Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINA

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre NOR : ECOM2106877A Publics concernés : acheteurs publics et titulaires de marchés publics. Objet : approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021. Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Notice : en application de l’article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrêté approuve le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise d’œuvre. Ce document fixe les conditions d’exécution de nature administrative applicables à cette catégorie de marchés publics. Son utilisation n’est pas obligatoire ; il ne s’applique qu’aux marchés publics qui s’y réfèrent expressément et il est possible de s’y référer tout en dérogeant à certaines de ses clauses dans les documents particuliers du marché. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2, Arrêtent : Art. 1er. – Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le texte est annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent. Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l’application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le texte est annexé au présent arrêté, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets. Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 mars 2021. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, BRUNO LE MAIRE La ministre de la transition écologique, BARBARA POMPILI Le ministre des outre-mer, SÉBASTIEN LECORNU La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, JACQUELINE GOURAULT 1er avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 197 La ministre de la culture, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, AGNÈS PANNIER-RUNACHER ANNEXE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE Préambule Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure. Il n’est pas adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre de droit privé. Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère. Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent. Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle. Sommaire CHAPITRE 1ER : GÉNÉRALITÉS Article 1er : Champ d’application Article 2 : Définitions Article 3 : Obligations générales des parties Article 4 : Pièces contractuelles Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité Article 6 : Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail Article 7 : Protection de l'environnement, sécurité et santé Article 8 : Réparation des dommages Article 9 : Assurances CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT Article 10 : Prix Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement Article 12 : Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance CHAPITRE 3 EXÉCUTION ET PÉRIMÈTRE DES PRESTATIONS Article 13 : Engagements du maître d’œuvre Article 14 : Prestations supplémentaires ou modificatives Article 15 : Délai d’exécution Article 16 : Pénalités Article 17 : Primes Article 18 : Développement durable Article 19 : Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre CHAPITRE 4 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS Article 20 : Opérations de vérification Article 21 : Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet CHAPITRE 5 : UTILISATION DES RÉSULTATS Article 22 : Définitions Article 23 : Régime des connaissances antérieures Article 24 : Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats 1er avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 197 CHAPITRE 6 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS – RÉSILIATION Article 25 : Interruption et suspension des prestations Article 26 : Clause de réexamen Article 27 : Résiliation – Principes généraux Article 28 : Résiliation pour événements extérieurs au marché Article 29 : Résiliation pour événements liés au marché Article 30 : Résiliation pour faute du maître d’œuvre Article 31 : Résiliation pour motif d'intérêt général Article 32 : Décompte de résiliation Article 33 : Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution du marché Article 34 : Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre CHAPITRE 7 : DIFFÉRENDS Article 35 : Règlement des différends entre les parties CHAPITRE 1ER GÉNÉRALITÉS Article 1er Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. 1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent. Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé. Article 2 Définitions Au sens du présent document : – le « maître d’ouvrage », responsable principal de l’ouvrage, est l’acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d’œuvre et les travaux objet de l’opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux ; – le « maître d’œuvre » est l’opérateur économique, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage. Il correspond à la ou les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, en raison de leur compétence technique, sont chargées seule ou en groupement d’opérateurs économiques par le maître d’ouvrage ou son mandataire d’une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par ce dernier pour la réalisation d’une opération objet du marché, et notamment de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l’assister lors des opérations de réception des travaux ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « maître d’œuvre » désigne le groupement, représenté par son mandataire ; – la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ; – les « prestations » désignent les missions de maîtrise d’œuvre objet du marché, comprenant tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle ainsi que les éventuelles missions complémentaires, définies dans les documents uploads/Finance/ ccag-moe-2021.pdf

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  • Publié le Mar 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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