1 IMPLICATIONS JURIDIQUES DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE __ 14 mar
1 IMPLICATIONS JURIDIQUES DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE __ 14 mars 2019 Cabinet d’avocats d’affaires Avocats aux barreaux du Cameroun et de Paris 2 IMPLICATIONS JURIDIQUES DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE __ 14 mars 2019 A ses débuts, l’activité de microfinance au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)1 était régie par des textes nationaux, de fait épars et non harmonisés. En effet, chaque Etat membre de la CEMAC disposait de son propre cadre juridique et règlementaire, hérité notamment de la législation française. A titre de rappel, le terme microfinance désigne une activité exercée par des entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier, mais pratiquant, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte d'épargne, et offrant des services financiers (les « Etablissements de Microfinance (EMF) ». Dans un souci d’uniformisation des règles régissant cette activité et conformément à l’esprit de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire (entendue au sens large de réglementation des activités des établissements de crédit, et partant de microfinance), la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) a élaboré en 2002 un cadre juridique et réglementaire harmonisé de la microfinance dans l’espace CEMAC. Cependant, depuis l’entrée en vigueur dudit cadre juridique et réglementaire il y a quinze ans, l’environnement socio-économique et juridique de la microfinance a connu de nombreuses mutations. La COBAC se devait alors de procéder à une révision des textes encadrant la microfinance, afin de les adapter aux réalités actuelles de cette activité. C’est dans cette optique que la COBAC a adopté, le 27 septembre 2017, le Règlement n°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, et assorti d’une période transitoire de deux ans2 (le « Règlement 1 La CEMAC comprend six Etats membres, à savoir : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. 2 Cf. art. 111 dudit Règlement. 3 sur la Microfinance »). Ce règlement tient lieu de texte cadre, énonçant de façon sommaire les changements introduits par ce texte, lesquels sont respectivement détaillés par plusieurs Règlements COBAC subséquents, faisant office de textes d’application du Règlement sur la Microfinance. Les principales innovations apportées par le Règlement sur la Microfinance et ses textes d’application, i.e. les Règlements COBAC subséquents, concernent l’organisation de l’activité, les conditions d’accès à la profession, le capital social minimum, la gouvernance, le contrôle interne, et les normes prudentielles. Nous nous cantonnerons cependant aux innovations à vocation juridique. Elles peuvent être réparties en trois thèmes, à savoir : (i) formes juridiques et actionnariat, (ii) agréments et gouvernance, et (iii) liquidation. Nous présenterons ci-dessous, sous forme de tableau synoptique, les principales implications juridiques de la réforme du secteur de la microfinance. SUJET DISPOSITIONS ANTERIEURES NOUVELLES DISPOSITIONS OPERATIONS A REALISER EN TERMES DE CONFORMITE COMMENTAIRES FORMES JURIDIQUES ET ACTIONNARIAT Formes juridiques. EMF de 1ère catégorie. Coopératives, mutuelles et associations. Sociétés coopératives avec Conseil d’Administration (CA) (cf. art. 2 du Règlement COBAC EMF R-2017/01 fixant les formes juridiques des EMF). Obligation d’être affilié à un réseau3 (cf. art. 33 du Règlement sur la Microfinance). Changement de forme juridique : modification des statuts et accomplissement des formalités légales subséquentes. Adhésion à un réseau : - tenue d’une assemblée générale de l’EMF autorisant l’affiliation ; - tenue d’une assemblée générale de l’organe faitier agréant l’affiliation ; - signature de la convention d’affiliation4 ; L’obligation de constitution en sociétés coopératives avec CA vise à harmoniser la structure juridique des EMF de 1ère catégorie et à renforcer leur organisation (obligation d’avoir un CA). Concernant l’affiliation à un réseau, il convient de noter que ce mécanisme n’est pas une innovation en soi. En effet, il existait déjà auparavant, mais n’était pas obligatoire. Très peu d’EMF étaient alors affiliées à des réseaux. La nouveauté consiste en l’obligation pour les EMF de 1ère catégorie de se constituer en réseau, dans lequel l’organe faitier assume les fonctions d’organisation et de premier niveau de contrôle à travers un reporting consolidé à la COBAC. C’est dire que les EMF de 2ème et 3ème catégorie conservent la possibilité de se constituer en réseaux5. L’obligation de constitution en réseau permet en outre de renforcer la solidité financière des EMF de 1ère 3 Le réseau est un groupement d’EMF, qui, par le biais d’une convention, décident d’adopter des règles de fonctionnement communes et de mettre en commun certaines de leurs ressources, afin de pouvoir se soutenir mutuellement au plan financier. Le réseau est dirigé par un de ses EMF (organe faitier), qui doit être de 1ère catégorie et tous les EMF du réseau ont les obligations financières suivantes : détenir une participation dans l’organe faitier, participer aux frais de fonctionnement, verser à l’organe faitier une partie des ressources collectées, et participe à la reconstitution des fonds patrimoniaux de l’organe faitier et au comblement de son passif, le cas échéant. Cf. art. 33 et suivants du Règlement sur la Microfinance. 