Circulaire 3C-02- 003733228 3 S O M M A I R E P R E M I E R E P A R T I E PRINC

Circulaire 3C-02- 003733228 3 S O M M A I R E P R E M I E R E P A R T I E PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA PROCEDURE BUDGETAIRE (I) I - A Budgets primitifs ........................................................................................ page 5 I - B Décisions modificatives.............................................................................. page 6 I - C Compte financier ........................................................................................ page 9 DOSSIER-TYPE DE PRÉSENTATION DES BUDGETS page 10 D E U X I E M E P A R T I E DEFINITION ET CALCUL DES DOTATIONS (II) II - A Crédits de personnel ................................................................................... page 18 II - B Crédits afférents aux impôts et contributions diverses............................... page 24 II - C Dépenses d’informatique et de télécommunication ................................... page 26 II - D Autres crédits de fonctionnement ............................................................... page 27 II - E Dépenses en capital .................................................................................... page 27 T R O I S I E M E P A R T I E FICHES THEMATIQUES (III) N°1 Assurances……………………………………………………………….. page 29 N°2 Filiales et prises de participations............................................................... page 15 (Circulaire 3C-99-319) N°3 Gestion des biens - aspects domaniaux....................................................... page 38 (Circulaire 3C-98-262) N°4 Paiement des marchés publics par lettre de change-relevé (LCR) ............. page 39 (Circulaire 3C-98-262) N°5 Ressources affectées ................................................................................... page 40 (Circulaire 3C-98-262) N°6 Autorisations de programme et crédits de paiements ................................. page 41 (Circulaire 3C-98-262) N°7 Amortissements .......................................................................................... page 30 (Circulaire 3C-01-250) N°8 Codification des dépenses et des recettes budgétaires ............................... page 46 (Circulaire 3C-98-262) N°9 Références des textes législatifs et réglementaires applicables à certaines dépenses de personnel .............................................................. page 31 N°10 Remboursement des frais de représentation et de réception....................... page 49 (Circulaire 3C-98-262) N°11 Gestion du parc automobile ........................................................................ page 50 (Circulaire 3C-98-262) N°12 Prise en charge des frais de colloque .......................................................... page 51 (Circulaire 3C-98-262) N°13 Emplois-jeunes .......................................................................................... page 33 N°14 Stocks .......................................................................................................... page 34 (Circulaire 3C-01-250) N°15 Cessions des immobilisations ..................................................................... page 35 (Circulaire 3C-01-250) N°16 Simplification des modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ......................................... page 18 (Circulaire 3C-99-319) N°17 Présentation de la réforme de la période complémentaire ................... page 35 N°18 Nouvelle présentation des budgets….…………………………………….. page 18 (Circulaire 3C-00-303) N°19 Passage à l’euro (€)……………………………………………………….. page 38 (Circulaire 3C-01-250) N°20 Réforme du code des marchés publics……...…………………………….. page 41 (Circulaire 3C-01-250) N°21 Capacité d'autofinancement .................................................................... page 37 Circulaire 3C-02- 003733230 4 CIRCULAIRE RELATIVE À LA PREPARATION DES BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ANNEE 2003 PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA PROCEDURE BUDGETAIRE Circulaire 3C-02- 003733847 5 PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA PROCEDURE BUDGETAIRE (I) I - A : BUDGETS PRIMITIFS I - A - 1 : CONSTRUCTION DU BUDGET PRIMITIF Le budget primitif doit être élaboré par référence à la prévision d’exécution (ou à défaut au budget après décisions modificatives) de l’année (n-1). Pour chaque dotation, l’évolution des crédits sera analysée en distinguant : 1. Le budget minimal, comprenant : • les mesures acquises : elles traduisent l’incidence sur l’année (n) des mesures décidées au cours de l’année (n-1). Par exemple : extension en année pleine des mesures de personnel, effet en année pleine d’une augmentation de tarifs intervenue en mi-année (n-1). Figurent également sous cette rubrique, les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme ouvertes sur les années antérieures (cf. fiche thématique n° 6). • les ajustements inéluctables : il s’agit des évolutions « mécaniques » correspondant à la continuité des activités de l’établissement à législation ou réglementation constante. Par exemple : évolution du coût des loyers (à surface inchangée), effets volumes (nombre de boursiers ou nombre de visiteurs). • l’abattement des dotations non reconductibles sur l’année (n) : par exemple, campagne de publicité ponctuelle menée l’année précédente ou recette exceptionnelle. 