ARTICLES DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE CONCERNANT LE REVENU ET LA FORTUNE [te
ARTICLES DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE CONCERNANT LE REVENU ET LA FORTUNE [tel qu'il se lisait le 21 novembre 2017] ARTICLES DU MODÈLE DE CONVENTION [tel qu'il se lisait le 21 novembre 2017] 1 © OCDE 2017 SOMMAIRE DE LA CONVENTION Titre et Préambule CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 Personnes visées Article 2 Impôts visés CHAPITRE II DÉFINITIONS Article 3 Définitions générales Article 4 Résident Article 5 Établissement stable CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers Article 7 Bénéfices des entreprises Article 8 Navigation maritime et aérienne internationale Article 9 Entreprises associées Article 10 Dividendes Article 11 Intérêts Article 12 Redevances Article 13 Gains en capital Article 14 [Supprimé] Article 15 Revenus d’emploi Article 16 Tantièmes Article 17 Artistes et sportifs Article 18 Pensions Article 19 Fonctions publiques Article 20 Étudiants Article 21 Autres revenus CHAPITRE IV Article 22 Fortune IMPOSITION DE LA FORTUNE CHAPITRE V MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS Article 23 A Méthode d’exemption Article 23 B Méthode d’imputation CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 24 Non-discrimination Article 25 Procédure amiable Article 26 Échange de renseignements Article 27 Assistance en matière de recouvrement des impôts Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Article 29 Droit aux avantages Article 30 Extension territoriale CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 31 Entrée en vigueur Article 32 Dénonciation TITRE DE LA CONVENTION Convention entre (l’État A) et (l’État B) pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales PRÉAMBULE DE LA CONVENTION (L’État A) et (l’État B), Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non- imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRe I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION ARTICLE 1 PERSONNES VISÉES 1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. 2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu d’un résident de cet État. 3. Cette Convention n’affecte pas l’imposition par un État contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9 et des articles 19, 20, 23 [A] [B], 24, 25 et 28. ARTICLE 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : A) (dans l’État A) : ........................................... b) (dans l’État B) : ........................................... 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. CHAPITRe II DÉFINITIONS ARTICLE 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; b) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; c) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ; d) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; e) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet État ; f) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) (dans l’État A) : ................................ (ii) (dans l’État B)...........................................; g) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; h) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ; i) l’expression « fonds de pension reconnu » d’un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cet État et : (i) qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou (ii) qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités ou de dispositifs désignés au sous-alinéa (i). 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 25, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. ARTICLE 4 RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est un uploads/Finance/ articles-modele-de-convention-fiscale-2017.pdf
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- Publié le Aoû 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
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