IRPP Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’IRPP © Eléments du cours préparés pa
IRPP Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’IRPP © Eléments du cours préparés par Dhaker BEDIS – IHEC Carthage 1 En vertu de l’article 1 du code de l’IRPP et de l’IS, l’IR est dû par toute PP, quelle que soit sa situation de famille, au titre de son revenu global. 1. PERSONNES IMPOSABLES Sous réserve des CINDI et des accords particuliers, l’IR est dû au 1er janvier de chaque année, par toute PP ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l’ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l’année précédente (Article 2 du code de l’IRPP et de l’IS). 1.1. Critères d’imposition Les modalités d’imposition des PP se basent soit sur le critère de la résidence soit sur celui de la source. 1.1.1. Cas d’imposition basée sur le critère de la résidence Les PP ayant la qualité de résident en Tunisie sont soumises à l’IR à raison de l’ensemble de leurs revenus et ce, quelque soit leur provenance. A cet effet, l’imposition couvre à la fois les revenus de source tunisienne et les revenus de source étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne font partie de leurs revenus imposables que dans le cas où ils n’ont pas subi l’impôt dans le pays de la source. Notion de résidence Sont considérées comme résidentes les PP qui disposent en Tunisie d’une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant une résidence habituelle en Tunisie : 1. Les PP qui disposent en Tunisie d'une habitation principale à quelque titre que ce soit, c'est-à- dire en tant que propriétaires, locataires, usufruitiers ou en tant qu'occupant d'un logement mis gratuitement à leur disposition. 2. Les PP qui séjournent en Tunisie pendant une période égale ou supérieure à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile et ce sous réserve des CINDI. 3. Les PP qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat tunisien exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger, dans la mesure où ces personnes ne sont pas soumises dans ce dernier pays à un impôt sur leur revenu global. (Article 2 du code de l’IRPP et de l’IS) 1.1.2. Cas d’imposition basée sur le critère de la source Sous réserves des CINDI et des accords particuliers, les PP n’ayant pas la qualité de résident en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source tunisienne, sont soumises à l’IR à raison des seuls revenus de source tunisienne y compris la plus-value immobilière (Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS). Toutefois, les modalités d’imposition des PP non résidentes différent selon qu’elles soient ou non établies en Tunisie. IRPP Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’IRPP © Eléments du cours préparés par Dhaker BEDIS – IHEC Carthage 2 Les PP non résidentes non établies Sont soumises à l’IR par voie de RS libératoire, toutefois, si la convention prévoit un taux inférieur, on applique le taux inférieur. Toutefois, les PP non résidentes et non établies en Tunisie ne sont pas soumises à l’IR à raison des revenus suivants : - Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ; - Les dividendes, les revenus de parts des FCP, les jetons de présence et les tantièmes attribués aux membres du CA ou CS ; - Les rémunérations payées par les ETE telles que définies par la législation en vigueur (il s’agit des entreprises régies par le code CII, les SCITE régies par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents et les sociétés opérant dans les parcs d’activités économiques régis par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les textes subséquents), au titre : o des droits d’auteur ; o de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; o de l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; o des études techniques ou économiques ou d’une assistance technique. - Les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international ; et - La plus value de cession des titres (actions, parts sociales, obligations et bon de trésor, etc.). Les PP non résidentes établies Sont soumises à l’IR dans les mêmes conditions que les résidentes par voie de déclaration, de RS, d’avance et d’AP. Les revenus imposables sont de 6 catégories à la différence des résidents qui est de 7 : - Bénéfices industriels et commerciaux ; - Bénéfices des professions non commerciales ; - Bénéfices agricole et de pêche ; - Revenus des valeurs mobilières et des capitaux mobiliers ; - Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; - Revenus fonciers ; - Autres revenus (revenu de source étrangères n’ayant pas subi l’IR dans le pays de la source). IRPP Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’IRPP © Eléments du cours préparés par Dhaker BEDIS – IHEC Carthage 3 A la différence de résidentes, les non résidents établies ne peuvent pas bénéficier des abattements pour chef de famille. 1.2. Cas des sociétés de personnes et des entités morales soumises au même régime fiscal Les sociétés de personnes et les entités morales similaires, ne sont pas redevables en tant que telles de l'IR. Les bénéfices qu’elles réalisent sont imposables en vertu des dispositions de l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS entre les mains de leurs associés ou de leurs membres chacun proportionnellement à ses droits dans la société ou le groupement. L’expression sociétés de personnes et entités morales similaires soumises au même régime fiscal couvre : - Les sociétés en nom collectif ; (Article 54 du CSC) - Les sociétés en commandite simple ; - Les sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux ; (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles agricoles, etc.) ; - Les sociétés en participation ; - Les sociétés de fait dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elles présentent les caractéristiques d'une société de capitaux, - Les fonds communs des créances ; (Loi n°2001-83 du 24 juillet 2001) - Les groupements d’intérêts économiques. 2. PERSONNES EXONEREES Sont exonérés de l’IR, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère sous réserve de réciprocité (Article 6 du code de l’IRPP et de l’IS). Sont considérés comme agents diplomatiques et consulaires, ceux reconnus comme tels par le Ministère des Affaires Etrangères et bénéficiant des immunités diplomatiques et consulaires. A cet effet, l’administration fiscale a considéré que l’exonération de l’IR en vertu du principe de réciprocité ne peut être accordée qu’aux agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, à l’exclusion des agents exerçant à l’ambassade sans toutefois avoir la qualité diplomatique ou consulaire. Par ailleurs, et en vertu de l’article 37 de la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques, les agents administratifs et techniques des missions diplomatiques possédant la nationalité du pays accréditeurs ainsi que les étrangers résidents de cet Etat ne peuvent pas bénéficier des exonérations prévues par ladite convention notamment en matière de traitements et salaires. L'exonération, ne porte que sur la rémunération officielle de l'agent et tous autres revenus de source étrangère. Elle exclut par contre les revenus privés de source tunisienne tels que les revenus de propriétés bâties et non bâties, de capitaux mobiliers et d'exploitations sises en Tunisie. IRPP Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’IRPP © Eléments du cours préparés par Dhaker BEDIS – IHEC Carthage 4 3. INCIDENCE DES CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION L'incidence des CINDI conclues par la République Tunisienne avec d’autres pays se situe au niveau des critères d'imposition (source et résidence) et au niveau des modalités d’imposition. 3.1. Incidence sur le critère de la résidence Dans la hiérarchie des normes juridiques, les accords internationaux ont une primauté sur le droit interne. Ce principe a été consacré par l'article 31 de la constitution tunisienne. Ainsi, toute définition de la notion de « résident » prévue par une convention fiscale l'emporte toujours sur celle du droit interne tunisien. Néanmoins, toutes les conventions renvoient, en ce qui concerne la définition de la résidence, à celle prévue par le droit interne de chacun des Etats contractants. En cas de conflit découlant de l'application des définitions prévues par le droit interne des deux Etats contractants, les conventions ont fixé des règles spéciales pour éviter les éventuelles situations de double résidence. Ces règles donnent la prépondérance aux liens rattachant le contribuable à un Etat plutôt qu'à l'autre dans l'ordre de préférence suivant : - Le foyer d'habitation permanent ; - Les liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; - Le séjour habituel ; - La nationalité ; - La résolution du conflit par voie d'accord amiable. 3.2. Incidence sur le critère de la source Pour l’imposition d’un revenu sur la base du critère de la source les CINDI conclues par la Tunisie uploads/Finance/ chapitre-1-champ-d-application-de-l-irpp.pdf
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- Publié le Jul 29, 2021
- Catégorie Business / Finance
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