Décret n° 09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement

Décret n° 09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI », Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 200S portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 1 er et 2 ; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 200S portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 200S portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 200S fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1 er, B/10 ; Revu le Décret n° 065/2002 du 05 juin 2002 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI » ; Considérant la nécessité de renforcer l'efficacité de l'ANAPI en vue de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo et la nécessité de tenir compte, dans l'organisation des structures de l'ANAPI, de la spécificité de la procédure d'agrément des dossiers; Sur proposition du Ministre du Plan ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er : L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI », instituée par l'article 4 de la Loi n° 00412002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, est un établissement public à caractère technique, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Article 2: L'ANAPI a son siège social et administratif à Kinshasa. Elle exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Il peut être établi des représentations ou antennes en tous autres lieux de la République Démocratique du Congo ou à l'étranger sur décision du Conseil d'administration. Article 3 : L'ANAPI a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements publics et privés en République Démocratique du Congo, de recevoir et d'analyser les projets d'investissement à agréer dans le cadre du Code des investissements ainsi que les projets d'investissements régis par les Lois particulières, de décider de l'agrément de ceux relevant du Code des investissements et d'émettre des avis techniques sur les autres. A ce titre, l'ANAPI est chargée notamment: a) D'assurer en permanence un plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des investissements et de jouer, en cette matière, le rôle de conseil du Gouvernement central et des Gouvernements provinciaux; b) De travailler à la promotion d'une image positive de la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements et d'opportunités pour les investisseurs; c) D'identifier et de promouvoir, auprès des investisseurs nationaux et internationaux, les opportunités spécifiques d'investissement en République Démocratique du Congo; d) D'assurer, aux investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire congolais, un accompagnement qui facilite et accélère les procédures administratives nécessaires à la réalisation des investissements et à la création d'entreprises dans les meilleures conditions de délai et de transparence. Article 4 : La mission de plaidoyer comprend notamment: - La mise en œuvre, en collaboration avec le Gouvernement central et les Gouvernements provinciaux, les entreprises et autres services publics ainsi que les partenaires, dans le cadre d'un dialogue entre les secteurs public et privé, des voies et moyens visant l'élimination des barrières ou tracasseries administratives qui touchent aux opérations de création, d'extension et/ou de modernisation des entreprises; - L'animation et le suivi des groupes de travail réunissant les experts des secteurs public et privé, et axés sur les priorités d'amélioration du climat des investissements, telles qu'établies soit par le Gouvernement, les entreprises et les partenaires, soit encore sur base des résultats des sondages obtenus des investisseurs existants ou potentiels; - La conduite des études et la formulation de toutes suggestions utiles soit en vue d'une meilleure application du Code des investissements, soit en vue de l'amélioration des incitations de nature à promouvoir les investissements, soit encore pour une amélioration, dans des diverses régions économiques du pays, des conditions d'accueil des investissements nationaux ou étrangers; - L'organisation d'un service médiateur pour les investisseurs en vue de leur assurer davantage de compétitivité en s'impliquant de manière concrète dans les actions visant l'élimination des barrières à leur établissement et à leur développement; - La tenue d'une table ronde périodique entre le Gouvernement et les investisseurs; - L'avis motivé de l'ANAPI sur tout projet ou proposition de texte législatif ou réglementaire susceptible d'entraîner une modification du climat des investissements en République Démocratique du Congo, y compris les dispositions de nature fiscale ou douanière ; - L'initiative de proposer aux autorités compétentes des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui touchent à l'amélioration du climat des investissements; - La participation, en étroite collaboration avec les ministères concernés, à la négociation des traités concernant la protection des investissements, des traités de libre-échange ainsi que des conventions de prévention de double imposition. Article 5 : La mission de promotion d'une image positive de la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements et de d'opportunités pour les investisseurs comprend notamment: - La conception, la réalisation et la distribution des supports promotionnels modernes ayant pour but d'informer et d'attirer les investisseurs; - L'organisation des actions de relations publiques tant dans la presse nationale qu'internationale; - La vulgarisation des textes législatifs et réglementaires se rapportant à l'encouragement de l'investissement, et particulièrement des textes légaux relatifs aux incitations fiscales et parafiscales; - La participation aux manifestations nationales et internationales offrant les opportunités de rencontrer et de dialoguer avec les investisseurs intéressés à la République Démocratique du Congo; Article 6: La mission de promotion, auprès des investisseurs nationaux et internationaux, des opportunités spécifiques d'investissements comprend notamment: - La constitution d'une banque de données sur les potentialités et les opportunités d'investissements existant dans les différents secteurs d'activités et dans les différentes provinces du pays; - La recherche et l'identification des investisseurs potentiels par secteur d'activités tant au pays qu'à l'étranger; - L'organisation des campagnes d'information directe auprès des investisseurs ciblés; - L'organisation et l'accueil des missions des investisseurs potentiels vers la République Démocratique du Congo. Article 7: La mission d'accompagnement administratif des investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire national comprend notamment: - L'organisation, pour les opérations et procédures visées à l'article 8 ci-dessous, d'un service de guichet unique doté d'un manuel opérationnel et animé par des agents de l'Etat délégués par leurs ministères ou services et disposant de pouvoirs de décision nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; - La réception et l'instruction des projets d'investissement à agréer dans le cadre du Code des investissements et des projets d'investissements régis par des Lois particulières, en vue de décider de l'agrément de ceux qui relèvent du Code des investissements, ou d'émettre des avis techniques sur les autres; - La surveillance des engagements souscrits par les promoteurs des investissements agréés au bénéfice des avantages du Code des investissements et, en cas de manquement, la possibilité de proposer à l'autorité de tutelle ou aux autorités compétentes, avec des avis motivés, des sanctions à prendre. Article 8 : L'ANAPI reçoit et traite, dans le cadre du guichet unique, les demandes relatives à l'agrément des projets aux avantages du Code des investissements, à la création d'entreprises et à l'obtention des autorisations et licences, nécessaires au démarrage effectif des activités. Elle veille à ce que les différentes administrations ou services impliqués, notamment l'Office notarial, le service d'immatriculation des sociétés, le service d'identification nationale, procèdent à l'instruction des dossiers introduits et y réservent les suites voulues dans les meilleures conditions de délai et de transparence. Article 9: Chaque année, la Direction Générale de l'ANAPI soumet son plan d'actions, assorti d'un budget dûment validé par le Conseil d'administration, à l'approbation du Ministre ayant le Plan dans ses attributions. Article 10 : L'ANAPI est dotée d'un règlement financier validé par le Conseil d'administration et approuvé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions. Le règlement financier fixe les règles et modalités de préparation et d'exécution du budget de l'Agence. Article 11 : Dans les trente jours suivant la clôture de chaque exercice, la Direction Générale soumet au Conseil d'administration, pour approbation, le rapport annuel d'activités. Le rapport, ainsi approuvé, est présenté par le Conseil d'administration à la tutelle avec ses remarques et considérations. Les éléments essentiels de ce rapport font l'objet de publication. TITRE II: DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES. Article 12 : Le patrimoine de l'ANAPI est constitué: a) De tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat; b) De toutes les acquisitions propres jugées nécessaires pour son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs de l'Etat et des partenaires. Article 13 : En cas de dissolution, le patrimoine de l'ANAPI est liquidé suivant uploads/Finance/anapi-creation.pdf

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  • Publié le Fev 02, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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