l’autorité compétente ait notifié à ce dernier l’approbation dudit marché. Il en découle que la commission d’appel d’offres n’est habilitée à examiner que les capacités juridiques, techniques et financières du concurrent ayant présenté l’offre principale et non pas ses sous-traitants. Le soumissionnaire doit justifier de ses propres capacités pour la réalisation de cette prestation et non avec celles du ou des sous-traitants. La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre du marché issu du présent appel d’offres. En application du dernier paragraphe de l’article 141 de la décision n°20/2014/DG précitée, les prestations qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance sont constituées par l’ensemble des prestations objets du présent appel d’offres. ANRT – CPS – AO n°10/2020 relatif à la Sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications Page 4 sur 11 ARTICLE 9 : DROITS D’ENREGISTREMENT Le marché doit être enregistré par le Titulaire auprès de l’Autorité Administrative Compétente au Maroc. Dans le cas où cet enregistrement est assujetti au paiement de droits, ces derniers sont à la charge et responsabilité totale du titulaire. ARTICLE 10 : NATURE ET REVISION DES PRIX Les prix sont fermes et non révisables. Ils sont réputés inclure, pour chaque numéro de prix indiqué dans le bordereau des prix, tous les frais et sujétions requis pour la réalisation des prestations correspondantes. Le Titulaire ne peut se prévaloir, durant la durée du marché et pour sa réalisation, d’aucune omission ou une mauvaise estimation de la charge de travail, qui relèvent de sa totale responsabilité. ARTICLE 11 : REGLEMENT DES SOMMES DUES L’ANRT se libérera des montants dûs au titulaire pour les prestations rendues et réceptionnées sous un délai de 60 jours à compter de la date du procès-verbal de la réception de la facture (conforme) et de toutes les pièces justificatives exigées. Chaque facture doit répondre, au minimum, aux conditions suivantes : o Être conforme au bordereau des prix - détail estimatif pour les prestations réalisées ; o Être établie en six exemplaires originaux; o Être signée (par la personne habilitée) et datée; o Le montant de la facture doit être arrêté en chiffre et en lettres ; o Faire ressortir les montants HT, TVA et TTC. o Indiquer l’ICE. Toute facture ne comportant pas l’identifiant commun (ICE) de l’ANRT «ICE n°001696338000043» sera rejetée. Une version électronique de la facture pourra être déposée sur la plateforme https://www.e- depot.anrt.ma. Chaque facture doit rappeler les références du marché et l'intitulé exact du compte bancaire, l’identifiant commun du titulaire ainsi que le RIB composé de 24 chiffres. Elle doit également reprendre l’intitulé exact des prestations exécutées. En cas d’erreur sur le RIB et en l’absence d’un avenant au marché, les paiements se feront sur le compte indiqué dans le marché signé ou, en cas de nantissement, dans le compte précisé dans l’acte de nantissement. Le compte bancaire à indiquer dans la facture est comme suit :  Si le marché fait l’objet d’un nantissement, le compte bancaire à indiquer est celui figurant dans l’acte de nantissement tel qu’il est déposé auprès de l’ANRT ; ANRT – CPS – AO n°10/2020 relatif à la Sélection d’un Avocat pour l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications Page 5 sur 11  Si le marché ne fait pas l’objet d’un nantissement, le (ou les) compte (s) bancaire (s) à indiquer est (sont) celui (ceux) figurant dans le présent marché. ARTICLE 12 : NANTISSEMENT Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :  La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications.  Le maître d’ouvrage est chargé de fournir tant au titulaire qu’aux bénéficiaires de nantissement ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 de la Loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.  Les paiements prévus au marché seront effectués par l’Agent Comptable de l’ANRT, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. L’ANRT délivrera sans frais au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre pour nantissement conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de la Loi n°112- 13. uploads/Finance/ ao-cps-10-2020-avocat.pdf

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  • Publié le Dec 21, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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