4 La convention d’affiliation doit notamment définir les droits et obligations des parties, les conditions et modalités d'affiliation, de sortie du réseau, de contribution aux charges communes et de couverture des risques. 5 Le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC (2002) disposait déjà que les EMF de toutes catégories peuvent se constituer en réseau. Le Règlement sur la Microfinance se contente de rendre obligatoire la constitution en réseau pour les EMF de 1ère catégorie. 4 - prise de participation dans l’organe faitier : souscription de titres sociaux nouvellement émis ou achat de titres préexistants ; OU création d’un réseau : - rédaction de l’acte constitutif du réseau (convention) ; - ouverture du capital de l’organe faitier aux autres membres du réseau. Il convient de rappeler que le cas échéant, les EMF de 1ère catégorie en activité qui, au terme de la période transitoire de deux ans, n’auront toujours pas adhéré à un réseau, pourront être contraintes par la COBAC à adhérer à un réseau préexistant (cf. art. 111 du Règlement sur la Microfinance.) catégorie, en ceci que les EMF d’un même réseau peuvent se soutenir mutuellement en cas de difficultés financières. Ces mesures traduisent la volonté d’établir la particularité du régime des EMF de 1ère catégorie, par essence mutualistes6, en renforçant leur organisation et leur dispositif de contrôle. En effet, la COBAC avait du mal à contrôler ces EMF eu égard à la diversité de leurs formes juridiques et à leur importante dispersion géographique (favorisée par leur « petite » taille). Dans les faits, beaucoup d’entre elles employaient l’épargne collectée auprès de leurs membres à des opérations de crédit au public (activité pourtant réservée aux EMF de 2ième catégorie). EMF de 3ème catégorie. Etablissement s de micro- crédit, de projets, sociétés de crédit-filière ou de caution mutuelle. Sociétés anonymes (SA) (cf. art. 4 du Règlement COBAC EMF R-2017/01 fixant les formes juridiques des EMF). Changement de forme juridique : modification des statuts et accomplissement des formalités légales subséquentes. Comme pour les EMF de 1ère catégorie, cette mesure vise à renforcer l’organisation et le contrôle des EMF de 3ème catégorie, essentiellement à travers l’uniformisation de leurs règles de fonctionnement, en les arrimant à celles de la SA, dont le dispositif prudentiel est beaucoup plus rigoureux. 6 Pour mémoire, les EMF de 1ère catégorie collectent l’épargne de leurs membres et l’emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Les EMF de 2ème catégorie en revanche collectent l’épargne du public et lui accorde des crédits. Quant à celles de 3ème catégorie, elles accordent des crédits au public, sans toutefois collecter de l’épargne. 5 Capital social minimum. EMF de 2ème catégorie. 50 millions FCFA. 300 millions FCFA (cf. art. 1 du Règlement COBAC EMF R-2017/03 portant fixation du capital social minimum des EMF des 2ème et 3ème catégories). Augmentation du capital social selon les règles applicables à la forme juridique de chaque catégorie : émission de nouveaux titres sociaux à souscrire par les actionnaires préexistants ou par des tiers ; OU augmentation de la valeur nominale des titres sociaux préexistants ; modification corrélative des statuts et accomplissement des formalités légales subséquentes. Par dérogation au délai (général) de 2 ans accordé aux EMF pour procéder aux changements introduits par le Règlement sur la Microfinance, le délai pour s’arrimer aux nouveaux montants du capital social minimum est de quatre ans à compter du 1er juillet 2018 (cf. art. 2 du règlement précité). Cependant, en détaillant les modalités d’augmentation progressive du capital social, le même règlement d’application semble réduire ce délai à 3 ans, comme suit : pour les EMF de 1ère catégorie : 100 millions FCFA au 1er juillet 2018, 150 millions FCFA au 1er juillet 2019, 200 millions FCFA au 1er juillet 2020, et 300 millions FCFA au 1er juillet 2021 ; pour les EMF de 3ème catégorie : 50 millions FCFA au 1er juillet 2018, 75 millions FCFA uploads/Finance/ chazai-partners-implications-juridiques-de-la-reforme-du-secteur-de-la-microfinance-14-03-19-1.pdf
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- Publié le Jan 11, 2021
- Catégorie Business / Finance
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