2. Les actions nouvelles : Elles correspondent au développement des activités de l’établissement, aux décisions de majoration des recettes, aux opérations nouvelles d’investissement (autorisations de programme et crédits de paiement correspondant à l’année n). Lorsque la subvention de l’Etat représente la majeure partie des ressources de l’établissement, les mesures nouvelles seront financées, soit par l’augmentation de la subvention figurant dans le projet de loi de finances, soit si aucune mesure nouvelle n’est inscrite en PLF, par un accroissement des ressources propres et/ou par des économies sur le compte de résultat prévisionnel. 3. Les économies : Elles traduisent les efforts de productivité réalisés par l’établissement, une organisation différente de ses activités ou tout autre mesure ayant pour effet de diminuer les crédits. I - A - 2 : DELAIS D’APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS L’article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux de l'Etat à caractère administratif, fixe au 1er novembre la date limite du vote par les conseils d'administration des projets de budget pour l'année suivante. Le décret n °99-575 du 8 juillet 1999 (JO du 10 juillet 1999) relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat institue pour l'ensemble des établissements publics de l'Etat, une procédure d'approbation tacite des budgets primitifs, décisions modificatives et comptes financiers. Circulaire 3C-02- 003733847 6 Par conséquent, les délibérations des conseils d'administration portant sur le budget primitif, ses modifications ainsi que sur le compte financier, sont exécutoires un mois après leur réception par les autorités de tutelles (ou une durée inférieure si la procédure d'approbation tacite est prévue dans le texte applicable à l'établissement dans un délai moindre), sauf opposition écrite de l'une ou de l'autre de ces autorités, pendant ce délai. Ce délai d'un mois peut également être suspendu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires. Cette procédure est détaillée dans la fiche thématique n° 16 (champ d'application, portée juridique, suspension du délai et opposition, retour à une approbation expresse, etc.). I - B : DECISIONS MODIFICATIVES : Lorsque le budget de l'établissement est voté par le conseil d'administration (ou l’organe délibérant compétent) et approuvé, sous forme expresse ou tacite, par les ministres de tutelle, les crédits ventilés ou individualisés dans l'état détaillé des dépenses et des recettes (point 4 du dossier-type), ont un caractère limitatif, c'est-à-dire qu'une dépense ne peut être décidée que dans la limite du montant inscrit au chapitre de rattachement. Compte-tenu du caractère limitatif des crédits, les modifications nécessaires en cours d’exercice ne peuvent intervenir que dans le cadre de deux procédures formelles : I - B- 1 : LA DECISION MODIFICATIVE PROVISOIRE (DMP) Lorsque les mouvements de crédits ne modifient pas le montant du chapitre, tel qu’il est défini dans la nomenclature budgétaire, l’ordonnateur est compétent pour procéder à une DMP, sous réserve des dispositions spécifiques qui régissent les établissements (notamment les EPST). Les DMP doivent recueillir l’accord du contrôleur financier et faire l’objet d’une ratification par le conseil d’administration, lors de sa séance la plus proche. Toutefois, la direction du budget peut ou a pu reconnaître, à titre expérimental, une appréciation de la limitativité des crédits au niveau de l'enveloppe des dépenses de fonctionnement, hors personnel, et non au niveau du chapitre. Cette dérogation implique une extension de la procédure des DMP aux virements entre chapitres, hors charges de personnel. Ceci permet à l'établissement de redéployer ses crédits de fonctionnement sans requérir l'autorisation préalable du conseil d'administration dans le cadre d'une décision modificative. Cette dérogation doit faire impérativement l'objet d'une autorisation expresse de la direction du budget. La procédure des DMP ne peut s’appliquer ni : - aux provisions inscrites sur les codes 0691-1 (provision pour dépenses de personnel), 0692-2 et 0692-3 (provisions pour recettes aléatoires et dépenses de fonctionnement) des budgets primitifs, sauf accord de la direction du budget ; - aux crédits prévus pour l'emploi de ressources ayant une affectation spéciale sauf lorsque ces ressources sont traitées dans le cadre de la procédure comptable des « ressources affectées ». Circulaire 3C-02- 003733847 7 I - B- 2 : LA DECISION MODIFICATIVE (DM) Lorsque les mouvements de crédits proposés modifient le montant des chapitres, tel qu’il a été approuvé dans le budget primitif, la DM doit être votée par le conseil d’administration, en respectant les principes suivants : 1. Les décisions modificatives doivent être équilibrées en recettes et en dépenses. 2. Elles sont approuvées sous la même forme que le budget primitif. Elles sont présentées de manière à faire apparaître distinctement : • le montant des crédits inscrits au budget primitif de l’année (n), ainsi que les modifications arrêtées dans le cadre des décisions modificatives déjà intervenues ; • le cas échéant, les mouvements de crédits décidés dans le cadre des décisions modificatives provisoires et qui doivent être régularisés ; • les mouvements de crédits directement liés à la décision modificative ; • le montant total des crédits inscrits au budget après intervention de la décision modificative. 3. Elles ne peuvent se traduire par un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement que dans les deux hypothèses suivantes : a) reports : les règles applicables aux reports diffèrent selon les catégories de dépenses auxquelles elles s’appliquent. 1/ Pour les dépenses d’équipement inscrites au tableau de financement abrégé prévisionnel, crédits de paiement issus d’un programme pluriannuel uploads/Finance/ circulaire-epa-france.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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