Chapitre IV : L’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (
Chapitre IV : L’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA) (loi n°006-2010 AN du 29 janvier 2010) Anciennement, l’IBICA s’appliquait indistinctement aux contribuables relevant des activités industrielles et commerciales sans distinction de la forme juridique. La loi n° 006-2010 AN du 29 janvier 2010 a consacré la séparation entre l’IS qui concerne uniquement les sociétés de capitaux (SA SARL et autres) et l’IBICA qui relève des personnes physiques. 4.1 Le champ d’application de l’IBICA 4.1.1 Le revenu et personnes imposables Le revenu imposable en IBICA se définit comme étant le profit retiré de l’exercice soit d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole pastorale et forestière. L'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles est dû à raison des bénéfices réalisés par les contribuables ci-après : 1) les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce ; 2) les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui souscrivent en vue de les revendre des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; 3) les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points 1) et 2) ; 4) les fondateurs d’établissement d’enseignement ; 5) les loueurs d'appartements meublés ; toutefois, ne sont pas imposables les personnes physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement ; 6) toutes autres personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère industriel ou commercial ; 7) sont également imposables les sociétés civiles professionnelles passibles de l’impôt sur les sociétés qui ont exercé l’option prévue. 4.1.2 Territorialité de l’IBICA L’impôt est dû en raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques qui réalisent un bénéfice au Burkina Faso. 4.2 Détermination de la base imposable Les bénéfices imposables sont ceux réalisés au cours d'une année civile conformément aux dispositions du SYSCOA. La date de la déclaration du bénéfice imposable est uniformément fixée en fonction de l'exercice comptable. LICENCE FINANCE FISCALITE/COURS DE FISCALITE DES ENTREPRISES Page 1 Concernant les produits et profits, il faut comptabiliser non pas seulement les recettes mais également les créances acquises, c'est-à-dire les créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, et les plus values réalisées. Les charges, quant à elles, doivent comprendre les dépenses engagées, c'est-à- dire nées au cours de l'exercice même s'il n'y a pas encore eu de paiement. Il s'agit là de l’application des règles relatives à la comptabilité d'engagement qui s'oppose à la comptabilité de caisse encore appelée comptabilité de trésorerie. 4.2.1 Le bénéfice imposable Le Code des Impôts donne deux (2) définitions du bénéfice imposable. La première définition prévoit que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes physiques y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. C’est la raison pour laquelle cette définition est dite analytique comme l'est un compte d'exploitation générale, auquel on joindrait le compte de pertes et profits. La seconde définition dispose que « le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les personnes physiques. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». Cette définition est dite synthétique puisque reposant sur la comparaison de deux bilans successifs, d’où son appellation de théorie du bilan. Il ressort, en effet, de l’une et l’autre définition que la détermination du bénéfice imposable se fonde sur la comptabilité. 4.2.2. La période d’imposition L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année. Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles, créées postérieurement au 30 juin, sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. 4.3 Les éléments constitutifs de la base imposable Le bénéfice imposable ou bénéfice fiscal est déterminé en partant des données de la comptabilité générale dans la mesure où il n'y a pas de comptabilité fiscale. Toutefois, les règles du droit fiscal apportent des dérogations ou des distorsions aux résultats comptables ; puisque comptabilité et fiscalité n’obéissent pas à la même logique, il est alors nécessaire de retraiter le résultat comptable pour aboutir au bénéfice fiscal. Le droit fiscal peut refuser la déduction de certaines charges ou pertes ou au contraire exonérer certains produits ou profits. Dans ces conditions, le bénéfice imposable s'obtient en faisant des ajouts ou réintégrations d'une part, des déductions ou retraits d'autre part, et également tient compte des régimes spéciaux d'évaluation, de prise en compte d'imposition. LICENCE FINANCE FISCALITE/COURS DE FISCALITE DES ENTREPRISES Page 2 On peut ainsi poser comme principe que le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations et moins les déductions (RF = RC + R – D). Ce sont d’une part les profits bruts et d’autre part les charges déductibles. 4.3.1 Les produits taxables Les produits taxables sont les mêmes qu’au niveau de l’IS. Sont à exclure de la base d’imposition : - les revenus des capitaux mobiliers et ; - les produits de location des immeubles non inscrits à l’actif du bilan. 4.3.2. Les charges déductibles. La déduction des charges est subordonnée aux mêmes conditions que dans le cas de l’IS. Est en particulier déductible, le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet, à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. Il reste entendu qu’en cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable. En ce qui concerne les dépenses mixtes qui se rapportent à la fois à l'exercice de la profession et aux besoins personnels de l'exploitant, il y a lieu de faire une ventilation en vue de déterminer la fraction desdites dépenses qui se rapportent à l'exploitation. A défaut, de pouvoir déterminer précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement deux tiers (2/3) du montant desdites charges. 4.4. Liquidation et recouvrement de l’IBICA Pour la liquidation de l’IBICA, il est fait application du barème progressif par tranche suivant à la base arrondie aux 1000 f inférieurs : 0à 500 000 10% 501 000à 1 000 000 20% plus de 1 001 00027,5% L’IBICA d’un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Toutefois, l’impôt obtenu doit être atténué des acomptes versés : il s’agit de l’Impôt Minimum Forfaitaire versé en cours d’année. Il est à préciser que si l’impôt minimum forfaitaire est supérieur à l’IBICA dû, l’excédent est acquis au trésor public. 4.5. Le minimum forfaitaire de perception 1) Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles au titre d'une année déterminée, en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de la période écoulée. Pour le calcul du minimum, le chiffre d'affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100 000) francs inférieurs. Page 3 LICENCE FINANCE FISCALITE/COURS DE FISCALITE DES ENTREPRISES 2) L’IMF s’obtient par application d’un taux de 0,5 % mais en aucun cas le montant ne peut être inférieur à un million (1 000 000) francs pour les contribuables relevant du régime du bénéfice du réel normal d’imposition et trois cent mille (300 000) francs pour les contribuables relevant du régime du bénéfice du réel simplifié d'imposition. 3) Le minimum forfaitaire est réglé: − pour les contribuables relevant du régime du réel normal d’imposition par des acomptes mensuels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d'affaires hors taxe du mois considéré, le taux de 0,5%. Le résultat de la liquidation pour chaque mois est arrondi aux mille (1 000) francs inférieurs et ne peut en aucun cas être inférieur au douzième (1/12ème) du minimum défini ci-dessus (1 000 000/12 = 83 333); pour les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition, par des acomptes trimestriels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d'affaires hors taxe du trimestre considéré, le taux de 0,5% et le résultat de la liquidation arrondi aux mille (1 000) francs inférieurs, ne peut en aucun cas être inférieur au quart (1/4) du minimum défini ci-dessus (300 000/4 = 75 000). − 4) Les entreprises nouvelles sont exonérées du minimum forfaitaire pour leur premier exercice d’exploitation. 5) Le non respect des obligations prévues ci-dessus uploads/Finance/ chap4-l-x27-impot-sur-les-benefices-industriels-commerciaux-et-agricoles.pdf
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- Publié le Mai 27, 2022
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